Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 26 juin 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WNR
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F] [G], demeurant Chez M. [S] [M] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER à l’audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 26/06/2025
Exécutoire à : Me [Localité 4] Hugo
Copie à : M. [G] [W] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique 11 février 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ( CREDIPAR) a consenti à Madame [N] [C] épouse [G] et Monsieur [W] [F] [G] un prêt personnel affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 15 678,76 € remboursable en 46 mensualités de 218,90 €, outre 1mensualité de 7839,38 € (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe annuel de 4,80 % .
À la suite d’impayés, le véhicule a été restitué puis vendu aux enchères le 1er juin 2023 pour un montant de 8700 € TTC.
La demande de Monsieur [W] [F] [G] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement a été déclarée recevable par décision du 3 avril 2023. Par jugement du 19 février 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], il a bénéficié, notamment s’agissant de la dette issue du crédit souscrit le 11 février 2022, d’un moratoire de 24 mois à compter du 31 mars 2024, jusqu’au 28 février 2026 pour une créance de 14 982,83 €.
Madame Madame [N] [C] épouse [G] a de son côté bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur [W] [F] [G] devant Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de :
— condamner Monsieur [W] [F] [G] à lui régler la somme principale de 8688,14 € dont 1060,86 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,8 % à compter du 28 février 2006, terme du moratoire prévu par la commission de surendettement ;
— condamner Monsieur [W] [F] [G] à lui régler une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, pour les motifs exposés, la SA CREDIPAR a sollicité le renvoi du dossier afin de reformuler ses demandes au regard des erreurs contenues dans l’assignation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2025.
La SA CREDIPAR, pour les motifs exposés, a demandé au Juge des contentieux de la protection de :
— condamner Monsieur [W] [F] [G] à lui régler la somme principale de 8459,32 € dont 1060,86 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,8 % à compter du 24 août 2023 ;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 11 février 2022 et condamner Monsieur [W] [F] [G] à lui régler la somme principale de 8459,32 € dont 1060,86 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,8 % à compter du 24 août 2023 ;
— condamner Monsieur [W] [F] [G] à lui régler la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [W] [F] [G], non assigné à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que si le débiteur bénéficie d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes par les créanciers, cela n’empêche pas le créancier de chercher à obtenir un titre exécutoire devant le Juge des contentieux de la protection pour fixer et reconnaître sa créance. Les modalités d’exécution de la présente décision à venir restent soumises à la décision de la commission de surendettement.
Sur la demande principale en paiement
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’organisme prêteur justifie de l’exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée à l’emprunteur le 14 août 2023, l’invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en le mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA CREDIPAR, il y a lieu de relever d’office l’examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.
Il résulte de l’article L 312-17 de ce même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il résulte des articles D 312-7 et D 312-8 que le seuil au delà duquel la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives (tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur) est fixé à 3 000 €.
Il en résulte, au vu du montant du crédit objet du litige (supérieur à 3000 €), que la SA CREDIPAR avait l’obligation de solliciter ces éléments justificatifs pour vérifier la solvabilité de Madame [L] [C] épouse [G] et de Monsieur [W] [F] [G]. En l’espèce, elle ne produit pas de justificatif de l’identité de Madame [L] [C] épouse [G].
Or, l’article 341-3 du code de la consommation sanctionne ce manquement par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Au vu du manquement relevé, et en application de ces textes, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L 341-8 du code de la consommation prévoit alors dans cette hypothèse que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (…).
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
— l’offre préalable de prêt
— le décompte de la créance,
— l’historique du compte
la SA CREDIPAR est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [W] [F] [G], une somme équivalente au total des financements accordés, soit 15 678,76 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par l’emprunteur en cours de contrat, soit 2702,73 €, et du prix de revente du véhicule soit 8 700 €,
soit un TOTAL dû de : 4 276,03 €.
Monsieur [W] [F] [G] sera donc condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 4 276,03 € avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
En l’espèce, le taux contractuel est de 4,80 %, or le taux légal actuellement applicable est de 3,71%, le taux majoré résultant de l’ application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s’élevant alors à 8,71 %, soit un taux supérieur au taux contractuel pourtant écarté.
Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d’écarter cette majoration, et de prévoir que le taux légal à appliquer à la somme due ne saurait dépasser le taux de 3,740 % afin d’éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d’un montant supérieur à celui qu’il aurait perçu sans la sanction de l’irrégularité du contrat.
Monsieur [W] [F] [G] ne saurait être condamné à payer à une quelconque somme au titre de l’assurance, puisque l’établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d’assurance mentionnée au contrat auprès de laquelle l’emprunteur a souscrit ladite assurance.
Sur la clause pénale :
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat , le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
En conséquence, la SA CREDIPAR sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [F] [G] succombe à l’instance ; il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CREDIPAR sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [G] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 4276,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sur ce prêt ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par C.TROADEC, greffier et par C.PICARD, présidente de l’audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Registre ·
- Appel ·
- Éloignement
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de volonté ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Reconnaissance de dette
- Droit de la famille ·
- Ukraine ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Obligation alimentaire ·
- Effets du divorce ·
- Juridiction competente ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Demande
- Crédit agricole ·
- Bénéficiaire ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Information ·
- Utilisateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Travail
- Droite ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Entrepreneur ·
- Ressort ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Pénalité ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.