Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 30 juil. 2024, n° 22/37627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/37627 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIPC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 Juillet 2024
Art. 233 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Isabelle HAMDACHE, Avocat, #A0084,
DÉFENDERESSE
Madame [S] épouse [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Delphine LABOREY, Avocat, #C0509,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
[O] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 24 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L], [A] [S]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (14),
et de
Monsieur [B], [Y], [V], [U] [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 21 juillet 2022,
DIT que Madame Madame [L] [S] épouse [F] [C] sera autorisée à user du nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « constat » des parties,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Fait à [Localité 7], le 30 Juillet 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ambassade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Contrat de location ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Signification ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Locataire
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Astreinte ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Voirie ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Remise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Copie ·
- Loyer ·
- Siège social ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Traducteur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Traduction ·
- Intérêt ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Victime ·
- Dette ·
- Parking ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Partie ·
- Cabinet
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hongrie ·
- Transport
- Congé parental ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Education ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Maternité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Meubles
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.