Confirmation 21 octobre 2015
Infirmation 17 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | AMF, 10 mars 2015, n° SAN-2015-05 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2015-05 |
| Identifiant AMF : | SAN-2015-05 |
Texte intégral
Commission des sanctions
DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ HERACLES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE 1855) ET DE M. A
La 2ème section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF »),
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
Vu le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 221-1, 223-1 A, 223-1, 223-2 et 621-1 ;
Vu les notifications de griefs du 13 mai 2013 adressées à la société 1855 et à M. A par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ;
Vu la décision du 7 juin 2013 de la présidente de la Commission des sanctions désignant, M. Bernard Field, membre de la Commission des sanctions, en qualité de rapporteur ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 juin 2013 adressées à la société 1855 et à M. A, informant les mis en cause de la désignation de M. Bernard Field en qualité de rapporteur et de la faculté qui leur était offerte d’être entendus par le rapporteur conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 11 juin 2013 adressées à la société 1855 et à M. A, avisant les mis en cause de la faculté qui leur était offerte de demander la récusation du rapporteur dans un délai d’un mois conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier ;
Vu les observations adressées par la société Héraclès (anciennement dénommée 1855) et par M. A par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 9 décembre 2013 ;
Vu la décision du 13 janvier 2014 du président de la Commission des sanctions désignant, M. Lucien Millou, membre de la Commission des sanctions, en qualité de rapporteur en remplacement de M. Bernard Field ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2014 adressées à la société 1855 et à M. A, informant les mis en cause de la désignation de
M. Lucien Millou en qualité de rapporteur et de la faculté qui leur était offerte d’être entendus par le rapporteur en application du I de l’article R. 621-39 du code précité ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2014 adressées à la société 1855 et à M. A, avisant les mis en cause de la faculté qui leur était offerte de demander la récusation du rapporteur dans un délai d’un mois conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier ;
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Vu les procès-verbaux d’audition de la société Héraclès et de M. A en date du 12 décembre 2014 ;
Vu le rapport de M. Lucien Millou du 19 décembre 2014 ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2014, auxquelles était joint le rapport du rapporteur, convoquant les mis en cause à la séance de la Commission des sanctions du 11 février 2015 ;
Vu les observations adressées par la société Héraclès et M. A par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 janvier 2015, en réponse au rapport du rapporteur ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 12 janvier 2015 informant les mis en cause de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance, et leur précisant la faculté de demander la récusation d’un ou plusieurs de ses membres ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 15 et 26 janvier 2015 convoquant la SCP BTSG, liquidateur de la société Héraclès, à la séance de la Commission des sanctions du 11 février 2015, en application du II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 janvier 2015 informant les mis en cause de la nouvelle composition de la Commission des sanctions lors de la séance, et leur précisant la faculté de demander la récusation d’un ou plusieurs de ses membres ;
Vu la télécopie du 9 février 2015 adressée par Me Stéphane Gorrias, pour la SCP BTSG ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 11 février 2015 :
— M. Lucien Millou en son rapport ;
- M. Alexis Dupont, représentant le directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
- Mme Virginie Adam, représentant le Collège de l’AMF ;
- la société Héraclès représentée par M. […] directeur général de la société au jour du prononcé de sa liquidation judiciaire ;
- M. A ;
- Me Philippe Blanchetier, conseil des mis en cause.
les mis en cause ayant eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCÉDURE
A. LES FAITS
La société 1855, société anonyme de droit français, créée en 1995 et dont la dénomination sociale est Héraclès depuis le 18 septembre 2013, était, jusqu’à sa liquidation, spécialisée dans la distribution de vins, sur catalogue puis sur Internet.
M. A était au moment des faits président-directeur général de la société 1855 et avait notamment la charge de sa communication financière.
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Les titres de la société 1855 ont été admis sur Alternext, par l’intermédiaire d’un placement privé, en décembre 2006.
Au 31 décembre 2009, le capital de la société 1855 était détenu à 61% par la société par actions simplifiée Aphrodite, dont le capital était majoritairement détenu par ses fondateurs (dont M. A à hauteur de 71,48%).
Le site 1855.com proposait notamment à ses clients de commander des vins de Bordeaux « en primeur » – soit peu après la récolte, alors même que le vin est encore en cours de vinification et va rester en fût chez le producteur – et de les livrer après la mise en bouteille, environ deux ans plus tard.
La hausse importante des prix des vins de Bordeaux « primeurs » à partir des années 2005 a mis la société 1855 dans l’obligation de livrer des bouteilles qu’elle n’avait pas encore achetées et dont le prix était alors supérieur au prix auquel elle les avait vendues deux ans plus tôt à ses clients.
C’est dans ce contexte qu’en juillet 2008 a été créée la société Chartrons, filiale à 100% de la société Aphrodite, présidée par M. A, qui est devenue le fournisseur exclusif de la société 1855 en vins « primeurs» ainsi que le garant de tous intérêts de retard, pénalités ou indemnités qui pourraient être dus aux clients de la société 1855 en raison de défaillances dans la livraison des « primeurs ».
Les difficultés financières de la société 1855, notamment liées aux retards et défauts de livraison de vins « primeurs » et à la multiplication des litiges et condamnations à ce titre, ont conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Paris le 7 octobre 2013.
La période d’observation a été prolongée à plusieurs reprises. Le 19 novembre 2014, le plan de continuation a été homologué mais, le 9 janvier 2015, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
B. LA PROCEDURE
Le Secrétaire général de l’AMF a décidé, le 22 février 2012, d’ouvrir une enquête sur l’information financière de la société 1855 à compter du 31 décembre 2009. Par décision du Secrétaire général de l’AMF du 26 juin 2012, l’objet de l’enquête a été étendu au marché du titre 1855 à compter du 31 décembre 2009.
