Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 26 oct. 2021, n° 20/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 mars 2020, N° 19/04131 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29A
DU 26 OCTOBRE 2021
N° RG 20/01976
N° Portalis DBV3-V-B7E-T22M
AFFAIRE :
X, E B
C/
Y, Z, G A
R S T épouse I J
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/04131
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Julie GOURION,
— la SELARL LHOMME OLIVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, E B
né le […] à […]
de nationalité Française
135 rue Gabriel-Péri
78420 CARRIÈRES -SUR-SEINE
représenté par Me Julie GOURION, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 220906
Me Claude Benjamin MIZRAHI de la SELARL MIZRAHI ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0068
APPELANT
****************
Monsieur Y, Z, G A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame R S T épouse I J
née le […] à […]
de nationalité Française
94 rue Gabriel-Péri
[…]
représentés par Me Olivier LHOMME de la SELARL LHOMME OLIVIER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489 – N° du dossier 220906
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
K C, né le […], est décédé le […], ne laissant aucun héritier réservataire.
Par un testament olographe du 8 août 2014 annulant expressément un premier testament olographe aux termes duquel il avait institué AD AE une personne décédée depuis lors, K C a institué AD AE M. X B.
M. AB-AC, notaire à Chatou en charge de la succession, a contacté fin 2016 M. Y A et Mme R I J, indiquant que K C avait, le 17 février 2016, rédigé un testament olographe les instituant, ainsi que M. X B, légataires à titre particulier de certains de ses biens, en léguant :
— son terrain situé à […] à M. Y A,
— sa maison, son contenu et le garage situé à Carrières-sur-Seine (78) à Mme R I J,
— sa voiture à M. X B.
M. X B prétend qu’un autre testament, rédigé par K C en mai 2016, signé mais non daté, l’institue AD AE en des termes identiques au testament du 8 août 2014. Il précise que ledit testament lui a été remis en main propre par son auteur, avant son décès.
Après avoir vainement demandé la délivrance de leurs legs à M. X B, M. Y A et Mme R I J ont sommé celui-ci de prendre parti sur la succession conformément à l’article 771 du code civil, par exploit du 1er mars 2017.
Considérant que le testament olographe du 17 février 2016 était un faux, M. X B a, par actes d’huissier de justice des 31 juillet et 18 août 2017, fait assigner M. Y A et Mme R I J devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, de lui donner acte qu’il fait sommation aux défendeurs de déclarer s’ils entendent se servir du testament du 17 février 2016, à titre subsidiaire procéder à la vérification d’écriture du testament du 17 février 2016 et à titre très subsidiaire ordonner une expertise en comparaison d’écriture.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise en comparaison d’écriture et commis pour y procéder M. L M avec mission de dire si le testament du 17 février 2016 doit être attribué à K C.
