Confirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 5 oct. 2017, n° 17/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00473 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : 17/00473
Minute N° : 12M
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Antoine SCHNEIDER
Me A B
le 05.10.2017
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 05 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente, désignée par ordonnance de roulement
M. ROBIN, Conseiller
Mme GARZINSKY, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors du prononcé : Mme D-E
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme DI ROSA, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 05 Octobre 2017
prononcé par la Conseillère, faisant fonction de Présidente
NATURE DE L’AFFAIRE : Taxation
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur Z Y
[…]
non représenté
DEFENDERESSES AU POURVOI :
SA CABINET Z Y
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Société civile PLACEMENT IMMOBILIER EUROPE PIERRE 1
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Association DEFENSE DES EPARGNANTS VICTIMES DE LA COB
[…]
[…]
représentées par Me Antoine SCHNEIDER, avocat à la Cour
ETAT FRANCAIS MINISTERE DE LA JUSTICE, pris en la personne de M. L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC
[…]
[…]
représenté par Me A B, avocat à la Cour
Vu la requête en taxation présentée au tribunal de grande instance de Mulhouse le 30 juillet 2013 réceptionnée le 20 août 2013, par Maître A B, avocat à la Cour, pour Monsieur L’Agent Judiciaire du Trésor, à l’encontre de Monsieur Z Y, la société civile de placement immobilier EUROPE PIERRE 1, l’Association de défense des Epargnants victimes de la COB, la SA Cabinet Z Y ;
Vu l’ordonnance de taxation établie par le greffier du tribunal de grande instance le 7 avril 2016 à hauteur de 156.001,02 € ;
Vu la contestation présentée par Monsieur Z Y datée 20 avril 2016, réceptionnée le 21 avril 2016 ;
Vu l’ordonnance de maintien de l’ordonnance de taxation en date du 25 avril 2016 et soumettant les observations présentées par Monsieur Z Y au Tribunal ;
Vu le jugement du 22 novembre 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse amandant l’ordonnance de taxation en ce sens que les frais et dépens de 1re instance et d’appel à rembourser par Monsieur Z Y, la société civile de placement immobilier EUROPE PIERRE 1, l’Association de défense des Epargnants victimes de la
COB, la SA Cabinet Z Y in solidum à l’Etat Français-Ministère de la Justice, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, représenté par Maître A B, sont taxés à la somme de 38.679,43 € ;
Vu le pourvoi immédiat formé le 14 décembre 2016 par Monsieur Z Y par LRAR réceptionnée le 14 décembre 2016 ;
Vu les articles 91, 103 et 104 du code de procédure civile local,
Vu les articles 708 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1er et 3 du décret du 9 mai 1947 relatifs aux droits et émoluments des avocats postulants,
Vu les réquisitions de Mme l’avocat général du 10 février 2017, qui s’en remet,
Vu l’arrêt avant dire droit de cette Cour en date du 27 mars 2017, invitant Maître A B (Etat Français – Ministère de la Justice) à :
— répondre aux moyens soulevés par Monsieur Z Y
— présenter ses observations sur le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 22 novembre 2016,
— justifier du détail de la créance de dépens mis en compte,
dans un délai de 2 mois,
et disant que Monsieur Z Y disposera d’un délai identique pour répliquer ;
Une décision sera rendue le 25.09.2017 ;
Vu le courrier de Maître A B (Etat Français – Ministère de la Justice) en date du 12 septembre 2017 se référant aux pièces de la procédure ;
Sur ce, la Cour,
Le pourvoi immédiat contre la décision de taxation a été formé conformément aux dispositions applicables de l’article 104 du code de procédure civile local et de l’article 43 de l’annexe du code de procédure civile. Il est régulier et recevable.
Dans un litige ayant opposé Monsieur Z Y, la société civile de placement immobilier EUROPE PIERRE 1, l’Association de défense des Epargnants victimes de la COB, la SA Cabinet Z Y à l’Etat Français-Ministère de la Justice, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, un jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 29 août 2008 et un arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 18 mars 2010 ont condamné in solidum Monsieur Z Y, la société civile de placement immobilier EUROPE PIERRE 1, l’Association de défense des Epargnants victimes de la COB, la SA Cabinet Z Y aux frais et dépens.
Maître A B a adressé au greffe une demande de taxation qui a été en partie entérinée, à hauteur de 156.001,02 € par décision du 7.04.2016 maintenue le 25.04.2016 en renvoyant pour les observations présentées par Monsieur Y devant le Tribunal de Grande Instance.
Par jugement du 22 novembre 2016, notifié le 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance a fixé le montant dû à 38.679,43 €.
Monsieur Z Y a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance le 14 décembre 2016.
Il demande à la Cour, au vu des dispositions du décret du 9 mai 1947, de taxer les frais à l’encontre de la partie perdante à la somme de 73,65 € conformément au décompte de frais de Me Copi, huissier de justice et soulève la prescription.
Il expose pour l’essentiel que depuis la loi du 17 juin 2008 qui a institué le nouvel article 2224 du Code Civil, les dépens dus aux avoués (donc en Alsace Moselle aux avocats à la Cour) sont prescrits cinq ans après l’arrêt qui a condamné la partie aux dépens. Il produit un arrêt de la Cour de Cassation du 11 septembre 2014 qui juge que la demande de vérification des dépens n’est pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code Civil et en conséquence n’interrompt pas le délai de prescription. Il en tire la conclusion que la demande est prescrite.
Toutefois la jurisprudence citée qui concerne la prescription applicable à la signification d’un arrêt, n’est pas transposable au cas d’espèce.
La prescription applicable est prévue par l’article 21-VI du décret n° 55-486 du 3 avril 1955 toujours en vigueur, elle est de quatre ans à compter de la date à laquelle les frais ont été perçus pour les créanciers domiciliés en Europe.
Puisque la requête a été déposée le 30 juillet 2013, soit moins de 4 ans après le prononcé de l’arrêt confirmatif intervenu le 18 mars 2010, en application de l’article 103 du code local de procédure civile, la demande en taxation présentée par Maître A B (Etat Français – Ministère de la Justice) en exécution de titres exécutoires n’est pas prescrite.
Sur les montants contestés par Monsieur Z Y, ses estimations s’avèrent sans fondement dès lors qu’il limite les frais au coût de la signification de l’arrêt.
Or les dépens sont définis à l’article 695 du code de procédure civile et comprennent notamment, la rémunération des avocats lorsqu’elle est tarifée (article 695 alinéa 7 du code de procédure civile). Il s’agit en Alsace-Moselle des émoluments fixés par le décret du 9 mai 1947, toujours applicable.
Les émoluments sont la rémunération de la postulation instituée par la loi du 20 février 1922 et correspondent aux missions de représentation en justice.
L’article 91 alinéa 2 du Code local de procédure civile prévoit la possibilité pour l’avocat de la partie qui a obtenu gain de cause de demander le remboursement des émoluments à la partie condamnée aux dépens ainsi que des débours, lesquels sont admis dès qu’ils sont justifiés.
Dans ces conditions, aucun élément nouveau ne justifie de modifier le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare le pourvoi immédiat recevable mais mal fondé,
Confirme l’ordonnance du tribunal de grande instance de Mulhouse,
Laisse les frais au demandeur.
Le Greffier : la Conseillère faisant fonction
de Présidente :
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