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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. OREA ESTATE c/ [P] [F] [H]
MINUTE N°
Du 05 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/01904 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWCL
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 5 mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES,faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. OREA ESTATE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mai 2024, la SARL OREA ESTATE a fait assigner Mme [X] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL OREA ESTATE demande au Tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
juger la société OREA ESTATE recevable et fondée en ses demandes ;condamner Madame [X] [H] à verser à la société OREA ESTATE la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir sa rémunération, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024 ;débouter Madame [X] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [X] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [X] [H] aux entiers dépens ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] [H] demande au Tribunal de :
— constater que les conditions de responsabilité ne sont pas réunies ;
— débouter la société OREA ESTATE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société OREA ESTATE au paiement de la somme de 2 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025 par ordonnance du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL OREA ESTATE a conclu un mandat exclusif de vente avec Mme [V] [T] le 7 octobre 2023, portant sur un appartement avec cave et parking. Par avenant signé le 29 décembre 2023, la venderesse et la SARL OREA ESTATE ont acté la diminution du prix de vente du bien et convenu que la rémunération de la SARL OREA ESTATE serait de 20 000 €.
Le 29 décembre 2023, Mme [H] a formulé une offre d’achat pour ce bien, offre acceptée par la venderesse. Un compromis de vente a ensuite été signé entre les parties les 2 et 6 février 2024. La SARL OREA ESTATE reproche à Mme [H] d’avoir refusé de procéder à la réitération de la vente par acte authentique et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 18 000 € en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir sa rémunération.
Il est établi que Mme [H] a signé une offre d’achat au prix de vente, de 495 000 €, ainsi qu’un compromis de vente aux termes duquel elle s’est engagée à acquérir le bien. Par la suite, Mme [H] n’a pas souhaité procéder à la réitération de la vente par acte authentique. Elle expose qu’elle souhaitait que la signature de l’acte authentique intervienne avant la fin du mois de février 2024 compte tenu de travaux à réaliser avant de pouvoir emménager. Toutefois cette condition de délai n’est mentionnée sur aucun acte signé par Mme [H], de sorte qu’il n’est pas démontré que les délais de signature constituaient une condition essentielle pour la défenderesse.
Par ailleurs, même s’il est incontestable que le mandat exclusif n’a été signé qu’entre la SARL OREA ESTATE et la venderesse, la jurisprudence reconnaît comme le soulève l’agence immobilière, que le refus par l’acquéreur de réitérer la vente par la signature de l’acte définitif de vente, et ce sans motif légitime, constitue une faute qui entraîne pour l’agence immobilière un préjudice de perte de chance de percevoir sa rémunération. Dès lors, même si Mme [H] n’est pas signataire du mandat exclusif, cette faute peut lui être reprochée par l’agence immobilière puisqu’elle s’était engagée à acquérir le bien.
En revanche, la SARL OREA ESTATE évalue le préjudice de perte de chance à 90% de la commission de 20 000 €, soit à la somme de 18 000 €, au motif qu’elle disposait d’un mandat de vente exclusif et qu’un compromis de vente était signé entre venderesse et acquéreur.
Toutefois en l’espèce, ni l’acquéreur n’a souhaité acquérir, ni le vendeur n’a souhaité vendre. La SARL OREA ESTATE et Mme [H] mentionnent toutes deux que la venderesse a renoncé à mettre son bien en vente. La SARL OREA ESTATE produit par ailleurs le courrier de résiliation du mandat qui lui a été notifié par la venderesse.
En conséquence, il n’est absolument pas certain que la vente aurait eu lieu même si Mme [H] avait poursuivi les démarches et dans cette hypothèse, la SARL OREA ESTATE n’aurait pas davantage perçu sa rémunération. Or la demande se fonde sur le préjudice de perte de chance de percevoir cette rémunération, qu’il convient de réduire en l’espèce puisque la venderesse a renoncé à vendre son bien.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance sera évaluée à 15%, soit la somme de 3 000 €.
Mme [H] sera ainsi condamnée à verser à la SARL OREA ESTATE la somme de 3 000 € au titre du préjudice de perte de chance pour l’agence immobilière de percevoir sa rémunération.
La SARL OREA ESTATE sollicite en outre que les intérêts au taux légal courent à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure. Or, ce courrier mettait en demeure Mme [H] de verser la somme de 20 000 €, alors même que le préjudice de perte de chance ne peut correspondre au montant de la rémunération elle-même, de sorte que cette demande à hauteur de la rémunération totale n’était pas légitime. Les intérêts courront en conséquence à compter de la notification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Mme [H] sera condamnée à verser à la SARL OREA ESTATE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €.
La demande formulée à ce titre par Mme [H] sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] [H] à payer à la SARL OREA ESTATE la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice de perte de chance de percevoir sa rémunération, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [H] à verser à la SARL OREA ESTATE la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par Mme [X] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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