L’expert a rendu son rapport le 27 avril 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que le testament olographe du 17 février 2016 est valide, comme ayant été écrit, daté et signé de la main de K C,
— rejeté la demande formée par M. X B de reconstitution de la date du testament olographe non daté,
— dit que le testament olographe non daté est nul,
— ordonné la délivrance du legs particulier prévu au testament du 17 février 2016 au profit de Mme I J concernant la maison, son contenu et son garage située au […] à Carrières-sur-Seine (78420),
— ordonné la délivrance du legs particulier prévu au testament du 17 février 2016 au profit de M. A concernant le terrain cadastré H110 et H111 situé à […],
— ordonné la délivrance du legs particulier prévu au testament du 17 février 2016 au profit de M. B concernant la voiture de K C,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme R I J et M. Y A à l’encontre de M. X B,
— condamné ce dernier à leur verser, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 13 avril 2020, M. X B a interjeté appel de ce jugement contre M. Y A et Mme R I J, sauf en ce qu’il a ordonné la délivrance du legs de M. X B et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Y A et Mme R I J.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020, M. B demande à la cour, au fondement des articles 970 et 1353 du code civil, des articles 232, 287 à 295, 302 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
• dit que le testament judiciaire olographe du 17 février 2016 est valide, comme ayant été écrit, daté et signé de la main de K C,
• rejeté la demande formée par M. X B de reconstitution de la date du testament olographe non daté,
• dit que le testament olographe non daté est nul,
• ordonné la délivrance du legs particulier prévu au testament du 17 février 2016 au profit de Mme R I J concernant la maison, son contenu et son garage située au […] à Carrières-sur-Seine (78420),
• ordonné la délivrance du legs particulier prévu au testament du 17 février 2016 au profit de
• M. Y A concernant son terrain cadastré […], condamné M. X B aux dépens,
• condamné M. X B à payer à Mme R I J et M. Y A, ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• débouté M. X B de ses demandes plus amples ou contraires,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• débouté les consorts Mme I J et M. A de leurs demandes de dommages et intérêts,
En conséquence,
— recevoir M. B en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
À titre principal :
— déclarer que le testament du 17 février 2016 est faux ;
— déclarer que le testament en date du 8 août 2014 est authentique et valide ;
— juger que M. B déclare se servir du testament olographe du 8 août 2014 ;
— compléter la date du testament non daté sur la base de preuve tirées des éléments extrinsèques au testament ;
En tout état de cause de :
— déclarer que M. B est AD à titre particulier (sic) en vertu du testament en date du 8 août 2014 ainsi que du testament dont la date sera complétée par la cour ;
— ordonner la délivrance des legs au profit de M. B ;
— débouter purement et simplement l’ensemble des demandes des consorts I J et A concernant l’utilisation du testament en date du 17 février 2016 ;
— débouter à titre subsidiaire, Mme I J et M. A de leurs demandes en paiement d’indemnités d’occupation ;
— condamner solidairement les consorts I J et A au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts I J et A aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
— condamner Mme I J et M. A en tous les dépens de première instance et d’appel, et dire qu’ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, M. Y A et Mme R I J, au fondement des articles 970, 1014 et suivants, 1036 et 1240 du
code civil, demandent à la cour de :
— débouter M. B de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
débouté Mme R I J et M. Y A de leurs demandes relatives à l’allocation d’une d’indemnité d’occupation concernant la maison située au 131, rue Gabriel Péri ' 78420 Carrières-sur-Seine et les terrains situés à Goupillières enregistrés au cadastre H110 et H111 ;
— condamner M. B à verser à Mme I J la somme de 102.000 euros à titre d’indemnité d’occupation de la maison située au 131, rue Gabriel Péri ' 78420 Carrières-sur-Seine ;
— condamner M. B à verser à M. A la somme de 17.212 euros à titre d’indemnité d’occupation des terrains situés à Goupillières enregistrés au cadastre H110 et H111 ;
— condamner M. B à verser aux consorts I J et A la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2021.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions dont elle est saisie, récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties.
La cour insiste encore sur le fait qu’elle ne peut statuer que sur les prétentions récapitulées aux dispositif des conclusions. Or, par prétention, il faut entendre, en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas au dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Constatant que le jugement, après avoir répondu, dans les motifs de la décision (page 7), à ses demandes visant, d’une part, à déclarer que le testament du 8 août 2014 est authentique et valide et, d’autre part, à juger qu’il déclare se servir dudit testament, pour les accueillir, mais avoir omis de reprendre ces chefs au dispositif du jugement, M. B les réitère en cause d’appel. Ces demandes qui s’analysent en une omission de statuer, au sens de l’article 463 du code de procédure civile, ne sont pas querellées, au fond, par ses adversaires. La cour statuera dès lors dans le sens de la décision déférée qui, sur ces points, n’est pas contestée et la réparera au dispositif du présent arrêt.
Sur l’authenticité et la validité du testament du 17 février 2016
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 970 du code civil, M. X B poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare valide le testament du 17 février 2016, et fait valoir que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les éléments invoqués par lui et contestant
l’attribution de ce testament à K C, mais en tenant compte du seul rapport de l’expert, en considérant que ce dernier répondait aux objections de M. B. Il précise toutefois présenter des éléments qui laissent présumer, selon lui, que le testament litigieux est faux.
