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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 déc. 2024, n° 19/05933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05933 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFKV
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
15 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Amandine DEGOUSEE, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05933 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFKV
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [R] [M] né le 04 mai 1970, exerçant la profession de peintre de bâtiment, a déposé auprès de la [9] une demande d’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) et son complement, ainsi qu’une demande de Prestation Compensation du Handicap (PCH), le 08 février 2018.
Par courrier du 17 mai 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 18 mai 2018, Monsieur [O] [R] [M] a contesté la décision de la [9] en date du 15 mars 2018 lui refusant l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH), et son complement, ainsi que la Prestation Compensation du Handicap (PCH).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 20 mai 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 25 juin 2020, Monsieur [O] [R] [M] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [9] ne s’y est pas opposée.
Par ordonnance du 15 novembre 2023 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale.
Le médecin expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 7 juin 2024.
Les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [O] [R] [M] a maintenu ses demandes.
LA [10] n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
En l’espèce, le médecin expert rappelle que le requérant, alors âgé de 47 ans a déposé sa demande auprès de la [8] le 8 février 2018, à la suite d’un accident du travail dont il a été victime lui ayant causé une plaie de la main droite chez un travailleur manuel droitier.
Aux termes d’un rapport précis, complet et détaillé, exempt d’ambiguïté, le médecin expert désigné par le tribunal conclut qu’en se plaçant à la date de la demande du 8 février 2018, compte tenu des répercussions des pathologies sur l’autonomie de Monsieur [O] [R] [M], son taux d’incapacité était inférieur à 50 %, qu’il n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, que sa capacité de travail est compte tenu de son handicap supérieure à 5 % et qu’il ne présente pas une difficulté absolue ou une difficulté grave dans la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe II-5 du code de l’action sociale et des familles, définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an et qu’il n’est donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap.
Les conclusions du médecin expert ne sont pas utilement remises en cause par Monsieur [O] [R] [M], en l’absence d’éléments médicaux objectifs.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [O] [R] [M] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] [M] de ses demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [O] [R] [M].
DIT à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 11] pour le compte de la [5] ([6]) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 11] le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/05933 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFKV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [R] [M]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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