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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 juin 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTUB
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
Profession : Manutentionnaire, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
S.A. AIG EUROPE, société au capital de 47 176 225 euros
immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806)
dont le siège est situé [Adresse 3], prise en sa succursale pour la France, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]-[Localité 5],
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
En présence de [V] [I], auditeur de justice
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 1er avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 juin 2025
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTUB jugement du 03 juin 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2020, M. [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule poids-lourd appartenant à la société Paprec, société employeur de M. [Y]. Ce véhicule était assuré par la société AIG Europe (ci-après dénommée la société AIG).
A la suite de cette collision, M. [Y], souffrant de différentes blessures des membres inférieurs, a été transporté à l’hôpital.
Par ordonnance du 8 février 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [L] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 14 juin 2023.
En l’absence d’accord sur l’indemnisation de son préjudice et par actes du 5 mars 2024, M. [Y] a fait assigner la société AIG et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen Dieppe Elbeuf (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir son préjudice corporel indemnisé.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, M. [Y] demande au tribunal, et au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de l’article L 451-1-1 du code de la sécurité sociale et des articles L211-9, L211-13 et L211-14 du code des assurances, de :
— Fixer l’indemnisation de son préjudice corporel comme suit, et condamner la société AIG à lui verser les sommes correspondantes :
Dépenses de santé actuelles
154,55€
Frais divers
18 462,28€
Perte de gains professionnels actuels
8 325,30€
Perte de gains professionnels futurs
42 182,71€
Incidence professionnelle
14 976,07€
Déficit fonctionnel temporaire
10 287,60€
Souffrances endurées
8 000€
Préjudice esthétique temporaire
4 500€
Déficit fonctionnel permanent
31 684,81€ et à titre subsidiaire 15 600€
Préjudice esthétique permanent
2 000€
Préjudice d’agrément
10 000€
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTUB jugement du 03 juin 2025
— Dire que le montant indemnitaire total augmenté des débours de la CPAM, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 juin 2021 et jusqu’au jour où le jugement sera définitif
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner la société AIG sur le fondement des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner la société AIG à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société AIG aux dépens, comprenant les honoraires du médecin expert, les frais d’assignation et de signification et les frais de constat d’huissier, dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL Mathieu Bourdet Avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, la société AIG demande au tribunal, et au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— Fixer l’indemnisation du préjudice de M. [Y] comme suit :
Dépenses de santé actuelles
154,55€
Frais divers
1 000€
Tierce personne temporaire
11 736,43€
Perte de gains professionnels actuels
2 673,33€
Assistance par tierce personne temporaire
5 951,36€
Perte de gains professionnels futurs
0€
Incidence professionnelle
8 000€
Déficit fonctionnel temporaire
9 180€
Préjudice esthétique temporaire
900€
Souffrances endurées
8 000€
Déficit fonctionnel permanent
14 000€
Préjudice esthétique permanent
2 000€
Préjudice d’agrément
3 000€
Total
60 489,76€
— Déclarer que l’offre formulée par la société AIG le 5 mars 2024, produira doublement des intérêts sur la période comprise entre le 14 novembre 2023 et le 5 mars 2024
— Débouter M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires
— Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%
— Prononcer les condamnations en deniers ou quittances.
La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis un décompte de ses débours.
Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2025, renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 puis à celle du 1er avril 2025, et mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur le droit à indemnisation de M. [Y]
L’article premier de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 énonce que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 3 al. 1 de cette même loi expose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident »
Il est constant que M. [Y] a été victime d’un accident de la circulation.
La société AIG, assureur du véhicule impliqué, ne conteste pas son droit à indemnisation de sorte que par application des textes précités, cette dernière sera tenue à la réparation intégrale des dommages subis par M. [Y], à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime.
2°/ Sur la réparation du préjudice corporel de M. [Y]
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’accident dont M. [Y] a été victime, a provoqué des lésions musculo-tendineuses et osseuses des deux membres inférieurs, laissant en séquelles une raideur des deux chevilles, associée à un infiltrat sous-cutané en botte et un retentissement psychique.
