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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/10018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, la SARL BRAUN, APIVIA MACIF MUTUELLE, OCIANE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 23/10018 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOFQ
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [R]
C/
APIVIA MACIF MUTUELLE, Mutuelle OCIANE, CPAM DE LA GIRONDE, LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, GMF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 11 Juin 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
APIVIA MACIF MUTUELLE prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 11]
défaillante
Mutuelle OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juillet 2017, Madame [R] a été victime d’un accident de la circulation. La société GMF ASSURANCES (Dekra Assurances) était mandatée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, l’assureur du véhicule impliqué étant étranger.
Une expertise amiable contradictoire a été mise en place à l’initiative de la GMF.
Le Docteur [H], missionné par la GMF, et le Docteur [E], assistant Madame [R], ont examiné la victime à plusieurs reprises. Leur deuxième rapport daté du 7 juillet 2021 s’appuyant sur un nouvel avis sapiteur d’un médecin psychiatre, le Docteur [K] daté du 2 février 2022 concluait à un tableau de monoplégie complète du membre supérieur gauche sans qu’il y ait toutefois, après quatre ans d’évolution, de troubles vasomoteur, de réflexe ou d’amyotrophie associé. Le sapiteur psychiatre, le Docteur [K], évoquait un diagnostic de trouble conversif.
Les Docteur [H] et [E] adressaient à la GMF le 9 janvier 2023 à nouveau le rapport faisant suite à l’examen du 7 juillet 2021 s’appuyant sur l’avis sapiteur du Docteur [K] du 2 février 2022, lequel concluait à un tableau clinique relevant d’un véritable trouble de conversion confirmé par une présentation dominée par une “belle indifférence à la Charcot”. Le sapiteur psychiatre indiquaient qu’elle ne présentait au jour de l’examen aucun signe clinique séquellaire du registre psycho traumatique. Il précisait ne disposer d’aucun modèle psychopathologique explicatif pour ce trouble de conversion.
Aux termes de ce rapport les Docteur [H] et [E] concluaient à une consolidation le 11 juillet 2020, à l’âge de 51 ans, et à un déficit fonctionnel permanent de 25 % correspondant au tableau de monoplégie du membre supérieur gauche et des douleurs ressenties ainsi que des difficultés dans les conditions d’existence et la perte dans la qualité de vie.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Madame [R] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 10, 15 et 20 novembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la société GMF ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle OCIANE.
Par exploit en date du 27 décembre 2023, Madame [W] [R] appelait à la cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la mutuelle APIVIA MACIF, sa mutuelle au moment des faits, aux fins de voir notamment condamné la BCF à lui verser, après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste et des provisions déjà versées, la somme de 155.450,52 € à titre de réparation de son préjudice.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
Les mutuelles OCIANE et APIVIA MACIF n’ont pas constitué avocat, de même que la société GMF ASSURANCES. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation délivrée à la compagnie GMF assureur le 15 novembre 2023, Madame [R] sollicite la condamnation de la compagnie GMF à lui payer la somme de 155 450,52€
après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste et des provisions déjà versées et demandent au tribunal de :
— juger que les sommes allouées produiront intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à partir du 7 décembre 2021 jusqu’à la date du jugement devenu définitif
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au terme de l’assignation délivrée le 27 décembre 2023 au bureau central français, Madame [R] forme les mêmes demandes à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
— DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
— DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes
exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [W] [R], à
hauteur de la somme de 120.485,65 € ;
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE
la somme de 120.485,65 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE
la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE
la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26 août 2024,et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du 7 juillet 2021 :
FIXER les préjudices de Madame [R] comme suit :
Postes de préjudices Evaluation Dû Victime Tiers payeur
DSA 2 588,58 € 226,40 € 2362,90 €
(sous réserve de l’absence de prise en charge mutuelle des 84,70€)
FD 4 659,21 € 4 659,21 € 0 €
PGPA 0 € 0 € 0 €
ATPT 8 424 € 8 424 € 0 €
FVA 14 962 € 14 962 € 0 €
ATPP 64 857,31 € 64 857,31 € 0 €
IP 100 000 0 € 100 633,76€
DFT 10 462,50 € 10 462,50 € 0 €
SE 4 500 € 4 500 € 0 €
PET 500 € 500 € 0 €
DFP 51 500 € 51 500 € 0 €
PA 8 000 € 8 000 € 0 €
(sous réserve de justificatif de la pratique antérieur à produire)
PEP 4 000 € 4 000 € 0 €
PS 0 € 0 € 0 €
