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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2024, n° 24/51810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51810 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGJ
N° : 14
Assignation du :
07 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, le CABINET SAINT MARTIN SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS – #C1041
DEFENDERESSE
La société S.A.R.L. TTW
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS – #C1878
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] a fait assigner la société TTW, devant le juge des référés.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] demande au juge de :
JUGER que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] est recevable et bien fondé en ses demandes
ORDONNER à la société TTW de laisser accéder à son restaurant situé au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble du [Adresse 4] ème toutes entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires, à toutes dates fixées par celle s-ci, aux fins de réalisation des travaux de remplacement de la descente en fonte, parti e commune de l’immeuble et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter la date d’intervention fixée par l’entreprise,
ORDONNER à la société TTW d’avoir à assurer, préalablement à la date d’intervention de l’entreprise, la dépose des éléments obstruant l’accès à la descente en fonte, à ses frais exclusifs à savoir notamment la hotte aspirante, le moteur ainsi que les panneaux et à défaut de condamner la société TTW à en assumer les frais,
CONDAMNER la société TTW à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société TTW aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société TTW demande au juge de :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— RECONVENTIONNELLEMENT
— ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] d’avoir à réaliser les travaux de remplacement de la colonne fuyarde et des travaux de reprises des éléments affectés par les infiltrations d’eau (revêtement murs et plafond, électricité, …),
— PRELABLEMENT ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] d’avoir à désigner un maître d’œuvre qui établira un devis des travaux,
— ORDONNER que les travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et évaluer par le maître d’œuvre comprendront la dépose et la repose des éléments de la cuisine,
— ORDONNER que ces travaux seront réalisés dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai une astreinte de 500 € par jour de retard sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
— Subsidiairement AUTORISER la société TTW à se substituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] défaillants et à solliciter un maître d’œuvre pour la réalisation de l’ensemble des travaux de reprise consécutifs à la fuite affectant la colonne fuyarde ;
— CONDAMNER à ce dernier titre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer, par provision à la société TTW la somme de 32.846,72 € correspondant à l’évaluation des travaux nécessaire à la reprise des dégâts occasionnés par la fuite d’eau en ce compris le remplacement de la colonne fuyarde,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à la société TTW la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du constat du commissaire de justice en date du 24 janvier 2023.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Aux termes des dispositions de l’ article 1, 2° du Chapitre 2 du règlement de copropriété « Les propriétaires devront souffrir sans indemnité l’exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties communes, et cela quelle que soit la durée des réparations. Ils devront, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers, chargés de surveiller, de conduire ou d’exécuter les travaux concernant les réparations. ».
Il ressort des éléments de la procédure, que le 27 janvier 2024 la société TTW a fait parvenir au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] par courrier recommandé avec accusé de réception un constat amiable de dégât des eaux provenant d’une fuite sur canalisation ; qu’au mois de mars 2023, le syndic de la copropriété a fait intervenir la société ERDS PLOMBERIE pour une recherche de fuite ; que la société ERDS PLOMBERIE a réalisé une inspection visuelle par dépose du faux plafond en inox et a conclu que la colonne en fonte située dans le faux plafond du restaurant est fissurée sur environ un mètre et a préconisé le remplacement de la colonne en fonte du restaurant jusqu’à l’appartement du voisin du dessus ; que le syndic a sollicité la société CHAPEAU qui a préconisé le 9 mai 2023, le remplacement de la descente en fonte précisant qu’il était nécessaire que le restaurant fasse déposer la hotte aspirante, moteur ainsi que les panneaux ; que la société TTW a fait établir un devis comportant à la fois la dépose et la repose des éléments de la cuisine, les travaux de remplacement de la colonne et la reprise des murs et plafonds affectés par les dégâts ; que le rapport de l’expert du 27 octobre 2023 mandaté par l’assureur de la copropriété, a conclu que « le sinistre est consécutif à une fuite sur la descente commune en fonte située dans les cuisines du restaurant TTW, au rez-de-chaussée de l’immeuble. L’eau s’est écoulée de façon insidieuse au travers des murs de la cuisine, atteignant le local technique et les toilettes du restaurant situés au R-1 du local » et que des dommages dans les locaux de la société TTW, peintures plafonds et murs R-1 local technique et couloir WC, revêtements muraux cuisine, électricité ont été causés par la fuite ; que l’expert a indiqué que les frais de dépose des éléments de la cuisine n’étaient pas pris en charge par la compagnie d’assurances ; que le rapport a mentionné que la société TTW a dévié la fuite pour éviter que les eaux usées tombent sur éléments de la cuisine et que l’origine de la fuite n’a pas été supprimée ; que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] a demandé à la société TTW de procéder à la dépose des hottes afin de pouvoir accéder au remplacement de la colonne d’eau ; que la société TTW s’y est opposé au motif qu’elle refusait de prendre en charge les frais de pose et de dépose de la hotte.