En outre, l’expertise judiciaire retient :
— Une période d’incapacité totale de travail du 9 octobre 2020 au 22 janvier 2023
— Une période d’incapacité temporaire partielle de travail à 50% du 23 janvier 2023 au 1er avril 2023
— Les périodes suivantes d’incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles :
Totale le 9 octobre 2020Partielle pour un taux à 75% du 10 octobre 2020 au 24 mars 2021Partielle pour un taux à 50% du 25 mars 2021 au 17 janvier 2022Partielle pour un taux à 25% du 18 janvier 2022 au 9 octobre 2022Partielle pour un taux à 15% du 10 octobre 2022 au 31 mars 2023. – Un préjudice douloureux qualifié de modéré à moyen et quantifié à 3,5/7
— Un préjudice esthétique temporaire qualifié de modéré et quantifié à 3/7
— La nécessité d’une aide à domicile avant consolidation :
2h par jour du 10 octobre 2020 au 24 mars 20211h par jour du 25 mars 2021 au 17 janvier 20224h par semaine du 18 janvier 2022 au 9 octobre 2022- Un déficit fonctionnel permanent estimé à 10%
— Une répercussion dans l’exercice des activités professionnelles définie par une gêne pour les stations immobiles prolongées et les piétinements pouvant expliquer ainsi une pénibilité au travail
— Un préjudice esthétique permanent qualifié de léger à très léger et quantifié 1,5/7
— Un préjudice d’agrément constitué par une importante gêne pour les activités de randonnée
— La nécessité de soins futurs avec la prise en charge de six consultations de soutien psychologique, ainsi que deux semelles orthopédiques par an.
La date de consolidation à retenir doit être le 1er avril 2023.
M. [Y] était âgée de 56 ans au moment de l’accident, et de 59 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 60 ans.
Le rapport d’expertise médicale judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il convient de liquider les préjudices ne l’ayant pas encore été, conformément à la nomenclature du groupe de travail DINTHILLAC prévoyant une ventilation détaillée des différents postes de préjudice.
***************
A titre liminaire et s’agissant du barème de capitalisation applicable, il convient de rappeler que conformément au principe de stricte réparation intégrale du préjudice, celui-ci est évalué au jour où il est statué.
L’utilisation d’une table de capitalisation permet de fixer la valeur du préjudice conformément à ces principes, en tenant compte de l’évolution du contexte économique et social tant national que mondial. Par ailleurs, si ce contexte s’est dégradé dernièrement, il n’en demeure pas moins qu’aucun outil ne permet d’affirmer que cette dégradation restera temporaire, et réciproquement en cas de situation plus favorable.
Ainsi, il convient de faire application du barème de capitalisation des rentes des victimes 2025 au taux de 0,5% de la table prospective (adapté à la situation économique et à l’évolution de la mortalité au jour du présent jugement) publié par la Gazette du Palais la même année pour les préjudices le nécessitant, celui-ci permettant en effet de prendre en compte des données actualisées, qu’elles concernent tant la réalité économique inflationnaire actuelle, que l’espérance de vie moyenne, et est par conséquent la plus adaptée à réparer de manière intégrale le préjudice subi par Mme [F].
Enfin, s’agissant de l’éventuelle actualisation au jour du jugement des indemnisations sollicitées, elles seront calculées sur la base de l’indice des prix à la consommation le plus récent, soit 119,24 en mars 2025 et 113,53 en novembre 2022 (date de la consolidation) selon l’INSEE.
A.) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
1.1 dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Les frais restés à charge doivent être justifiés.
M. [Y] sollicite la somme de 154,55€ à ce titre, précisant que lui reste à charge des franchises appliquées par la CPAM.
La société AIG ne conteste pas cette demande indemnitaire.
En l’espèce, il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM, que le montant total des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 7 955,46€ et qu’une franchise de 154,55€ a été appliquée.
En conséquence, le montant de l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à la somme de 7 955,46€, dont 154,55€ à revenir à M. [Y].
1.2 frais divers
1.2.1 Frais divers
M. [Y] sollicite l’octroi des sommes suivantes :
— assistance d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise : 1 000€
— frais de déplacement avec son véhicule personnel : 1 061,28€.
La société AIG ne s’oppose pas à la demande au titre de l’assistance par un médecin conseil, en revanche, elle soutient que M. [Y] ne justifie pas des déplacements qu’il allègue.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties et de la facture produite, il convient d’indemniser M. [Y] des frais de médecin conseil à hauteur de 1 000€.
S’agissant des frais de transport, l’expertise judiciaire retient que l’état de M. [Y] a nécessité qu’il bénéficie de séances de kinésithérapie jusqu’en juin 2022. Son dossier médical comporte un courrier de M. [S], masseur-kinésithérapeute, attestant de cette prise en charge. En outre, les autres déplacements à la médecine du travail allégués par M. [Y] apparaissent cohérents avec sa situation médicale et les dates de reprise de son emploi.