Il constate d’abord que le testament litigieux diffère, quant au choix du vocabulaire et quant à la formulation, des deux autres testaments signés de la main du défunt, datés de 2014 et de 2016. Il souligne que ceux-ci reproduisent un même modèle s’agissant notamment des formules d’introduction ou du choix d’écrire « M. » et « Mme » en abréviation. Il ajoute que les deux testaments modèles ont été rédigés sur une feuille A4, quand le testament litigieux est écrit sur une feuille A5, choix inhabituel pour un acte solennel.
Il relève également des anomalies graphiques non prises en compte par l’expert, telles que la forme de certaines lettres (J majuscule et L majuscule), ou l’utilisation de certaines abréviation (« […] » au lieu de « Saint Germain en Laye » et « Carrières SS » au lieu de « Carrières S.S. » pour la ville de Carrières-sur-Seine).
L’appelant conteste en outre l’analyse de l’expert quant à la signature du testament litigieux. Il considère que la signature de ce document diffère nettement de celle des deux autres testaments de la main de K C.
Il souligne encore que l’expert n’a pas répondu à sa remarque concernant les fautes d’orthographe fréquentes dans ce testament. Il rappelle que plusieurs mots sont mal orthographiés et que certaines lettres sont barrées (ainsi notamment du mot « terraint » dont le « t » final a ensuite été barré). Il affirme que le défunt était d’un excellent niveau d’orthographe.
M. B explique la position de l’expert par le fait que l’analyse de ce dernier a porté sur les constantes graphiques et la signature du document, tandis que les anomalies relevées n’entraient pas dans le cadre de sa mission. Il estime cependant que ces anomalies rendent douteuse l’authenticité du testament du 17 février 2016 et que, puisque l’expert ne les avait pas prises en compte, il revenait aux premiers juges de procéder à une analyse globale du document. Il précise à ce titre que le juge n’est pas tenu par l’avis de l’expert. Il prétend que M. A et Mme I J ont pu recourir à des écrits de K C pour rédiger un faux testament et que la date du 17 février 2016 présente sur ce document est manipulée. Il sollicite donc que le testament litigieux soit déclaré faux et que les intimés soient déboutés de leurs demandes relatives à celui-ci.
Mme I J et M. A répliquent que le testament contesté est valide, dès lors qu’il respecte les conditions de forme posées par l’article 970 du code civil, à savoir un document daté et signé de la main du testateur. Ils ajoutent que ce testament est authentique, ainsi que cela ressort, d’une part, d’une expertise privée diligentée par eux ayant procédé à une comparaison des deux autres testaments dont il n’est pas contesté qu’ils sont de la main de K C et, d’autre part, du rapport d’expertise en comparaison d’écriture ordonnée par le juge de la mise en état. Ils V notamment que le rapport de l’expert répond aux prétendues anomalies soulevées par M. B.
S’agissant des fautes d’orthographe émaillant le testament litigieux, ils indiquent que leur seule présence ne suffit pas à démontrer que le document est un faux. Ils constatent en outre que le premier testament daté et signé de la main du défunt, qui sert de point de comparaison avec le testament contesté, contient également une faute d’orthographe (le mot « exception » étant orthographié « exeption »).
Quant à la prétendue manipulation de la date invoquée par l’appelant, ils relèvent que celle-ci figure à deux reprises dans le document, de sorte qu’il n’existe aucun doute possible sur sa véracité. Par ailleurs, ils estiment que rien n’indique qu’une rature ou une reprise de la date n’est pas le fait du testateur lui-même. De même, ils jugent que l’appelant se contredit en les accusant d’avoir rédigé un faux testament et d’avoir manipulé la date puisque, s’ils avaient effectivement rédigé un faux
testament, ils auraient pu le recommencer plutôt que de raturer la date.