Au terme de l’enquête diligentée par la Direction des Enquêtes et des Contrôles, des lettres circonstanciées relatant les principaux éléments de fait et de droit recueillis par les enquêteurs ont été adressées le 30 novembre 2012 à la société 1855, à M. A, à la société Aphrodite ainsi qu’aux deux commissaires aux comptes de la société 1855. La société 1855, M. A et la société Aphrodite ont répondu par lettres du 7 janvier 2013 tandis que les deux commissaires aux comptes ont répondu par lettres du 17 janvier 2013.
Le rapport d’enquête, signé le 11 mars 2013, a été examiné par la Commission spécialisée n°2 du Collège de l’AMF lors de sa séance du 26 mars 2013.
Des notifications de griefs ont été adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 mai 2013, à la société 1855 et à M. A, auxquels il était en substance reproché :
• d’avoir manqué aux obligations d’information prévues à l’article 223-1 du règlement général de l’AMF en communiquant : - aux termes de communiqués du 7 juillet 2011, du 15 mars 2012 et du 22 mai 2012, des informations financières inexactes et trompeuses sur les résultats de la société ;
- aux termes des comptes annuels pour les exercices 2009, 2010 et 2011, des informations financières qui ne seraient pas exactes, précises et sincères sur certains risques auxquels la société était exposée ;
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- aux termes d’un communiqué en date du 30 novembre 2010, des informations financières inexactes et exagérément optimistes relatives à l’acquisition de la société Cave Privée ;
• d’avoir manqué à l’obligation d’information prévue à l’article 223-2 du règlement général de l’AMF en ne communiquant pas dès que possible l’information privilégiée concernant l’acquisition de la société Cave Privée.
Les notifications de griefs précisaient également que les griefs notifiés tant à la société qu’à son président-directeur général, sur le fondement de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, seraient susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions en application des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, le président de l’AMF a transmis copie des notifications de griefs à la présidente de la Commission des sanctions, qui a désigné le 7 juin 2013 M. Bernard Field en qualité de rapporteur.
La société 1855 et M. A ont été informés, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 juin 2013, de la faculté d’être entendus par le rapporteur en application du I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier et, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 11 juin 2013, de la faculté de demander la récusation du rapporteur dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 621- 39-2 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621- 39-4 du même code.
Par lettres du 9 décembre 2013, Me Philippe Blanchetier a fait parvenir des observations en réponse aux notifications de griefs pour le compte de la société Héraclès et de M. A.
Par décision du 13 janvier 2014, le Président de la Commission des Sanctions a désigné M. Lucien Millou en qualité de rapporteur, en remplacement de M. Bernard Field.
La société 1855 et M. A ont été informés, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2014, de la faculté d’être entendus par le rapporteur en application de l’article R. 621-39 I du code monétaire et financier et, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2014, de la faculté de demander la récusation du rapporteur dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
Le 12 décembre 2014, les mis en cause, assistés de leur conseil, Me Philippe Blanchetier, ont été entendus par le rapporteur.
Par lettre du même jour, les mis en cause ont élu domicile chez leur conseil Me Philippe Blanchetier.
Le 19 décembre 2014, le rapporteur a déposé son rapport.
Les mis en cause ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 11 février 2015 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2014 auxquelles était joint le rapport du rapporteur, et informés qu’ils disposaient du délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de
l’article R. 621-39 du code monétaire et financier, ainsi que de leur droit à se faire assister de tout conseil de leur choix, selon les dispositions du II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 janvier 2015, la société Héraclès et M. A ont présenté leurs observations en réponse au rapport du rapporteur.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 12 janvier 2015, les mis en cause ont été informés de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance, ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier pour
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demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, la récusation de l’un ou plusieurs de ses membres.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 15 et 26 janvier 2015, la SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane Gorrias, a été convoquée, en sa qualité de liquidateur de la société Héraclès à la séance de la Commission des sanctions du 11 février 2011, conformément aux dispositions du II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 19 janvier 2015, les mis en cause ont été informés de la nouvelle composition de la Commission des sanctions lors de la séance, ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier pour demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, la récusation de l’un ou plusieurs de ses membres.
Par courrier des 20 janvier et 6 février 2015, Me Stéphane Gorrias a fait savoir qu’il ne pourrait assister à la séance de la Commission des sanctions et a fourni les renseignements qu’il jugeait utiles aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les manquements à l’obligation d’information notifiés à la société 1855 et à M. A
Considérant qu’il est reproché à la société 1855 d’avoir publié des informations inexactes, imprécises ou non sincères :
- dans les communiqués du 7 juillet 2011, du 15 mars 2012 et du 22 mai 2012,
- dans les comptes annuels de la société pour les exercices 2009, 2010 et 2011,
- dans le communiqué du 30 novembre 2010 ;
Considérant que les mêmes manquements sont reprochés à M. A, en sa qualité de directeur général de la société 1855, sur le fondement de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF ;
Considérant qu’aux termes de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF, dans sa version applicable à l’époque des faits et toujours en vigueur : « L’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère » ; que cette disposition était applicable, à l’époque des faits, aux sociétés admises sur un système multilatéral de négociation organisé (ci-après : « SMNO ») – et donc sur Alternext – en application de l’article 223-1-A, dans sa version issue de l’arrêté du 2 avril 2009, de sorte qu’elle s’appliquait à la société 1855 ;
A. Communiqués relatifs aux résultats de la société
