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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 29 févr. 2024, n° 22/12754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/12754
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OJ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2022
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet ADMINISTRA, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0609
DÉFENDERESSE
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1635
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/12754 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OJ
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Décembre 2023
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [K] et M. [H] [K] sont propriétaires indivis des lots 20130, 14050, 14238 dans l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [R] [K] et M. [H] [K] de lui régler la somme de 5.460,71 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [R] [K], en sa qualité de représentante de l’indivision, devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de cette assignation, il demande au président du tribunal de:
“- Déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Adresse 6], représenté par la société ADMINISTRA,
— Condamner l’Indivision [K] représentée par madame [R] [K] à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 12.530,89 euros laquelle se décompose comme suit : de 6.470,59 euros représentant les appels de fonds arrêtés et la somme de 6.060,30 euros au titre des charges à venir jusqu’au 4ème trimestre 2023,
— Condamner l’Indivision [K] représentée par madame [R] [K] à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 1.500 euros représentant les dommages et intérêts,
— Condamner l’Indivision [K] représentée par madame [R] [K] à régler sur la somme en principal les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent acte, outre la capitalisation desdits intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/12754 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OJ
— Condamner l’Indivision [K] représentée par madame [R] [K] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux dépens.”Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [R] [K] demande au président du tribunal de :
“- DECLARER Madame [R] [K] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
➢ A titre principal,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes,
➢ A tire subsidiaire,
— LIMITER la participation de Madame [R] [K] au paiement des charges afférents aux lots n° n°4050 et 4238 à concurrence de sa quote-part d’indivision,
— ACCORDER à Madame [R] [K] un délai de paiement de 24 mensualités pour le règlement des sommes que le Tribunal pourrait mettre à sa charge,
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] à verser à Madame [R] [K] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] aux entiers dépens,
— DISPENSER Madame [R] [K] de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure,au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de
l’article 10-1 de la loi° 65-5 57 du 10 Juillet 1965,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] à verser à Madame [R] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au président du tribunal de :
“Déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Adresse 6], représenté par la société ADMINISTRA,
Condamner l’Indivision [K] représentée par madame [R] [K] à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 8.537,63 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété,
Condamner l’Indivision [K] représentée par madame [R] [K] à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 1.500 euros représentant les dommages et intérêts,
Condamner l’Indivision [K] représentée par madame [R] [K] à régler sur la somme en principal les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent acte, outre la capitalisation desdits intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner l’Indivision [K] représentée par madame [R] [K] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux dépens.”
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites échangées.
Lors de l’audience du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023.
Mme [R] [K] n’a pas comparu à l’audience. Postérieurement à l’audience, Mme [R] [K] a indiqué à la juridiction qu’elle n’avait pas été en mesure de se présenter à l’audience du 13 décembre 2023 pour demander le renvoi de l’affaire ; que n’ayant pas été en mesure de répondre aux dernières conclusions notifiées par le demandeur le 12 décembre 2023, ces conclusions devaient être écartées.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/12754 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OJ
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions
La demande de rejet des conclusions notifiées le 12 décembre 2023 sera rejetée étant rappelé que la procédure accélérée au fond est une procédure orale conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile et qu’à ce titre, le demandeur pouvait valablement soutenir à l’oral lors de l’audience du 13 décembre 2023 des conclusions notifiées par RPVA la veille au défendeur, qui pouvait se présenter à l’audience du 13 décembre 2023 soit pour solliciter un renvoi soit pour répondre oralement aux dernières demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 22 juin 2022 qui ne met pas en demeure Mme [R] [K], en qualité de mandataire commun de l’indivision, de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges, d’un montant de 5.460,71 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 22 juin 2022 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens et Mme [R] [K] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Mme [R] [K] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTONS Mme [R] [K] de sa demande de rejet des conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 12 décembre 2023 ;
DECLARONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevables ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
DISPENSONS Mme [R] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et Mme [R] [K] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
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