TOTAL 274 453,90 € 172 091,50 € 102 996,66 €
Provisions versées -55 000 €
Solde 117 091,50 €
DIRE ET JUGER que les présentes conclusions valent offre et constituent le terme et l’assiette de la sanction des intérêts double taux
DIRE ET JUGER que la sanction des intérêts double taux seront calculés sur la période de 10 juin 2023 au jour des présentes conclusions
REDUIRE à de plus juste proportions le montant de l’article 700 du CPC
DEBOUTER Madame [R] du surplus de ses demandes
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule et le droit à indemnisation de Madame [R]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, Madame [R] soutient que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est le représentant en France de la compagnie romaine CITY ASSURANCE garantissant le véhicule impliqué dans l’accident et précise que le bureau central français avait désigné en phase amiable en qualité de mandataire la société Dekra claim services (GMF ASSURANCES)
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [R] et être tenu à cette indemnisation pour le compte de l’assureur étranger CITY ASSURANCE. Il convient en conséquence de la condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [R]
Le rapport des Docteurs [H] et [E] indique que Madame [R] née le [Date naissance 4] 1668, sans emploi à la date de l’accident après avoir travaillé dans la restauration, a présenté suite à l’accident une monoplégie du membre supérieur gauche pour laquelle :
— dans un premier temps il a été évoqué une possible atteinte du plexus brachial.
— les examens complémentaires ont écarté toute cause organique
— une prise en charge psychologique a été mise en place au regard de l’hypothèse d’une origine psychologique au tableau clinique dans le cadre d’un syndrome de stress post-traumatique
— le sapiteur psychiatre retient un trouble de conversion avec absence de signes cliniques séquellaires du registre psychotraumatique et une absence de modèle psychopathologique explicatif pour ce trouble de conversion
Après consolidation fixée au 11 juillet 2020, à l’âge de 51 ans, les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 25 % en raison de de la monoplégie complète du membre supérieur gauche d’origine conversive telle que retenue par le sapiteur psychiatre, le Docteur [K].
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [R] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 11 juillet 2017 et le 31 août 2019 pour le compte de son assuré social Madame [R] un total de 2362,09€ (frais hospitaliers, frais pharmaceutiques, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [R] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 226,49 € :
— 141,79 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
— 84,70 € de suppléments d’examens médicaux, somme qu’il convient de retenir en l’absence de demande de la mutuelle ou de créance communiquée, les avis de somme à payer émanant de l’hôpital et du centre des finances publiques n’étant émis que pour le solde après prise en charge de la mutuelle.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 915 euros, somme non discutée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Frais de déplacement
Madame [R] fait un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins décrits par les experts et n’est pas discuté par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 1107,8 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 732,25 € correspondant au barème kilométrique applicable, soit 1107,80km X 0,661
Frais de copie de dossier
Il convient dee retenir cette dépense non discutée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à hauteur de 11,96 €.
Total frais divers hors aide tierce personne temporaire : 4 659,21 €
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Le rapport d’expertise retient un besoin à raison de 3 heures par semaine du 13 juillet 2017 jusqu’au 11 juillet 2020, soit 468 heures (156 x 3).
Dès lors, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 9 360 € (468 × 20).
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Les experts mentionnent un arrêt de travail jusqu’au mois de mars 2019. Il ressort de la créance de la CPAM de la Gironde que les indemnités journalières ont été versées à Madame [R] entre le 12 juillet 2017 et le 31 mai 2019 pour un total de 17 489,50 €.
Madame [R] précise qu’elle ne travaillait pas au moment de l’accident et ne sollicite aucune somme additionnelle.
Il n’y a pas lieu d’imputer sur ce poste de préjudice la créance de la CPAM de la Gironde au titre de la rente invalidité, rente qui répare un préjudice définitif et non temporaire.
Toutes les sommes versées au titre de la rente invalidité s’imputent en conséquence sur la perte de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle, même si elles sont versées avant la consolidation de droit commun.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Madame [R] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS conclut à l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 %.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Les frais de véhicule adapté
Le besoin en équipements d’une boite automatique est établi au regard des conclusions des Docteurs [H] et [E] qui retiennent la nécessité d’une commande du volant regroupée à droite et d’une boule au volant.