Ils en concluent que la validité et l’authenticité du testament litigieux ne font aucun doute.
Appréciation de la cour
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de l’article 300 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé est argué de faux à titre principal, l’assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
L’article 302 du même code précise que si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295, lesquels prévoient la procédure de vérification d’écriture.
Conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, M. A et Mme I J entendent se servir du testament olographe du 17 février 2016, dont l’authenticité est contestée par l’appelant, et les premiers juges ont à bon droit estimé utile d’ordonner une mesure d’expertise.
A l’appui de sa demande visant à faire prononcer la nullité du testament du 17 février 2016, M. B met en exergue différents points, dont certains échappaient selon lui à la mission de l’expert, auxquels il n’aurait pas été répondu par les premiers juges.
La cour constate que ce testament, dont il est justifié par acte notarié qu’il a été envoyé au notaire par lettre recommandée avec accusé réception et mis au coffre fort, avec l’enveloppe, jusqu’au décès de M. C (pièce 4 de l’appelant), réunit les conditions de validité posées par l’article 970 précité.
S’agissant des différences de formulation, M. B objecte que dans le testament du 8 août 2014 et le testament dont il estime qu’il a été rédigé en mai 2016, K C emploie les mots 'j’entends instituer’ et non 'je lègue’ ainsi qu’il est écrit dans le testament litigieux.
Contrairement aux griefs du moyen, le changement de formulation est de nature à révéler le caractère plus spontané de l’écrit lequel conserve les éléments de langage propres à la composition d’un testament olographe et ne saurait démontrer que ce changement de formulation constitue un indice de falsification.
De même, le fait que le testateur ait écrit sur un format A5 ne permet pas de mettre en doute l’authenticité du document dans la mesure où l’espace graphique est approprié par l’auteur du testament avec la même rigueur que sur les deux autres testaments de comparaison. C’est donc exactement que l’expert souligne la capacité du scripteur à adapter son écriture à la surface graphique permettant ainsi au texte de garder son ordonnancement, aux marges d’être conservées (même si la marge de gauche est rentrante) et à l’interlignage d’être préservé.
En outre, le moyen relatif à l’usage de l’abréviation 'Mr’ au lieu de 'Monsieur’est inopérant dans la mesure où cette abréviation est également utilisée dans le testament non daté produit par M. B et le testament du 8 août 2014 qui sont attribués – ce point n’est pas contesté – à K C.
M. B reproche encore l’absence de C majuscule à 'Carrières’ dans le testament litigieux. Or, il est constant que le mot 'Carrières’ y est écrit à plusieurs reprises, tantôt en majuscules, tantôt en minuscules, de sorte que ce moyen est inopérant.
De même, l’absence de point dans l’expression 'Carrières S. S’ (au lieu de 'S. S.') n’est pas discriminante puisqu’il est établi que K C a écrit de façon similaire dans une carte postale qu’il a adressée en 2012 à M. P B, fils de l’appelant (pièce 13 de l’appelant).
Contrairement à ce que soutient M. B, l’expert ne note pas de différence flagrante s’agissant du L majuscule. La conception de cette lettre est la même dans les deux testaments de comparaison, simplement l’expert note la présence d’une pause graphique et d’un tracé parasite indice d’une écriture retouchée. Ces deux éléments pouvant être le fait du testateur lui-même, ils ne peuvent être considérés comme de nature à démontrer un faux.
Sur la contraction de 'Saint Germain en Laye’ en '[…]', il ressort de l’expertise qu’il est possible que le testateur ait souhaité faire tenir cette mention sur la même ligne et été contraint par l’espace de la page (format A5). Elle n’est donc pas suffisante à démontrer une falsification.
Par ailleurs, les différences relevées par M. B dans l’examen de la signature du testament du 17 février 2016 tiennent, selon l’expert, aux variations naturelles d’une écriture dans l’espace et dans le temps. La cour note que cette considération est d’autant plus vraie que K C avait 83 ans en février 2016.