Considérant que, pour tenir compte des spécificités de la vente de vins « primeurs », qui représentait une part significative de son activité, dont les commandes encaissées au cours de l’exercice ne pouvaient être comptabilisées dans les comptes sociaux légaux au moment de leur règlement mais seulement au moment de leur livraison, soit deux ou trois ans plus tard, la société 1855 a utilisé, en parallèle de ses comptes « sociaux » audités par ses commissaires aux comptes, des comptes dits « économiques » non audités par les commissaires aux comptes, censés mieux refléter le niveau de son activité, obtenus après différents retraitements et intégrant notamment, dans le chiffre d’affaires de l’exercice, les ventes de vins « primeurs » de l’année ; que les données issues de ces deux types de comptes ont ensuite été présentées dans les communiqués publiés par la société ;
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Sur le communiqué du 7 juillet 2011
Considérant qu’intitulé « Résultats audités 2010 », ce communiqué avait pour sous-titre « résultat opérationnel économique bénéficiaire de +180 K€ » ; que sous le tableau « Compte de résultat » il était indiqué que ces données étaient « définitives basées sur les comptes sociaux audités » ; qu’ainsi, par le titre du communiqué et les mentions portées sous le tableau central, la société 1855 a laissé croire que les éléments communiqués étaient issus des comptes sociaux audités, alors que ces données étaient essentiellement issues des comptes économiques ;
Considérant, par ailleurs, que ce communiqué présentait de façon positive l’évolution de l’activité de la société 1855 alors même que les données auditées faisaient ressortir une baisse significative du chiffre d’affaires et du résultat net ; que l’information contenue dans les communiqués doit en elle-même répondre aux exigences d’exactitude, de précision et de sincérité ; que les mis en cause ne sauraient donc tirer argument du fait que le rapport annuel 2010 comprenait des indications relatives à la baisse du résultat net et à la baisse du chiffre d’affaires ;
Considérant, en outre, que si certains retraitements permettant de passer des comptes « sociaux » aux comptes « économiques » avaient été exposés en 2006 dans le document de présentation préalable à l’admission sur Alternext de la société 1855, les retraitements effectués au titre de l’exercice 2010, notamment quant aux annulations de commandes ou aux compléments d’achats à effectuer pour répondre aux commandes encaissées, n’étaient pas identiques à ceux exposés en 2006, sans que cela soit explicité dans le communiqué du 7 juillet 2011 ;
Considérant, enfin, que les indicateurs financiers mentionnés dans le communiqué du 7 juillet 2011 n’étaient pas expliqués ; qu’en particulier, la différence existant entre les notions de « résultat opérationnel économique » et de « résultat net économique » n’était pas précisée ; qu’à cet égard, la société 1855, débiteur au premier chef de l’obligation de délivrer au public une information exacte, précise et sincère, invoque en vain le fait que les services de l’AMF n’auraient attiré son attention qu’en mars 2013 sur la non- conformité de l’absence d’explication sur les indicateurs financiers utilisés aux préconisations contenues dans la position-recommandation n°2010-11 sur les indicateurs financiers ;
Sur le communiqué du 15 mars 2012
Considérant que ce communiqué avait pour titre « Résultat bénéficiaire de +1 085 K€ pour l’année 2011 » et présentait les montants des « ventes encaissées », du « résultat opérationnel » et du « résultat net » sans préciser que ces montants étaient issus des comptes « économiques » retraités ; que la mention « données en milliers d’euros, consolidées en normes IFRS calculées à partir des comptes sociaux audités » figurant sous le tableau de données central pouvait laisser penser que les données chiffrées présentées étaient issues des comptes sociaux audités alors qu’elles provenaient des comptes économiques ;
Considérant que les comptes précédemment appelés « comptes économiques » étaient, dans ce communiqué, évoqués comme respectant les « Normes IFRS » ; qu’une mention en bas de page précisait que « le groupe dispose de comptes IFRS qui intègrent l’activité Bordeaux Primeurs (ventes et achats) au moment où les ventes et les encaissements sont réalisés ce qui n’est pas le cas à travers la présentation en normes françaises » ; que si les dirigeants de la société ont indiqué au rapporteur vouloir « aller dans le sens » des normes IFRS, la société 1855 établissait en réalité ses comptes consolidés selon le règlement CRC n°99-02 et non en respectant les préconisations des normes IFRS ; que c’est ainsi à tort que la société a indiqué que le « groupe » disposait de comptes arrêtés conformément aux normes IFRS ; que l’affirmation selon laquelle le groupe dispose des comptes IFRS est en elle-même inexacte ; qu’il n’est donc pas utile de s’interroger, comme l’ont fait les notifications de griefs, sur la conformité de la mention en bas de page citée au vu des normes IFRS ;
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Sur le communiqué du 22 mai 2012
Considérant que le communiqué intitulé « Résultats audités 2011 », sous-titré « résultat net bénéficiaire de +1 110 K€ », présentait des éléments chiffrés issus des comptes « économiques » non audités ; qu’il citait une déclaration du Président de la société aux termes de laquelle « les résultats audités du groupe sont parfaitement en ligne avec les comptes préliminaires publiés le 15 mars 2012 » ; que le communiqué contenait également une mention figurant sous le tableau central « Compte de résultat » précisant « Données en normes IFRS, en milliers d’euros. Données définitives basées sur les comptes consolidés audités aux normes françaises » ; que les termes du communiqué entretenaient ainsi une ambiguïté laissant penser que les données présentées dans le communiqué étaient issues des comptes sociaux audités alors qu’elles étaient issues des comptes économiques ;
Considérant que ce communiqué faisait état, comme le précédent, de données établies en « normes IFRS » et qu’une mention en bas de page précisait que « le groupe dispose de comptes IFRS qui intègrent l’activité Bordeaux Primeurs » alors que la comptabilité de la société 1855 n’a jamais été établie selon les normes IFRS ;
Considérant que les explications fournies en fin de communiqué sur la comptabilisation de l’activité « primeurs » ne font pas état de l’impact des annulations de commandes antérieures dues aux retards de livraison ; que les mis en cause ne peuvent tirer argument du fait que le rapport annuel 2011 apportait des explications concernant les litiges en cours dès lors que les mentions auxquelles ils font référence étaient particulièrement succinctes et peu explicatives et que l’information contenue dans le communiqué devait en elle-même être précise, exacte et sincère ;
Considérant, par ailleurs, que le communiqué ne comportait pas non plus d’explications sur certains indicateurs financiers utilisés, en particulier sur la différence entre les notions de « résultat opérationnel économique » et de « résultat net économique » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les informations communiquées par la société 1855 dans les communiqués du 7 juillet 2011, du 5 mars 2012 et du 22 mai 2012 ne répondaient pas aux exigences d’exactitude, de précision et de sincérité prévues par l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ; que le manquement est ainsi caractérisé ;
B. Comptes annuels pour les exercices 2009, 2010 et 2011