Madame [R] produit un devis faisant apparaître un surcoût pour la boîte automatique à hauteur de 2205 €, somme que ne conteste pas le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ainsi qu’un devis d’un montant total de 425,95 TTC€ pour la boule au volant, la pose de sangles pour aider la fermeture de la porte passager et les frais d’installation. Ce deuxième devis que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS n’accepte de prendre en charge que partiellement pour le seul coût de la boule au volant elle-même doit être pris en charge dans son intégralité dès lors que le handicap du membre supérieur gauche justifie un équipement pour faciliter la fermeture de la porte conducteur.
Sur la base d’un surcoût total de 2 635,95 € et d’un changement de véhicule tous les 5 ans, soit un surcoût annuel de 526,19 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 62ans en 2030 (x 24,894), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 13 098,97 € + 2635,95, soit 15 734,92 €.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Sur la base d’un besoin de deux heures par semaine pour toute la période post consolidation, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de :
— 10 720 euros pour la période échue entre le 11 juillet 2020 et le 10 septembre 2025 (268 semaines × 2 × 20)
— 60 494,72 € correspondant la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 2080 € (52 × 2 × 20) pour une femme âgée de 57 ans à la date du jugement (×29,084)
Total : 71 214,72 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le rapport d’expertise retient que :
— les seules séquelles imputables ne permettent pas d’occuper des postes de travail nécessitant une activité bimanuelle
— en revanche, des postes d’accueil, de direction, de management, voire d’informatique en situation adaptée sont possibles sur le plan médical
Madame [R] sollicite au titre de ce poste de préjudice une somme de 100 000 € ramenée, après imputation de la créance de la CPAM de la Gironde au titre de la pension d’invalidité échue depuis le 12 juillet 2020, à un solde de 12 258,13€ correspondant à :
— 60 000 €au titre de l’exclusion du marché du travail, considérant que, contrairement à ce que indiquent les experts, elle ne peut plus avoir d’activité professionnelle, les activités qu’ils mentionnent n’étant pas possibles en l’absence de l’usage de sa main gauche mais également de son absence totale de diplôme, ce qui justifie d’ailleurs l’allocation d’une pension de deuxième catégorie
— 20 000 € au titre de la perte d’emploi et d’accès au marché du travail
— 20 000 € au titre de la perte des droits à la retraite
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne s’oppose pas à la fixation de ce poste de préjudice à hauteur de 100 000 € mais soutient que doivent s’imputer sur cette somme :
— les arrérages échus de la pension d’invalidité pour un total de 27 194,99 € ( 6671,80 + 20 523,49)
— le capital correspondant à la rente invalidité postérieure au 1er décembre 2023 pour un total de 73 438,77 €
soit une somme totale de 100 633,76 €.
Au regard de l’accord des parties, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 100 000 €, somme sur laquelle s’impute la créance de la caisse de sécurité sociale en totalité, les sommes versées au titre de la pension d’invalidité avant la date de consolidation de droit commun s’imputant sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
(Civ 2ème 20 janvier 2022, n° 20-16.012 )
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 54 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 2 jours selon le calcul commun des parties
— 6 034,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 447 jours selon le calcul commun des parties
— 4374 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 648 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 10 462,50 € sur lequel les parties s’accordent.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2,5/7 en raison notamment des douleurs initiales, des soins, et du vécu psychologique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 500 € conformément à l’accord des parties.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire en raison de l’inesthétisme du membre supérieur gauche ballant.
Madame [R] sollicite une somme de 2 000 € et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS s offre 500 €.
Il convient de tenir compte de la durée de trois ans antérieurs à la consolidation et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 25 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 51 500 € soit 2 060 € du point d’incapacité, et ce conformément à l’accord des parties.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison de l’inesthétisme du bras ballant.
Madame [R] sollicite une somme de 7 000 €, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre
4 000 €.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Les experts retiennent l’impossibilité de reprendre l’équitation montée.
Il est établi que Madame [R] pratiquait avant l’accident régulièrement cette activité, cette dernière ayant mentionné au cours de chacune des opérations d’expertise être très impliqué dans le sauvetage animalier et avoir deux chevaux qu’elle avait mis en pension à [Localité 18] dans un centre équestre, précisant même que le propriétaire du centre devait l’embaucher pour faire le secrétariat mais qu’elle avait dû changer d’orientation au regard des problèmes de paiement. Il était précisé dans les doléances : “je ne remonterai plus jamais à cheval. J’ai essayé mais c’est impossible car je n’ai plus d’équilibre et la douleur est telle…”
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 €, comme demandé.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Le rapport d’expertise ne mentionne pas de préjudice sexuel.