En outre, les fautes d’orthographe relevées par M. B ('terraint', le t ayant été barré, 'habitent’ et 'Saint Germain sur en Laye', le 'sur’ ayant été barré) ne doivent pas être considérées comme de nature à remettre en cause l’authenticité du testament dans la mesure où, d’une part, elles ont parfois été corrigées par le testateur lui-même de sorte que ce dernier a bien une certaine maîtrise de l’orthographe, et d’autre part, il n’est pas contesté que K C a également commis une faute ('exeption’ au lieu de 'exception') dans le testament du 8 août 2014 (pièce 15 de l’appelant).
A l’inverse, les très nombreux points de similitude relevés par l’expert entre l’écriture du testament litigieux et les documents de comparaison écrits de la main de K C ainsi que l’absence d’indice de falsification permettent de conclure à son authenticité.
Le fait que M. A, dont le père louait les terres de K C, et Mme I J, qui faisait le ménage et s’occupait de la maison de K C, aient été intéressés à l’acquisition de ses biens donne à cette transmission testamentaire une certaine logique de sorte que le moyen tiré du fait qu’ils avaient un intérêt à la rédaction du testament litigieux est inopérant.
Enfin, s’agissant du grief selon lequel la date du testament du '17.02.16' a été retouchée, le '5' du '16' ayant pu être transformé en '6', elle ne saurait constituer un indice de falsification alors que l’expert judiciaire qui a examiné et procédé à une étude complète et contradictoire des pièces de comparaison et de question insiste au contraire sur l’absence de tout indice de falsification. Par ailleurs, cette retouche n’est pas de nature à remettre en doute l’authenticité du testament dans la mesure où, d’une part, elle a pu être le fait du testateur lui-même et, d’autre part, il est bien écrit à la fin du testament 'Fait et écrit en entier de ma main à Carrières s. s le 17/02/2016" de sorte qu’aucun doute ne peut subsister quant à la date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que le testament du 17 février 2016 était valide comme ayant été écrit, daté et signé de la main de K C.
Sur la reconstitution de la date du testament invoqué par M. B
Moyens des parties
M. B invoque au soutien de ses demandes un testament olographe non daté, qui aurait été rédigé par K C en mai 2016. Il expose que si la mention de la date est une condition essentielle de la validité d’un testament olographe, la jurisprudence admet qu’un testament manuscrit non daté n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques permettent d’en déterminer la période de rédaction et qu’il n’est pas prouvé qu’à cette période, le testateur était dans l’incapacité de tester.
L’appelant considère donc que les juges doivent procéder par indices pour déduire la date de rédaction du testament olographe qui lui a été remis en main propre. Il assure que le document a été rédigé en mai 2016 en présence de la responsable de la poste de Carrières-sur-Seine et de deux autres personnes, et qu’il n’a pas été daté en raison de l’indisponibilité du notaire, dans les jours suivant sa rédaction, pour recevoir ce document.
Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré que ledit testament était un brouillon du testament rédigé le 8 août 2014.
Les intimés contestent la validité du testament olographe non daté, prétendument rédigé par K C puis remis à M. B en mai 2016. Ils font valoir que ce document, invoqué par l’appelant, n’est pas produit. En outre, ils soulignent que le document n’est pas daté, ce que reconnaît M. B, de sorte que les conditions de validité du testament ne sont pas respectées. Ils ajoutent que ledit document est absolument identique au premier testament rédigé par le défunt et qu’il s’agit vraisemblablement d’un brouillon. Ils en déduisent que ce document n’a aucune valeur juridique.
L’appelant objecte qu’un brouillon n’est pas signé par son auteur et ne comporte pas la mention du nom et de l’adresse de ce dernier. Or, il constate que le testament invoqué par lui comporte deux signatures, le nom et l’adresse de K C, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un brouillon.