Sur les comptes annuels pour l’exercice 2009
Considérant qu’il est reproché à la société 1855 d’avoir communiqué dans ses comptes sociaux relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2009 une information sur le traitement du risque lié aux retards de livraison de vins « primeurs » qui n’était pas exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF précité ;
Considérant que l’article 531-2/4 du Plan Comptable Général (ci-après : « PCG ») relatif à l’état des provisions prévoit que « pour les risques et charges provisionnés pour des montants individuellement significatifs, une information est fournie sur : la nature de l’obligation et l’échéance attendue des dépenses provisionnées ; les incertitudes relatives aux montants et aux échéances de ces dépenses, et si cela s’avère nécessaire pour donner une information adéquate, les principales hypothèses retenues sur les événements futurs pris en compte pour l’estimation ; le montant de tout remboursement attendu en indiquant, le cas échéant, le montant de l’actif comptabilisé pour celui-ci. » ;
Considérant que le rapport annuel 2009 de la société 1855 indiquait, en annexe des comptes sociaux, dans la note sur le compte de résultat, au n°15 Provisions risques et charges, à la rubrique « Nature des Provisions », que « les provisions pour risques et charges correspondent essentiellement à des provisions pour litiges en cours » ; que ces explications étaient suivies d’un tableau récapitulant les évolutions des provisions entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, qui faisait apparaître au titre des « provisions
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pour litiges » un montant de 350 000 euros et au titre des « autres provisions », un montant de 32 500 euros ; qu’alors même que le montant de la provision pour litiges, s’élevant à 350 000 euros, soit une augmentation de 308 000 euros par rapport à 2008, était significatif pour la société 1855, son rapport annuel ne comportait aucune explication sur la nature des provisions constituées ;
Considérant, en outre, qu’il n’était pas possible de comprendre à la lecture du rapport annuel pour l’exercice 2009 que la société 1855 avait toujours des litiges en cours concernant les retards de livraison sur vins « primeurs » ; que la lecture des annexes aux comptes sociaux pouvait même laisser penser que ces difficultés étaient définitivement réglées dès lors que la note relative à la reprise de la provision dite « pour perte à terminaison » constituée l’année précédente indiquait « Au 31 décembre 2009, la société a soldé la totalité de ses positions ouvertes de vins de Bordeaux vendus dans le passé à ses clients à travers des commandes à prix fermes et définitifs. Elle achète désormais ses primeurs au moment des ventes au fur et à mesure de ses besoins à prix fermes et définitifs. En conséquence, la société n’a pas constaté dans ses comptes 2009 de provision pour perte à terminaison » ;
Considérant que l’activité de vente de vins « primeurs » présentait un risque significatif pour la société 1855, qui avait été identifié en 2006 dans le document de présentation préalable à l’admission sur Alternext de la société 1855, au point 4.1.7 « Risque de dépendance vis-à-vis de l’activité de vente de Primeurs » ; qu’il était donc particulièrement important que l’information sur la provision pour litiges constituée au titre des problèmes de livraison de vins « primeurs » soit conforme aux exigences sus évoquées dans les comptes sociaux ;
Considérant, en conséquence, que l’information communiquée sur le traitement du risque lié aux retards de livraison dans les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2009 n’était pas exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ;
Sur les comptes annuels pour l’exercice 2010
Considérant que les notifications de griefs retiennent que l’information donnée sur le traitement du risque lié, d’une part, aux retards de livraison et, d’autre part, aux opérations avec la société Chartrons n’était pas exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ;
Considérant, en premier lieu, s’agissant de l’information donnée dans les notes sur le bilan sur le traitement du risque lié aux retards de livraison, que le rapport annuel 2010 indiquait à la note 13 Provisions risques et charges : « les provisions pour risques et charges correspondent essentiellement à des provisions pour litiges en cours » ; qu’il précisait : « Une provision pour risques liés à des retards de livraisons aux clients avait été constituée en 2009. Les livraisons étant intervenues en 2010, cette provision est devenue sans objet et a donc été reprise en 2010 » ; qu’il ajoutait : « Cependant à titre conservatoire, une provision pour risques sur livraisons en cours a été constituée. Mais ce risque éventuel sera répercuté aux fournisseurs en cause et un produit à recevoir a été inscrit en autres créances » ;
Considérant que l’article 531-2/4 du PCG impose que, pour chaque catégorie de provisions, soit fournie une information sur « les montants utilisés [des provisions] au cours de l’exercice » et « les montants non utilisés repris au cours de l’exercice » ; qu’en violation de ces dispositions, le rapport annuel 2010 ne précisait pas si la provision « pour litiges » constituée au titre de l’exercice 2009 à hauteur de 350 000 euros et reprise au titre de l’exercice 2010 avait été utilisée ou non ;
Considérant, en outre, que la mention selon laquelle la provision pour risques liés à des retards était « devenue sans objet » pouvait laisser croire que la société 1855 avait résolu les problèmes de livraison alors même que le montant effectivement comptabilisé en charges exceptionnelles en 2010 au titre du risque provisionné en 2009 s’élevait à 728 000 € et était bien supérieur à la provision constituée ;
Considérant que si le rapport annuel indiquait qu’« à titre conservatoire », une provision pour risques de 176 000 € avait été constituée sur l’exercice en cours, il ne précisait pas la part de la provision destinée à couvrir les risques de retards de livraison ;
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Considérant, enfin, que pour le même exercice, une somme de 16 188 000 € a été enregistrée au titre des « engagements hors bilan » ; que le rapport annuel 2010 précisait, dans son annexe, dans la section n°20 « Engagements hors bilan » que « la société a passé des commandes de Bordeaux Primeurs auprès de la société Chartrons. Au 31 décembre 2010, le montant net des commandes en cours s’élevait à 16 188 K€, dont 3 432 K€ à recevoir à moins d’un an. Ce montant recouvre les avances et acomptes à fournisseurs comptabilisés au bilan pour 8 378 K€ » ; que les termes du contrat d’approvisionnement conclu la 30 décembre 2009 avec la société Chartrons ainsi que son avenant du 30 décembre 2010 prévoyant que les sommes payées par la société 1855 « au titre de pénalités, intérêts de retard ou quelconques indemnités qui serait dus au client à la suite d’un manquement ou d’un retard du fournisseur [Chartrons] dans l’exécution de ses obligations au terme du Contrat seront in fine intégralement pris en charge par le Fournisseur
[Chartrons] » n’étaient pas explicités ;