Madame [R] sollicite une somme de 5000 € précisant que si cela n’a pas été abordé en expertise, elle avait précisé ne pas avoir de vie amoureuse du fait de son handicap et de la gêne pour partager une intimité. Elle souligne qu’il existe indiscutablement une gêne positionnelle du fait de ne pouvoir se servir de son bras gauche.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS s’oppose à ce poste de préjudice indiquant que ce poste n’a pas été discuté en expertise alors que Madame [R] était accompagnée d’un médecin-conseil et de son avocat.
L’impossibilité d’utiliser son bras gauche est nécessairement à l’origine d’une gêne particulière pour certains actes de la vie sexuelle. Il convient dès lors de retenir ce poste de préjudice et de le fixer à la somme de 3 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés:
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 588,58 €
2 362,09 €
226,49 €
— FD frais divers hors ATP
4 659,21 €
4 659,21 €
— ATP assistance tiers personne
9 360,00 €
9 360,00 €
— PGPA perte de gains actuels
17 489,50 €
17 489,50 €
0,00 €
permanents
— frais de véhicule adapté
15 734,92 €
15 734,92 €
— ATP assistance tiers personne
71 214,72 €
71 214,72 €
— IP incidence professionnelle
100 000,00 €
100 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
10 462,50 €
10 462,50 €
— SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
51 500,00 €
51 500,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
7 000,00 €
7 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice sexuel
3 000,00 €
3 000,00 €
— TOTAL
306 509,43 €
119 851,59 €
186 657,84 €
Provision
55 000,00 €
TOTAL aprés provision
131 657,84 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (119 851,59€) et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [R] et à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, s’élève à la somme de 131 657,84€
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [R] soutient que la sanction doit courir sur le montant de l’indemnisation totale depuis le 7 décembre 2021, soit 5 mois après rapport d’expertise du 7 juillet 2021, jusqu’à la date du jugement devenu définitif.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS soutient que le rapport d’expertise définitif n’a été adressé que le 9 janvier 2023 et que, s’il n’y a pas eu d’offre dans les cinq mois du dépôt du rapport, les conclusions récapitulatives valent offre.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS justifie de ce que le rapport d’expertise définitif ne lui a été adressé que le 9 janvier 2023, ou plus précisément qu’il est daté du 9 janvier 2023. Ce rapport mentionne que l’expertise a été réalisée le 7 juillet 2021 et qu’il est adressé aux parties le 9 janvier 2023. Le rapport du 7 juillet 2021 produit par Madame [R] porte bien les mêmes conclusions, mais rien ne fait apparaître sa date d’envoi aux parties contrairement à celui daté du 9 janvier 2023.
Madame [R] ne verse par ailleurs aucun document tendant à établir que les parties ont échangé sur le rapport d’expertise définitif du 7 juillet 2021 avant l’envoi du rapport du 9 janvier 2023.
Par ailleurs, les conclusions récapitulatives de le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS du 26 août 2024 constituent une offre qui n’était ni incomplète, ni manifestement insuffisante.
Dès lors, il convient de dire que la somme offerte par l’assureur portera intérêts au double du taux légal entre le 10 juin 2023 et le 26 août 2024.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui rembourser sa créance, qui n’est toutefois imputable que dans la limite de la somme de 119 851,59€ comme le fait apparaître le tableau ci avant, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à sa demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que le droit à indemnisation de Madame [R] est entier
Fixe le préjudice subi par Madame [R], suite à l’accident dont elle a été victime le 11 juillet 2017 à la somme totale de 306 509,43 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 588,58 €
2 362,09 €
226,49 €
— FD frais divers hors ATP
4 659,21 €
4 659,21 €
— ATP assistance tiers personne
9 360,00 €
9 360,00 €
— PGPA perte de gains actuels
17 489,50 €
17 489,50 €
0,00 €
permanents
— frais de véhicule adapté
15 734,92 €
15 734,92 €
— ATP assistance tiers personne
71 214,72 €
71 214,72 €
— IP incidence professionnelle
100 000,00 €
100 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
10 462,50 €
10 462,50 €
— SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
51 500,00 €
51 500,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
7 000,00 €
7 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice sexuel
3 000,00 €
3 000,00 €
— TOTAL
306 509,43 €
119 851,59 €
186 657,84 €
Provision
55 000,00 €
TOTAL aprés provision
131 657,84 €
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [R] la somme de
131 657,84€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [R] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 117 091,50€ entre le 10 juin 2023 et le 26 août 2024 en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CPAM de la Gironde la somme
de 119 851,59 € ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2 500 € à Madame [R],
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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