Par ailleurs, il produit des attestations de Mme D et M. Q selon lesquelles le testament olographe critiqué a été rédigé et remis en leur présence, le 15 mai 2016, par K C à M. B. Il estime que ces éléments extrinsèques permettent de fixer précisément la date du testament et démontrent qu’il ne s’agit pas d’un brouillon.
M. B sollicite donc que soit réformé le jugement entrepris en ce qu’il a dit nul le testament non daté, que soit complétée la date du testament au regard des éléments produits par lui, et qu’il soit dit AD AE en vertu des testaments du 8 août 2014 et du 15 mai 2016.
Mme I J et M. A répliquent que le défaut de date d’un testament peut être couvert, mais uniquement en se fondant sur des éléments intrinsèques au document, corroborés par des éléments extrinsèques. Or, ils relèvent que le testament invoqué par l’appelant ne contient aucun élément intrinsèque permettant de connaître sa date. Ils V donc que les attestations produites par l’appelant, éléments extrinsèques au testament, ne suffisent pas à pallier le défaut de date de ce document. Ils en déduisent que le jugement ayant déclaré nul le testament non daté doit être confirmé sur ce point.
Appréciation de la cour
L’article 970 du code civil ci-dessus cité exige notamment que le testament soit daté de la main du testateur.
Un tempérament jurisprudentiel a été introduit permettant de reconstituer la date d’un testament olographe, cette reconstitution étant subordonnée à des conditions de fond et de preuve. Ouverte seulement lorsqu’il s’agit une défaillance involontaire de la part du testateur, la reconstitution n’est
possible qu’à l’aide de la preuve intrinsèque.
La possibilité de reconstituer la date du testament n’est ouverte au AD que si l’irrégularité de la date est le fruit d’une inadvertance de la part du testateur.
La preuve de la date ne peut être faite que par des éléments intrinsèques à l’acte ou par des éléments extérieurs qui trouvent leur principe et leur racine dans les éléments intrinsèques qu’ils viennent corroborer. Si le testament ne contient aucun élément susceptible de le situer dans le temps et ainsi de le dater, il n’est pas possible d’avoir recours à des preuves extrinsèques, faute du moindre élément intrinsèque.
En l’espèce, M. B affirme que le document qu’il a remis au notaire après le décès de K C (pièce 4 de l’appelant), l’instituant AD AE dans les mêmes termes que le testament du 8 août 2014, n’est pas daté car lors de sa rédaction, le notaire était absent et n’a pu recueillir ce document. L’absence de date ne résulte donc pas d’une inadvertance du testateur.
Et à supposer qu’il s’agisse d’une inadvertance, force est de constater que ce document ne comporte aucun élément intrinsèque permettant de reconstituer sa date.
Les attestations de Mme D et de M. Q (pièces 3 et 4 de l’appelant) constituent des éléments extrinsèques qui, en l’absence d’élément intrinsèque à l’acte, ne peuvent être pris en considération. De même, en l’absence d’élément intrinsèque, les attestations de l’appelant visant à démontrer qu’il a rendu de nombreux services et étaient présent auprès de K C (pièces 8 à 12 de l’appelant) ne sont pas suffisamment probants.
La question de savoir s’il s’agissait du brouillon ou non du testament du 8 août 2014 n’est pas opérante.
Dès lors, les conditions de fond et de preuve permettant de reconstituer la date d’un testament olographe ne sont pas réunies de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B tendant à reconstituer la date du testament olographe non daté et prononcé, au fondement de l’article 970 du code civil, la nullité de ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la délivrance des legs
Moyens des parties
M. B fait valoir que le testament olographe du 17 février 2016 érigeant Mme I J et M. A en légataires à titre particulier n’est pas valable, de sorte qu’il doit être considéré comme étant AD AE en vertu des deux autres testaments signés de la main de K C.
Il sollicite donc l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la délivrance des legs à titre particulier prévus au testament du 17 février 2016 au profit de Mme R I J et de M. Y A, et que ces derniers soient déboutés de leur demande de délivrance de legs.