Considérant que ces éléments étaient insuffisants pour permettre de comprendre la situation de la société 1855 face au risque lié au retard de livraison sur les vins « primeurs » alors que, pour les mêmes raisons que celles évoquées au titre des comptes 2009, il était particulièrement important que la société 1855 communique des informations précises à ce sujet ;
Considérant, en second lieu, s’agissant des opérations avec la société Chartrons, que le règlement n°2010-02 de l’Autorité des normes comptables (ci-après : « ANC ») du 2 septembre 2010 relatif aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites au bilan comporte les dispositions suivantes : « les sociétés doivent fournir en annexe une information relative aux autres opérations non inscrites au bilan. Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présentent des risques et des avantages significatifs pour une société non traduits au bilan et dont la connaissance est nécessaire à l’appréciation de la situation financière de la société. […] Dès lors que l’opération est susceptible d’avoir un impact significatif sur la situation financière de la société, une information est fournie comportant : une description de la nature et des objectifs de l’opération, l’indication du montant des risques et avantages attendus de l’opération sur toute la durée de l’accord, l’indication des garanties données dans le cadre de l’opération, toute autre information utile à la bonne compréhension de l’opération. » ;
Considérant qu’en vertu d’un contrat d’approvisionnement du 30 décembre 2009, rétroactif au
1er janvier 2009, la société Chartrons, filiale à 100% de la société Aphrodite, est devenue le fournisseur exclusif de la société 1855 en vins « primeurs » ; que l’article 4 du contrat prévoyait que le prix auquel Chartrons devait fournir les bouteilles était égal au prix de vente facturé par la société 1855 à ses clients, diminué d’une marge de 15% ; que l’article 9 du contrat stipulait que la société Chartrons s’engageait à honorer la commande de l’ensemble des vins « primeurs » que les clients de la société 1855 avaient payés et pour lesquels celle-ci n’était pas approvisionnée ; que par avenant au contrat d’approvisionnement en date du 30 décembre 2010, la société Chartrons est également devenue redevable auprès de la société 1855 de tous intérêts de retard, pénalités ou indemnités qui pourraient être dus aux clients de cette dernière en raison de retard ou défaut de livraison des « primeurs » ;
Considérant que le contrat du 30 décembre 2009 et son avenant du 30 décembre 2010 ont permis à la société 1855 de transférer à la société Chartrons le risque lié à l’approvisionnement en vins « primeurs », au titre des commandes passées et futures, puis le risque lié aux pénalités et indemnités auxquels la société 1855 pourrait être condamnée pour défaut ou retard de livraison ; que, par suite, il existait un risque, en cas de défaillance de la société Chartrons, que l’approvisionnement de la société 1855 soit interrompu et que les pénalités de retard et autres indemnités mises à sa charge ne puissent pas être répercutées sur la société Chartrons ;
Considérant, par ailleurs, que la société Chartrons ne disposait pas de moyens propres, notamment humains, et était en pratique gérée par les dirigeants de la société 1855 ; que les seules ressources de la société Chartrons provenaient du chiffre d’affaires réalisé avec la société 1855 ; que cette dernière imposait contractuellement le prix des vins à fournir ; que la société Chartrons était dépendante financièrement de son actionnaire à 100%, la société Aphrodite, également société mère de la société 1855 ; qu’il n’existait pas d’engagement formel de la part de la société mère Aphrodite de soutenir financièrement sa filiale
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Chartrons ; qu’il n’existait pas non plus d’engagement formel de la part des actionnaires d’Aphrodite de soutenir financièrement la société et sa filiale Chartrons ;
Considérant, dès lors, qu’il existait un risque réel de défaillance de la part de la société Chartrons peu important le fait que deux actionnaires de la société Aphrodite, détenant ensemble près de 20% de son capital, disposaient d’un patrimoine très important; ; que le montant des engagements de la société 1855 auprès de sa société sœur Chartrons pour l’exercice 2010 s’élevait à 16 188 121 €, soit plus de deux fois le chiffre d’affaires net de l’exercice ; que cet engagement était « susceptible d’avoir un impact significatif sur la situation financière de la société » au sens du règlement n°2010-02 ANC du 2 septembre 2010 ; que les mentions figurant en annexe du rapport annuel 2010 au titre des « engagements hors bilan » étaient insuffisantes pour répondre aux exigences de précision et de sincérité posées par l’article 223-1 du règlement général de l’AMF et permettre de comprendre la nature et les objectifs des engagements ainsi que le risque y afférent ; que les mentions figurant sur le sujet dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ne sont pas de nature à pallier les insuffisances du contenu du rapport lui-même ;
Considérant en conséquence que l’information communiquée sur le traitement du risque lié aux retards de livraison et aux opérations avec la société Chartrons dans les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2010 n’était pas exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ;
Sur les comptes annuels pour l’exercice 2011
Considérant qu’il est reproché à la société 1855 d’avoir communiqué au titre des comptes au 31 décembre 2011 une information concernant les provisions pour risques qui n’était pas exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ;
Considérant que, sur l’exercice 2011, la société 1855 a enregistré dans ses comptes sociaux une provision pour risques et charges d’un montant de 2 363 600 € au titre de laquelle il était précisé en annexe Bilan et compte de résultat du rapport annuel, à la note n°13 sur le bilan, que « les provisions pour risques et charges correspondent essentiellement à des provisions pour litiges en cours. Il s’agit de provisions pour risques liées à des retards de livraison, d’une part, et à un risque de recouvrabilité de créance sur une filiale » ;
qu’une provision de 2 883 626 € était enregistrée au même titre dans les comptes consolidés sans autre précision ;
Considérant que sur la provision constituée, un montant de 2 070 000 € était lié à la dépréciation à 30% d’une créance détenue par la société 1855 sur la filiale ChâteauOnline en raison d’un litige existant avec les anciens exploitants de ChâteauOnline, portant d’une part, sur le paiement par la société 1855 d’un complément de prix et, d’autre part, sur le prix de vins dans les stocks qui auraient été surévalués au moment de la reprise ; qu’aucune précision n’était donnée sur la nature de cette provision d’un montant significatif et pour laquelle le rapport annuel mentionnait seulement un « risque de recouvrabilité de créance sur une filiale » ; que dès lors la société 1855 n’a pas satisfait aux obligations de l’article 531-2/4 du PCG précité concernant les provisions constituées ;