Il ressort de tout ce qui précède que la colonne d’eau partie commune de l’immeuble est fuyarde et que si la société TTW a dévié la fuite par une installation de fortune, celle-ci perdure tant que les travaux ne sont pas réalisés.
Il résulte de tout ce qui précède que l''opposition de la société TTW à la réalisation de ces travaux constitue un trouble manifestement illicite, contraire aux dispositions du règlement de copropriété susvisées.
S’agissant de la prise en charge des frais de dépose et de repose de la hotte, il convient de constater que si, contrairement à ce que prétend la société TTW, les travaux d’installation du système d’extraction du restaurant n’ont pas nécessairement été approuvés par le syndicat des copropriétaires et en particulier concernant l’obstruction de l’accès à la colonne d’eau, il n’apparaît pas, au regard des dispositions du règlement de copropriété, et avec l’évidence requise en référé, que le coût de la dépose doive nécessairement être pris en charge par la société TTW. Cette question nécessite une interprétation des dispositions du règlement de copropriété qui ne relève pas des pouvoirs du juge du fond.
Dans ces conditions, le coût de la dépose et de la remise en place des installations sera avancé par le syndicat des copropriétaires dans l’attente d’une décision au fond.
S’agissant des demandes reconventionnelles formulées par la société TTW, il n’y a pas lieu à ordonner au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] de réaliser les travaux de remplacement de la colonne fuyarde, dès lors que l’objet même de la procédure initiée par le Syndicat des copropriétaires est précisément la réalisation de ces travaux.
S’agissant, de la demande d’intervention d’un maître d’œuvre, cette désignation n’apparaît pas fondée en l’espèce, la partie demanderesse ayant démontré sa volonté de réaliser les travaux nécessaires dans le respect des règles de l’art.
Enfin, concernant la demande formulée par la société TTW portant sur une provision d’un montant de 32.846, 72 euros au titre des travaux à réaliser, il convient de constater que cette demande fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que que les travaux remplacement de la colonne fuyarde sont à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et qu’il a été décidé ci-avant que les frais afférents à la dépose et de la remise en place des installations seront avancés par le Syndicat de copropriété dans l’attente d’une décision au fond.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Les parties conserveront la charge des dépens exposés et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société TTW de laisser accéder à son restaurant situé au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble du [Adresse 4], toutes entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires, à toutes dates fixées par celles-ci, aux fins de réalisation des travaux de remplacement de la descente en fonte, partie commune de l’immeuble et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la date d’intervention fixée par l’entreprise qui devra lui être communiquée 30 jours à l’avance, et ce sur une période maximale de 6 mois ;
Disons que la dépose et la repose des éléments obstruant l’accès à la descente en fonte, notamment la hotte aspirante, sera réalisée par une entreprise mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] qui avancera les frais dans l’attente d’une décision des juges du fond ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un maître d’œuvre ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société TTW ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons aux parties la charge de leurs dépens ;
Rejetons la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société TTW au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 03 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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