Il demande à la cour de le déclarer AD à titre particulier (sic) en vertu du testament du 8 août 2014 et du testament non daté, et que soit ordonné la délivrance des legs à son profit.
Les intimés indiquent agir en qualité de légataires à titre particulier en vertu du testament olographe du 17 février 2016 et sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la délivrance des legs particuliers à leur profit. Ils précisent que M. B refuse de leur délivrer
lesdits legs sans motif valable.
Appréciation de la cour
L’article 1006 du code civil dispose que lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le AD AE sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
L’article 1035 du code civil dispose que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Aux termes de l’article 1036 du code civil, les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
Selon cet article, les dispositions nouvelles ne révoquent les anciennes que dans la mesure où il existe entre elles une incompatibilité ou une contrariété. Suivant les circonstances, la révocation tacite peut donc être totale ou partielle. Les juges du fond sont souverains pour interpréter la volonté du testateur et pour déterminer la portée de la révocation
L’article 1014 du code civil dispose en outre que tout legs pur et simple donnera au AD, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le AD particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En l’espèce, K C a, aux termes d’un testament olographe du 8 août 2014, institué pour AD AE M. B, et, aux termes d’un testament olographe du 17 février 2016, institué pour légataires à titre particulier M. A, Mme I J et M. B.
A titre liminaire, il convient de constater que le dispositif du jugement en ce qu’il a ordonné la délivrance du legs particulier prévu au testament du 17 février 2016 au profit de M. B concernant la voiture de K C n’a pas fait l’objet d’un appel. Ce point est donc désormais irrévocable.
En application de l’article 1014 du code civil, la cour confirmera la délivrance des legs respectifs de M. A et Mme I J ordonnée par les premiers juges.
M. B sera par ailleurs débouté de sa demande visant à être déclaré AD à titre particulier (sic) en vertu du testament non daté dont l’annulation a été prononcée.
Demeure la question de la compatibilité du testament olographe du 8 août 2014, instituant M. B AD AE, et du testament olographe du 17 février 2016, l’instituant AD à titre particulier. Pour savoir si une incompatibilité existe, il convient de rechercher et interpréter la volonté du de cujus. La cour ne dispose pas de la déclaration de succession ni d’aucun élément quant à l’étendue exacte des biens composant la succession de K C. Elle note qu’aucune des parties ne fait état d’un autre bien ou avoir qu’aurait pu transmettre ce dernier (aucun élément sur les comptes bancaires par exemple).
Le testament olographe du 8 août 2014 indique 'J’entends instituer pour mon AD AE en toute propriété M. X B né le […] à Saint-Germain-en-Laye 78100 demeurant […] qui deviendra propriétaire de tous mes biens et droits mobiliers et immobiliers sans aucune exeption ni réserve à compter de mon décès'.
Le testament olographe du 17 février 2016 (pièce 16 des intimés) indique 'Je soussigné M. K C […] S. S par ce testament, je lègue mon terrain cadastré H110 et H111 situé à […] à M. Y A qui habitent à Goupillières. Je lègue ma maison son contenu et le garage situé au […] à Carrières S. S à madame J R nom de jeune fille S T née le 22.09.1974 à […]. Je lègue à M. X B né le […] à […] ma voiture'
Compte tenu des termes de ces deux testaments, qui n’apparaissent pas contradictoires, mais conciliables, il y a lieu de considérer que K C, le de cujus, a souhaité instituer M. B en qualité de AD AE de la succession de K C amputée des legs à titre particulier prévus dans le testament postérieur du 17 février 2016.
En l’absence d’héritier réservataire, M. B n’a pas besoin de solliciter la délivrance de ses legs, en application de l’article 1006 du code civil.
M. B sera par conséquent débouté de sa demande de délivrance des legs. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le paiement d’indemnités d’occupation
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, Mme I J et M. A U l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette leurs demandes relatives à l’allocation d’une indemnité d’occupation concernant la maison et le terrain.