Considérant, en outre, que sur la question des vins « primeurs », les risques liés aux retards de livraison n’étaient pas plus explicites dans les comptes 2011 que dans les comptes des deux exercices précédents ; qu’il était à nouveau mentionné dans le rapport 2011 que « Au 31 décembre 2009, la société a soldé la totalité de ses positions ouvertes de vins de Bordeaux vendus dans le passé à ses clients à travers des commandes à prix fermes et définitifs. Elle couvre désormais ses ventes de primeurs par des achats fermes ou par des engagements d’achats à prix fermes et définitifs. En conséquence, la société n’a plus depuis à constituer une telle provision. » ; que, s’agissant des liens avec la société Chartrons, il était uniquement précisé dans le rapport de gestion que la société 1855 passait « des commandes fermes et définitives auprès de différentes sociétés, notamment d’une société liées aux termes d’un contrat d’approvisionnement ayant fait l’objet d’une approbation au titre des conventions réglementées […] » ; que dès lors il n’était pas possible d’apprécier à la lecture des états financiers les risques liés aux litiges afférents aux retards de
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livraison alors que, pour les raisons précédemment évoquées, il était particulièrement important que l’information à ce titre soit exacte, précise et sincère ;
Considérant, enfin, que la provision pour risques de 176 000 € constituée en 2010 pour faire face aux risques liés à des retards de livraison a été conservée sans être explicitée, contrairement aux préconisations de l’article 531-2/4 du PCG précité ; que le fait que les nombreuses procédures engagées à l’encontre de la société 1855 par ses clients non livrés étaient encore en cours ou avaient fait l’objet de décisions parfois divergentes de la part des différentes juridictions saisies sur les fondements juridiques invoqués et retenus ou les quantums prononcés, n’était pas de nature à priver la société de la possibilité de faire état de ces contentieux ;
Considérant en conséquence que l’information communiquée sur les provisions pour litiges et sur le traitement du risque lié aux retards de livraison, dans les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2011, n’était pas exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ;
C. Communiqué du 30 novembre 2010 relatif à l’acquisition de Caveprivée.com
Considérant que la société 1855 a publié le 30 novembre 2010 un communiqué intitulé « 1855 annonce l’acquisition de Caveprivée.com, le plus haut de gamme des sites de ventes privées de vins sur internet » ;
Considérant que les notifications de griefs reprochent à la société 1855 et à M. A d’avoir présenté cette acquisition de manière avantageuse, en présentant des chiffres inexacts et des prévisions exagérément optimistes quant aux résultats et aux perspectives de la société Cave Privée ;
Considérant que le communiqué mentionnait un chiffre d’affaires de « 3 100 K€ » de la société Cave Privée au titre de l’année 2010 ; que ce montant était bien cohérent avec le montant de 3 124 943 € figurant sur les comptes sur 12 mois (au 30 septembre 2010) de la société ; que dès lors c’est à tort que la notification de griefs, se fondant sur les comptes sur 15 mois (au 31 décembre 2010) qui avaient été communiqués aux enquêteurs, a retenu une inexactitude sur cette mention ;
Considérant que le communiqué mentionnait en revanche un résultat net de « 120 K€ » de la société Cave Privée au titre de l’année 2010, alors que les comptes sur 12 mois (au 30 septembre 2010) de la société faisaient état d’un résultat net de 42 350 €, soit trois fois moins que le montant mentionné dans le communiqué du 30 novembre 2010 ; que dès lors c’est à juste titre que la notification de griefs a retenu une inexactitude sur cette seconde mention ;
Considérant, par ailleurs, que le communiqué comportait deux déclarations de M. A ; que pour justifier l’acquisition, celui-ci affirmait : « Du point de vue financier, cette acquisition est réalisée sur la base d’un multiple raisonnable de 4 fois le résultat opérationnel 2011 et est donc fortement créatrice de valeur pour les actionnaires de 1855 » et pour commenter les chiffres mentionnés, il déclarait : « Le prix d’acquisition de la société Cave Privée représente un multiple de 4 fois le résultat opérationnel 2011. Cette acquisition est donc fortement créatrice de valeur pour les actionnaires de 1855 » ; Considérant que les notifications de griefs ont relevé que les comptes sociaux de la société Cave Privée pour l’exercice 2011 montraient que son résultat d’exploitation avait été de 122 000 € ; que le prix de base de son acquisition par la société 1855 était de 1,7 million d’euros (hors complément de prix) ; que dès lors l’acquisition avait été réalisée sur la base d’un multiple de l’ordre de 14 fois le résultat opérationnel de l’exercice 2011 ;
Considérant que les mis en cause ont indiqué que « le résultat opérationnel 2011 » sur la base duquel avait été calculé le « multiple de 4 » était une estimation issue d’un « business plan » prévisionnel « post synergies » prévu pour l’exercice 2011 et établi avant le début de cet exercice ; que les résultats
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définitifs pour l’exercice 2011 ont finalement été en deçà des projections initiales en raison d’une intégration sur le marché plus difficile que prévu ;
Considérant toutefois que les déclarations contenues dans le communiqué du 30 novembre 2010 étaient formulées à l’indicatif et sans réserves ; qu’il n’était pas explicité que le calcul du « multiple raisonnable de 4 fois le résultat opérationnel 2011 » était fondé sur un « business plan post synergies », c’est-à-dire sur des prévisions intégrant les économies et bénéfices espérés après le rapprochement entre les sociétés 1855 et Cave Privée ; que le communiqué présentait dans un tableau des données afférentes à l’exercice 2010 ; que les termes « résultat opérationnel 2011 » pouvaient donc même être compris comme faisant référence au résultat qui serait publié en 2011 sur les comptes de l’exercice 2010 ; que les prévisions « post synergies » sur lesquelles s’appuyait la société1855 étaient particulièrement optimistes dès lors que, dans le « business plan », l’EBITDA prévisionnel pour 2011 de la société Cave Privée avait été estimé à 355 000 € alors que l’EBITDA réalisé avait été respectivement de 89 000 € et 78 000 € pour les exercices 2009 et 2010 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les informations communiquées par la société 1855 aux termes du communiqué du 30 novembre 2010 ne répondaient pas aux exigences d’exactitude, de précision et de sincérité prévues à l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ;
II. Sur le manquement à l’obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée notifié à la société 1855 et à M. A
Considérant que les notifications de griefs retiennent que la signature du contrat d’acquisition de la société Cave Privée pouvait être considérée comme une information privilégiée au plus tard le 20 juillet 2010 et reprochent à la société 1855 et à M. A d’avoir attendu le 30 novembre 2010 pour annoncer cette information au public, en contravention avec les dispositions de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF ;
