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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 nov. 2024, n° 24/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Francois LOYE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZOX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francois LOYE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T692
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZOX
Par acte en date du 4 avril 2024, L'[3] – [3] a fait assigner Monsieur [D] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes.
-3000 € au titre des frais de scolarité restés à payer, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
-2500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que le 1er mars 2023, Monsieur [D] [R] s’est inscrit au programme expert informatique et système d’information, première année, pour l’année 2022- 2023 ; que le coût de la scolarité été de 9000 €, payable en trois mensualités ; que celui-ci ne s’est acquitté que des deux premiers acomptes à hauteur de 3000 € et qu’une somme de 3000 € est demeurée impayée au 30 avril 2023 ; que toutes démarches en vue d’obtenir son recouvrement sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente demande.
Assigné en l’étude de Maître [G] [Z], commissaire de justice, Monsieur [D] [R] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu des pièces produites au départ, il appert que la demande en principal est fondée. En conséquence , il convient donc de Monsieur [D] [R] à payer à
L'[3] – [3] la somme de 3000 € au titre de ses frais de scolarité impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En revanche, il appert que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit. Pour obtenir la condamnation du défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant ; que tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu débouter L'[3] – [3] de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [D] [R] condamné à payer à L'[3] – [3] une indemnité de procédure de l’ordre de 600 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à L'[3] – [3] la somme de 3000 € au titre de ses frais de scolarité impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DÉBOUTE L'[3] – [3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à L'[3] – [3] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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