Par ailleurs, M. [Y] justifie également être propriétaire d’un véhicule d’une puissance de 5 chevaux fiscaux.
Ainsi, il convient de procéder à l’indemnisation des déplacements ayant été nécessités par son état de santé comme suit : 1 760 kms x 0,603 (indemnité kilométrique) = 1 061,28€.
En outre, selon les débours définitifs de la CPAM, sa créance au titre des frais de transport sera fixée à la somme de 4 268€.
1.2.2 [Localité 8] personne temporaire
M. [Y] sollicite la somme de 16 401€ à ce titre. Il demande que le taux horaire soit fixé à 21€ pour 781h.
La société AIG propose que le taux horaire soit fixé à 15€, retenant la même quantité d’heures nécessaires.
Le rapport d’expertise retient que M. [Y] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne comme suit, à compter de l’accident et jusqu’à la date de la consolidation :
2h par jour du 10 octobre 2020 au 24 mars 20211h par jour du 25 mars 2021 au 17 janvier 20224h par semaine du 18 janvier 2022 au 9 octobre 2022
Compte-tenu de la nature des blessures de M. [Y] et du coût du travail qui ne saurait être minoré quand bien même la victime n’aurait pas fait appel à un service professionnel, le taux horaire sera fixé à la somme de 20€. Un taux inférieur ne saurait correspondre à la valeur du travail, même s’il s’agit d’une aide familiale ou amicale.
En conséquence, l’indemnisation de M. [Y] au titre de l’aide par une tierce personne temporaire est la suivante : 781h x 20€ = 15 620€.
1.3 Perte de gains professionnels actuels
M. [Y] sollicite l’octroi de la somme de 8 325,30€ à ce titre. Il expose qu’il percevait un salaire moyen de 1 869,15€ par mois.
Il soutient également que du 9 octobre 2020 au 31 mars 2023 (29,75 mois) il a perçu un revenu de 14 175,99€ ainsi que des indemnités journalières pour un total de 35 388,98€, et qu’aucun versement par sa mutuelle n’est intervenu. Il aurait dû percevoir des ressources pour un montant total de 55 607,21€, et estime donc sa perte de revenus à 8 325,30€.
La société AIG propose une indemnisation à hauteur de 2 673,33€, retenant un salaire de référence de 1 752,86€ par mois. Elle estime qu’il a perçu, du 9 octobre 2020 au 31 mars 2023, des revenus pour un montant de 14 175,99€, soit 470,96€ par mois, ainsi que des indemnités journalières mensuelles de 1 192,04€. Elle ajoute que M. [Y] ne justifie pas des indemnités versées par sa mutuelle.
En l’espèce, il convient de déterminer le salaire de référence de M. [Y] en prenant en considération son revenu mensuel moyen des trois années avant la survenance de l’accident.
Les avis d’imposition des années 2018 et 2019 de ce dernier permettent de déterminer qu’il a perçu respectivement un revenu annuel de 22 149€ et 20 196€, soit un revenu mensuel de 1 764,37€. Quant à sa fiche de paye d’octobre 2020 pour le mois de septembre 2020, elle laisse apparaître un revenu annuel imposable de 16 822,39€, soit 1 869,14€ par mois.
Le revenu de référence de M. [Y] est par conséquent établi à 1 816,75€ (1 764,37 + 1869,14 / 2).
M. [Y] a connu :
— Une période d’incapacité totale de travail du 9 octobre 2020 au 22 janvier 2023
— Une période d’incapacité temporaire partielle de travail à 50% du 23 janvier 2023 au 1er avril 2023.
Il a perçu sur ses périodes :
— un revenu total de 14 175,99€, soit 476,50€ par mois,
— Des indemnités journalières de 35 388,98€, soit 1 189,54€ par mois
— Total : 1 666,04€
M. [Y] justifie par ailleurs ne pas avoir perçu d’indemnités versées au titre de la prévoyance de la mutuelle du groupe Génération.
La perte de gains professionnels de M. [Y] s’élève par conséquent à la somme de 150,71€ par mois durant 29,75 mois, soit un total de 4 483,62€.
La créance de la CPAM sera quant à elle fixée à 35 388,98€.
2- Préjudices patrimoniaux permanents
1. Frais de santé futurs
Le décompte définitif des débours de la CPAM laisse apparaître des frais futurs occasionnels et viagers pour un montant total de 59 699,78€.
En conséquence, la créance de la CPAM à ce titre sera fixée à la somme de 59 699,78€.