Considérant que l’article 223-2 du règlement général de l’AMF dispose que « I. – Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l’article 621-1 et qui le concerne directement. » ; qu’aux termes de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF « Une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés. / Une information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés. / Une information, qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés est une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement » ;
Considérant que le II de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF prévoit, par exception au I précité, qu’un émetteur peut, sous sa responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée « afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes » et sous réserve « que cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l’accès à cette dernière » ;
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A. Sur l’existence d’une information privilégiée relative à l’acquisition de la société Cave Privée
Considérant que les notifications de griefs retiennent que l’information relative à l’acquisition par la société 1855 de la société Cave Privée était (i) précise à la date du 20 juillet 2010, en ce que le contrat d’acquisition de la société avait été signé, que les modalités de l’opération avaient été définies, que les conditions suspensives avaient été stipulées au seul profit de la société 1855 et, s’agissant en particulier de celle relative à l’opération de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant de 2,2 M€, que le risque de non réalisation était limité, (ii) susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre 1855 en ce que l’acquisition de la société Cave Privée modifiait la taille de la société 1855 et ses perspectives d’avenir et (iii) restée confidentielle jusqu’à son annonce officielle par la société 1855, dans un communiqué du 30 novembre 2010 ;
Considérant, d’abord, que le contrat d’acquisition avait été signé par l’ensemble des parties à la date du 20 juillet 2010 ; que ce contrat comportait en son article 4 des conditions suspensives dont l’une portait sur « la réalisation par 1855 d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant au moins égal à deux millions deux cent mille euros (2.200.000 €) » ;
Considérant que M. A a indiqué au rapporteur que la société 1855 « n’avait pas la trésorerie pour payer cette acquisition » et devait nécessairement procéder au placement visé pour financer le prix d’acquisition ; que les mis en cause ont produit des éléments montrant que des bulletins de souscription avaient été collectés jusqu’aux mois d’octobre et de novembre 2010 et que la date de versement des fonds aux actionnaires de la société Cave Privée avait été reportée à plusieurs reprises ;
Considérant, toutefois, qu’il ressort de l’enquête que, dès la signature du contrat d’acquisition, le 20 juillet 2010, les dirigeants de la société Cave Privée ont « passé la main » à ceux de la société 1855 qui avaient pris sans attendre le « contrôle opérationnel » de la société ; que ces éléments témoignent du fait que les signataires du contrat eux-mêmes étaient convaincus que l’opération allait aboutir ;
Considérant que, malgré l’aléa qui pesait sur la réalisation effective de l’acquisition, inhérent à toute opération de cette nature, l’acquisition de la société Cave Privée pouvait bien être considérée, dès le 20 juillet 2010, comme ayant des chances raisonnables d’aboutir ; que dès lors l’information sur l’acquisition de cette société doit être considérée comme précise à compter du 20 juillet 2010 ;
Considérant, ensuite, que l’acquisition de Caveprivée.com permettait à la société 1855, compte tenu de la nature de son activité, de son chiffre d’affaires et de ses résultats, d’envisager des perspectives favorables ; que l’opération a été présentée par les dirigeants de la société 1855 eux-mêmes, aux termes du communiqué du 30 novembre 2010, comme une « acquisition stratégique » dans la mesure où elle portait sur « le plus haut de gamme des sites de ventes privées de vins » et permettait de bénéficier de la notoriété du site internet, du potentiel de croissance de la marque et du montant annuel dépensé en moyenne par ses clients ; que l’acquisition de la société Cave Privée était aussi présentée, aux termes du même communiqué, comme favorable au plan financier et « créatrice de valeur pour les actionnaires de 1855 » du fait de la rentabilité de la société et du montant du prix d’acquisition au regard de son résultat opérationnel ; qu’au demeurant, le jour de la publication du communiqué, le cours du titre 1855 a effectivement augmenté de 14,29% ; que dès lors, un investisseur raisonnable aurait pu utiliser l’information sur l’acquisition de la société Cave Privée comme fondement de sa décision d’investissement ; qu’elle était donc susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre 1855, au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ;
Considérant, enfin, qu’il n’y a eu aucune communication ni diffusion d’information de la part des sociétés 1855 et Cave Privée avant la publication du communiqué du 30 novembre 2010 de sorte que l’information sur l’acquisition de la société Cave Privée avait bien, avant cette date, un caractère non public ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’information relative à l’acquisition de la société Cave Privée par la société 1855 constituait, dès le 20 juillet 2010, une information privilégiée ;
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B. Sur le retard dans la communication de l’information privilégiée
Considérant que l’information sur l’acquisition de la société Cave Privée n’a été portée à la connaissance du public que le 30 novembre 2010, aux termes du communiqué publié ce jour par la société 1855 ; que la société 1855 a donc attendu plus de trois mois après la signature du contrat d’acquisition pour communiquer cette information privilégiée ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que la société 1855 a eu besoin de plus de temps que prévu pour compléter le placement privé et obtenir le versement de l’intégralité des fonds souscrits ; que M. A a expliqué qu’il n’avait pas voulu « annoncer une acquisition alors que le financement n’était pas complété et disponible en banque » et que le communiqué de presse avait été communiqué au marché « dès que les ordres de mouvement pour les titres Cave Privée acquis [avaient] été exécutés » ;
Considérant, cependant, que compte tenu de l’importance que revêtait l’acquisition de la société Cave Privée pour les perspectives de développement de la société 1855 et du fait que les investisseurs pouvaient être intéressés par une information portant sur une acquisition stratégique, les raisons évoquées par les dirigeants de la société 1855 ne sont pas de nature à justifier que la publication de l’information aurait « porté atteinte à ses intérêts légitimes » ; que les mis en cause n’ont pas invoqué l’exception prévue par les dispositions du II de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en attendant plus de trois mois pour porter à la connaissance du public l’information privilégiée relative à l’acquisition de la société Cave Privée, la société 1855 n’a pas communiqué cette information « dès que possible », en violation des dispositions de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF.
