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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2024, n° 24/55397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ la société MIC INSURANCE MILLENIUM ), La société M-MERCI ( Gérant M. [ T ] [ C ] ), S.A. MIC INSURANCE COMPANY ( |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55397 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MGN
N° :3/ARE
Assignation du :
16 et 22 Juillet 2024
N° Init : 23/56629
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
LA SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dite SMABTP (en sa qualité d’assureur de la société ALFA BATIMENT)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
DEFENDERESSES
La société M-MERCI (Gérant M.[T] [C])
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société MIC INSURANCE MILLENIUM), en qualité d’assureur de la société M-MERCI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D0697
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16 et 22 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 06 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [X] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties et des ordonnances rectificatives de celles-ci.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société M-MERCI (Gérant M.[T] [C])
— S.A. MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société MIC INSURANCE MILLENIUM), en qualité d’assureur de la société M-MERCI
notre ordonnance de référé du 06 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [X] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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