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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
[12] C/ Société SAS [13]
N° RG 23/01221 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFGK
DEMANDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat
DÉFENDERESSE
Société SAS [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[12]
Société SAS [13]
la SELARL [2],
la SELARL [4], vestiaire : 199
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
la SELARL [2],
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 21 mars 2023 réceptionnée par le greffe le 23 mars 2023, la société S.A.S [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 3 mars 2023 et signifiée le 10 mars 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 37 438,26 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020 ; des mois de janvier, février, mars, avril, septembre, octobre et novembre 2021 ; des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 (36 161 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 123 euros) et les pénalités afférentes (154,26 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, l'[9] (l’URSSAF) Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 37 438,26 euros, de condamner la société S.A.S [13] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
L'[12] indique que les sommes qui sont exigées sont calculées sur les cotisations déclarées par l’entreprise elle-même via la déclaration sociale nominative ([5]) et rappelle qu’en toute hypothèse, il incombe à la cotisante de démontrer le caractère infondé de la créance, notamment en cas de règlement des cotisations recouvrées par la contrainte.
Concernant la régularité de la procédure, l'[12] indique que l’ensemble des mises en demeure adressées à la société S.A.S [13] ont permis à cette dernière de connaitre précisément la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Bien que régulièrement convoquée par renvoi contradictoire effectué le 7 octobre 2024, la société S.A.S [13] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 5 décembre 2024.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire à son égard.
Aux termes de son opposition, la société S.A.S [13] indique que l'[12] ne justifie pas de la réalité de sa créance et qu’aucune précision n’a été fournie sur la somme que l’organisme entend recouvrer.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ".
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, l'[12] justifie avoir envoyé à la société S.A.S [13] deux mises en demeures.
La première mise en demeure datée du 18 mai 2022 vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de janvier, février et mars 2022 (6 329 euros) outre les majorations de retard afférentes (328 euros) pour un montant total de 6 657 euros, a été présentée le 20 mai 2022 puis retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce n°1 de l'[12]).
La seconde mise en demeure datée du 9 novembre 2022 vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020 ; des mois de janvier, février, mars, avril, septembre, octobre et novembre 2021 ; et des mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 (31 284 euros) outre les majorations de retard afférentes (795 euros) et les pénalités y afférentes (154,26 euros) et a été remise contre signature à la société S.A.S [13] le 10 novembre 2022 (pièce n°2 de l’URSSAF Rhône-Alpes).
Par ailleurs, le tribunal relève que les mises en demeures précitées, comme la contrainte litigieuse qui y fait expressément référence, mentionnent la cause des sommes réclamées (« rejet du titre de paiement par la banque » ou « absence de versement » ou « absence de versement et fourniture tardive des déclarations ») ; la nature des cotisations réclamées (cotisations régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [3]), la période à laquelle ces cotisations se rapportent ainsi que le montant des sommes réclamées au titre de chacun des mois susvisés.
Il en résulte que les mentions figurant dans les deux mises en demeure précitées, auxquelles la contrainte litigieuse fait expressément référence, permettaient à la société S.A.S [13] de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation envers l’URSSAF [7].
En conséquence, la procédure de recouvrement est régulière.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, les cotisations visées dans la contrainte litigieuse sont conformes aux montants figurant sur les déclarations sociales nominatives effectuées par la société SAS [13] elle-même (pièce n°4.1 de l'[10]).
En outre, la société SAS [13] ne justifie d’aucun règlement dont l'[12] n’aurait pas tenu compte dans le calcul des cotisations dues.
En l’absence de critique pertinente de la cotisante sur le montant des cotisations et contributions recouvrées, il y a donc lieu de valider la contrainte émise par l'[10] le 3 mars 2023 et signifiée le 10 mars 2023 pour un montant de 37 438,26 euros, comprenant 36 161 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020 ; des mois de janvier, février, mars, avril, septembre, octobre et novembre 2021 ; des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 (36 161 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 123 euros) et les pénalités afférentes (154,26 euros).
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de la société S.A.S [13] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner la société S.A. [13] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l'[11] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[10] le 3 mars 2023 et signifiée à la société SAS [13] le 10 mars 2023 pour un montant de 37 438,26 euros, comprenant 36 161 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020 ; des mois de janvier, février, mars, avril, septembre, octobre et novembre 2021 ; des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 (36 161 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 123 euros) et les pénalités afférentes (154,26 euros).
CONDAMNE en conséquence la société S.A.S [13] à payer à l'[12] la somme de 37 438,26 euros ;
MET A LA CHARGE de la société S.A.S [13] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,88 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
DEBOUTE l'[12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société S.A.S [13] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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