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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 mars 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01469 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWZK
[T] [S] [R] [O] EN SA QUALITE D’USUFRUITIER, [P] [J] [T] [O] .EN SA QUALITE DE NU-PROPRIETAIRE
C/
[Z] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDEURS:
M. [T] [S] [R] [O] EN SA QUALITE D’USUFRUITIER
né le 30 Juillet 1937 à SAIGON
15 Rue Bonfa
1er étage
30000 NIMES
comparant en personne
M. [P] [J] [T] [O] EN SA QUALITE DE NU-PROPRIETAIRE
né le 19 Mars 1964 à NIMES (GARD)
33 Impasse Des Combes
30870 CLARENSAC
comparant en personne
DEFENDERESSE:
Mme [Z] [I]
née le 22 Décembre 1959 à GANGES (HERAULT)
15 Rue Bonfa – RDC.
30000 NIMES
représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
en présence de Anne BIVILLE, Auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des Débats : 13 janvier 2025
Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1 er janvier 2024, Monsieur [T] [O], en sa qualité d’usufruitier a donné en location à Madame [Z] [I] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 15 rue Bonfa, en RDC, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, le 19 juin 2024, Monsieur [T] [O], en sa qualité d’usufruitier, et Monsieur [P] [O], en sa qualité de nu-propriétaire faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et des charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant de 2.200 euros.
En date du 24 septembre 2024, Messieurs [O] assignaient Madame [I] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 2 décembre 2024 afin de voir :
CONSTATER et PRONONCER par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location à compter du jugement à intervenir,
En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, CONDAMNER Madame [I] au paiement :De la somme principale de 2.518 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges à compter d’octobre 2024, et ce en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,De la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 du code civil,De la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 19 juin 2024, de la notification à la CCAPEX et du présent acte.
A l’audience du 2 décembre 2024, Madame [I] a comparu, assistée d’un avocat, et l’affaire a été renvoyée au 13 janvier 2025.
Messieurs [O] ont comparu en personne et maintenu les termes de leur assignation.
En défense, Madame [I] n’a pas comparu et s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des débats tenus à l’audience, Monsieur [P] [O] expose ne pas avoir eu connaissance des conclusions de la défenderesse.
Au soutien de ses demandes initiales aux termes de l’assignation du 24 septembre 2024, et aux visas des articles 1103, 1741 du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Messieurs [O] sollicitent le départ de la locataire des lieux loués. Ils exposent que la dette locative actualisée a augmenté, se porte à ce jour à la somme de 2.343 euros, et précisent avoir perçu la CAF à partir du mois de juillet.
Aux termes de ses conclusions en défense, et aux visas des articles 1103, 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, Madame [I] sollicite de :
suspendre les effets de la clause résolutoire,dire qu’il n’y a lieu à résiliation du bail,dire et juger que Madame [I] pourra se libérer de sa dette à l’égard de son bailleur par le paiement de 170 euros par mois en sus du loyer, et ce jusqu’à parfait apurement de la dette,dire et juger qu’à défaut de paiement d’un seul loyer la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet,statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour répondre à l’obligation du principe du contradictoire, Madame [I] justifie d’un courrier, doublé d’un mail en date du 9 janvier 2025 à l’attention de Monsieur [P] [O] transmettant ses conclusions et une pièce.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] justifie du règlement d’une retraite en fin de mois d’un montant de 1.000,15 euros, et explique que le décalage entre le règlement du loyer qui se fait en début de mois et la perception de sa retraite en fin de mois, est la cause de son retard dans le paiement du loyer. Elle souhaite se maintenir dans les lieux et propose de verser la somme de 170 euros mensuels en sus de son loyer de 550 euros charges comprises, pour apurer complètement sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
En l’espèce, Messieurs [O], bailleurs, personnes physiques justifient valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 20 juin 2024 pour notification du commandement de payer du 19 juin 2024
En vertu de l’article III de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation dispose que : « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisé par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, les demandeurs ne produisent pas la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le Département dans le délai prescrit.
Lors des débats, le juge du contentieux et de la protection a indiqué aux demandeurs cette carence et sollicité la production de cette pièce. Monsieur [P] [O], après recherche n’a pas été en mesure de la communiquer, a indiqué avoir pris un huissier pour faire la démarche, et que rien ne lui avait été remis.
Cette formalité, prescrite à peine d’irrecevabilité de l’action, n’est pas justifiée.
Par conséquent, l’action en résiliation de bail et expulsion diligentée à l’encontre de Madame [I] est irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, et avant dire droit,
Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
ORDONNONS la réouverture des débats,
ORDONNONS à Monsieur [T] [O] et Monsieur [P] [O] de produire la dénonce de l’assignation en date du 24 septembre 2024 au représentant de l’Etat dans le Département, dans le délai prescrit,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 12 mai 2025 à 14 heures à laquelle les parties sont convoquées par la présente ordonnance,
RESERVONS les droits des parties et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge,
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