III. Sur l’imputabilité des manquements
Considérant qu’en sa qualité d’émetteur, la société 1855, ayant pris la dénomination sociale Héraclès depuis le 18 septembre 2013, était le débiteur au premier chef des obligations visées par les articles 223-1 et 223- 2 du règlement général de l’AMF ; que les manquements caractérisés à ce titre lui sont imputables ;
Considérant qu’aux termes de l’article 221-1 dernier alinéa du règlement général de l’AMF, dans sa version non modifiée issue de l’arrêté du 26 février 2007, « les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernée » ; que M. A, président-directeur général de la société 1855 pour la période concernée par les griefs notifiés, avait la qualité de dirigeant au sens de ce texte ; qu’en outre, il était, selon ses déclarations auprès des enquêteurs et du rapporteur, en charge de la communication financière de la société ; que dès lors, les manquements aux dispositions des articles 223-1 et 223-2 du règlement général de l’AMF commis par la société 1855 lui sont également imputables ;
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IV. Sur les sanctions et la publication
Considérant que l’article L. 621-15 II du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l’époque des faits, dispose que : « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : […] c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; » Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-15 III c), la société Héraclès et son ancien
président-directeur général encourent une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d’euros pour le grief afférent aux comptes 2009 (publié le 15 septembre 2010) et à 100 millions d’euros pour tous les autres griefs (postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 22 octobre 2010) ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; que selon le même texte, le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ;
Considérant que les manquements à l’obligation de communiquer une information exacte, précise et sincère, commis par la société 1855 et par son dirigeant M. A au moment des faits sont multiples et sont de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché, au sens de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, en raison du fait que les données communiquées sur les risques et les perspectives de la société, notamment quant à son activité de vente de vins « primeurs », ne permettaient pas de présager de l’ampleur des difficultés financières qui conduiraient la société au redressement judiciaire le 7 octobre 2013, puis à la liquidation judiciaire le 9 janvier 2015 ;
Considérant qu’il y a lieu néanmoins de tenir compte, dans le prononcé de la sanction, du fait que la société 1855 aujourd’hui rebaptisée Héraclès est en liquidation judiciaire ; qu’il sera prononcé à l’encontre de la société Héraclès une sanction de 200 000 euros ;
Considérant qu’il y a lieu, de même, de tenir compte, dans le prononcé de la sanction, de la situation financière dans laquelle se trouve M. A ; qu’il sera prononcé à son encontre une sanction de 150 000 euros ;
Considérant que la publication de la présente décision ne risque ni de perturber gravement les marchés financiers ni de causer un préjudice disproportionné aux mis en cause ; qu’elle sera donc ordonnée ;
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PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré, sous la présidence de Mme Marie-Hélène Tric, par
M. Guillaume Goulard, membre de la 2ème section de la Commission des sanctions, et M. Bruno Gizard, membre de la 1ère section de la Commission des sanctions, suppléant
M. Bernard Field en application de l’article R. 621-7. I du code monétaire et financier, en présence du secrétaire de séance,
DECIDE DE :
— prononcer à l’encontre de la société Héraclès (anciennement dénommée 1855) une sanction de 200 000 € (deux cent mille euros) ;
— prononcer à l’encontre de M. A une sanction de 150 000 € (cent cinquante mille euros) ;
— publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers ;
À Paris, le 10 mars 2015
Le Secrétaire de séance, La Présidente,
Marc-Pierre Janicot Marie-Hélène Tric
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- FAITS ET PROCÉDURE
- A. LES FAITS
- B. LA PROCEDURE
- MOTIFS DE LA DÉCISION
- I. Sur les manquements à l’obligation d’information notifiés à la société 1855 et à M. A
- Sur le communiqué du 7 juillet 2011
- Sur le communiqué du 15 mars 2012
- Sur le communiqué du 22 mai 2012
- B. Comptes annuels pour les exercices 2009, 2010 et 2011
- Sur les comptes annuels pour l’exercice 2009
- Sur les comptes annuels pour l’exercice 2010
- Sur les comptes annuels pour l’exercice 2011
- C. Communiqué du 30 novembre 2010 relatif à l’acquisition de Caveprivée.com
- II. Sur le manquement à l’obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée notifié à la société 1855 et à M. A
- A. Sur l’existence d’une information privilégiée relative à l’acquisition de la société Cave Privée
- B. Sur le retard dans la communication de l’information privilégiée
- III. Sur l’imputabilité des manquements
- IV. Sur les sanctions et la publication
- I. Sur les manquements à l’obligation d’information notifiés à la société 1855 et à M. A
- PAR CES MOTIFS,
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