2. Préjudices professionnels
2.1 perte de gains professionnels futurs
M. [Y] sollicite l’octroi de la somme des sommes suivantes à ce titre :
— arrérages échus : 1 878,48€ + 751,44€
— arrérages à échoir (à compter de janvier 2025) : 39 552,79€.
Il fait valoir qu’après la date de consolidation, et en raison des séquelles liées à l’accident, il n’a pu conserver la même hauteur de ressources.
La société AIG sollicite le rejet de cette demande, estimant en premier lieu que la perte de gains professionnels futurs de M. [Y] devrait s’analyser en une perte de chance et en second lieu que le demandeur ne justifie pas d’un lien de causalité entre la perte alléguée et la survenance de l’accident.
Il ressort de la comparaison des bulletins de paye de M. [Y] antérieurs et à compter du 1er avril 2023, que ce dernier exerce toujours la même fonction que celle qui était la sienne avant l’accident. Ainsi, M. [Y] est employé au sein de l’entreprise Paprec en tant que manutentionnaire trieur polyvalent de niveau 2, échelon B.
En outre, le rapport d’expertise médicale ne fait pas mention d’une éventuelle incapacité pour M. [Y] de reprendre son emploi antérieur à temps plein.
Ainsi, M. [Y] ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs, sa demande sera donc rejetée.
Il sera précisé que les séquelles de l’accident ayant des conséquences sur son activité professionnelles, telles qu’établies par le rapport d’expertise judiciaire, sont réparables au titre de l’incidence professionnelle.
2.2 incidence professionnelle
Il s’agit ici d’indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Elle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, mais également des pertes de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 14 976,07€. Il fait valoir que les séquelles de l’accident lui causent une pénibilité importante dans le cadre de son activité professionnelle. Il ajoute subir l’ensemble des composantes de l’incidence professionnelle. Il soutient que son indemnisation devra être calculée à raison de 10% de son salaire annuel à compter de la date de consolidation, puis selon la même proportion à titre viager.
La société AIG propose une indemnisation à hauteur de 8 000€, estimant que seule une certaine pénibilité au travail peut être retenue.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [Y] subit, en conséquence des séquelles de l’accident dont il a été victime, une gêne pour les stations immobiles prolongées et les piétinements pouvant expliquer ainsi une pénibilité au travail. En outre, les attestations de la médecine du travail versées aux débats évoquent le fait que le poste de M. [Y] a fait l’objet d’aménagements, à savoir la limitation du piétinement et des déplacements sur les lieux du travail, ainsi que de l’éviction du port de charges lourdes. Il est également préconisé que ce dernier évite un rythme à cadence imposée.
Ainsi, il résulte de ces éléments que M. [Y] subit effectivement une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité accrue dans le cadre de ses fonctions, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail en raison des aménagements rendus nécessaires par son état de santé, et une dévalorisation de sa propre image de professionnel du fait de ses limitations.
Toutefois, M. [Y] ne démontre pas que les séquelles de l’accident ont entraîné un renoncement à son activité professionnelle et une perte de chance d’évolution de sa carrière, ni son angoisse quant à l’avenir et ses moyens de subsistance, ni son échec professionnel lié à une reprise à temps partiel thérapeutique.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation de M. [Y] au titre de son incidence professionnelle à la somme de 10 000€, précision faite que le calcul proposé par la victime ne correspond pas au préjudice allégué.
La créance de la CPAM sera quant à elle fixée à la somme de 2 141,02€, correspondant à la rente AT versée, et sera déduite du montant dû par la société AIG à M. [Y] ; la somme à lui revenir est donc celle de 7 858,98€.
B.) Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.1 déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de réparer l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est à dire celle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le chiffrage de l’indemnisation s’effectue par l’octroi d’une somme par jour d’incapacité totale ou partielle compte tenu du handicap présenté par la victime.
M. [Y] sollicite l’octroi de la somme de 10 281,60€ à ce titre ; il demande que la somme de 28€ soit fixée comme indemnité journalière. Il retient les mêmes périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire que celles présentes dans l’expertise médicale.
La société AIG propose une indemnisation à hauteur de 9 180€, demandant que l’indemnité quotidienne soit fixée à 25€. Elle ne conteste pas les périodes retenues.