Au soutien de leurs demandes incidentes visant à obtenir chacun le versement d’une indemnité d’occupation, Mme I J et M. A V subir un préjudice imputable à la résistance de M. B à leur délivrer leur legs, puisque ce dernier détiendrait toujours, d’après eux, les clefs de la maison et du terrain. Ils demandent donc réparation de ce préjudice sous la forme d’une indemnité d’occupation.
Mme I J demande que soit ordonnée la restitution des clés de la maison sise […] à Carrières-sur-Seine. Elle précise qu’en tenant compte de la taille de la maison (120m²) et des prix pratiqués à Carrières-sur-Seine, une valeur locative de minimum 2.000 euros doit être retenue. Elle évalue son préjudice, depuis le décès de K C, à la somme de 102.000 euros (2.000 euro x 51 mois).
M. A énonce que le terrain, d’une taille de 977m², est estimé à une valeur de 90.000 euros par l’agence Optihome (pièce 17). Il ajoute qu’en retenant un coefficient de rentabilité de 4,5 %, la valeur locative du terrain peut être fixée à 4.050 euros par an (90.000 euros x 4,5 %) soit 337,50 euros par mois (pièce 16). Il évalue son préjudice à la somme de 17.212 euros (337,50 euros x 51 mois).
Mme I J et M. A sollicitent donc l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande de versement d’une indemnité d’occupation, et la condamnation de M. B à leur verser respectivement des sommes de 102.000 euros et de 17.212 euros.
M. B sollicite le rejet des demandes en paiement d’une indemnité d’occupation par Mme I J et M. A. Il rappelle que l’indemnité d’occupation naît en contrepartie de la jouissance ou du droit de jouissance privative d’un bien immobilier indivis. Il estime donc qu’il appartient aux intimés de rapporter la preuve qu’il a occupé privativement les biens immobiliers
concernés. Or, il souligne d’une part qu’il n’est pas propriétaire indivis de ces biens et qu’il n’a aucun droit d’en jouir privativement. Il précise d’autre part qu’il n’est ni prouvé, ni même soutenu par les intimés qu’il aurait occupé lesdits biens immobiliers.
M. B en déduit que les demandes en paiement d’indemnités d’occupation doivent être rejetées et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. AB-AC, notaire, a contacté M. A et Mme I J en novembre 2016 pour leur faire part de ce que K C les avait institués, ainsi que M. B, légataires à titre particulier. Le 1er mars 2017, M. A et Mme I J ont fait sommation à M. B de prendre parti sur la succession de K C, conformément à l’article 771 du code civil. M. B, sans avoir pris parti dans les deux mois, les a assignés devant le tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet et le 18 août 2017.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’instance avait été introduite rapidement, seulement cinq mois après la sommation de prendre parti et que, de ce fait, l’action intentée par M. B n’était pas abusive. La contradiction qu’il oppose en défendant l’absence d’authenticité du testament du 17 février 2016, en l’absence d’autre élément de nature à caractériser une instrumentalisation de la justice ou un recours manifestement voué à l’échec, ne peut être considérée comme abusive.
Dès lors, la démonstration d’une faute de la part de M. B n’est pas rapportée.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’une indemnité d’occupation n’est due que s’il est démontré la jouissance exclusive d’un bien indivis. Or, en l’espèce, s’ils affirment que M. B détient les clefs de la maison et du terrain, ce qui n’est pas contesté par l’appelant, les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que M. B occuperait ou profiterait indûment des biens légués.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes formées par M. A et Mme I J à titre d’indemnités d’occupation.
Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement, qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles, sera confirmé de ces chefs.
M. B, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel. De ce fait, sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer à M. A et Mme I J la somme de AF euros au titre des frais engagés en cause d’appel pour assurer leur défense. M. B sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
DIT que le testament olographe du 8 août 2014 est authentique et valide, comme ayant été écrit, daté et signé de la main de K C ;
CONDAMNE M. B à verser à M. A et Mme I J AF euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. B aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,
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