En l’espèce, il ressort de l’expertise médicale que les périodes de déficit subies par M. [Y] sont les suivantes :
Totale le 9 octobre 2020 (1 jour)Partielle pour un taux à 75% du 10 octobre 2020 au 24 mars 2021 (166 jours)Partielle pour un taux à 50% du 25 mars 2021 au 17 janvier 2022 (299 jours)Partielle pour un taux à 25% du 18 janvier 2022 au 9 octobre 2022 (265 jours)Partielle pour un taux à 15% du 10 octobre 2022 au 31 mars 2023 (173 jours).
Compte-tenu de la situation de handicap subie par M. [Y] durant ces périodes, caractérisée notamment par l’usage d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises, l’indemnisation sera calculée en tenant compte de l’octroi d’une somme de 26€ par jour :
— 1 jours x 26€ = 26€
— 166 jours x 26€ x 75% = 3 237€
— 299 jours x 26€ x 50% = 3 887€
— 265 jours x 26€ x 25% = 1 722,50€
— 173 jours x 26€ x 15% = 674,70€
— Total : 9 547,20€.
L’indemnisation de M. [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 9 547,20€.
1.2 souffrances endurées
M. [Y] sollicite l’octroi de la somme de 8 000€ à ce titre.
La société AIG accepte cette demande.
Compte tenu de l’évaluation des souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 retenue par l’expertise médicale prenant en considération les souffrances psychiques et physiques, il y a lieu d’octroyer la somme de 8 000€ à M. [Y] au titre des souffrances endurées.
1.3 Préjudice esthétique temporaire
M. [Y] sollicite l’octroi de la somme de 4 500€ à ce titre.
La société AIG propose une indemnisation à hauteur de 900€.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire quantifié à 3 sur une échelle de 7, constitué par des soins infirmiers pour les deux jambes, l’usage d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises et des immobilisations par botte plâtrée. Compte tenu de ces éléments et de leur durée dans le temps, à savoir deux ans, l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [Y] sera fixé à la somme de 1 800€.
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.1 déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel après consolidation, et alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration. Ce poste de préjudice indemnise non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 31 684,81€ et à titre subsidiaire celle de 15 600€.
Il expose que l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un point d’incapacité ne permet pas une réparation intégrale du préjudice, puisque la fixation d’un taux d’incapacité ne prend pas en considération les souffrances endurées pérennes et la perte pérenne de qualité de vie.
De fait, il propose que son indemnisation soit calculée sur la base d’une indemnité journalière viagère, qu’il fixe à 30€, compte tenu des conclusions de l’expert médical.
A titre subsidiaire, il demande que la valeur du point d’incapacité soit fixée à 1 560€.
La société AIG propose une indemnisation à hauteur de 14 000€ retenant une valeur de 1 400€ pour le point d’incapacité et s’appuyant sur le taux d’incapacité retenu par le médecin expert de 10%.
Elle conteste la méthode de calcul proposée par M. [Y], arguant que pour fixer le taux d’incapacité, le médecin expert a pris en considération l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expertise médicale retient un taux de 10% de déficit fonctionnel permanent, caractérisé par la présence d’une raideur des deux chevilles, un infiltrat sous-cutané en botte des deux membres inférieurs et un retentissement psychique. Si les séquelles physiques et psychiques de M. [Y] sont prises en considération pour fixer son taux d’incapacité, force est de constater que ce n’est pas le cas des troubles dans les conditions d’existence. Or, M. [Y] conserve, en suite de l’accident dont il a été victime, une difficulté à la marche troublant nécessairement son quotidien. Ainsi, l’indemnisation de ces troubles doit être également prise en compte.
Enfin, si M. [Y] propose une nouvelle méthode de calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de constater que l’octroi d’une somme journalière ne correspond pas à l’indemnisation du déficit permanent fixé.
Compte-tenu de l’âge de M. [Y] à la date de la consolidation, du taux total de déficit fonctionnel permanent évalué à 10% et des séquelles conservées en suite de la survenance de l’accident en prenant en considération les troubles dans les conditions d’existence, il y a lieu de fixer la valeur du point à 1 560€.
En conséquence, M. [Y] sera indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, par l’octroi de la somme de 15 600€ (1 560 x 10).
2.2 Préjudice esthétique permanent
M. [Y] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 2 000€.
La société AIG ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, l’expertise médicale retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent quantifié à 1,5 sur une échelle de 7.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 2 000€.
2.3 Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
M. [Y] sollicite la somme de 10 000€ à ce titre ; il expose qu’avant l’accident, il pratiquait la randonnée et qu’il ne le peut plus en raison d’un périmètre de marche limité à 1km.
La société AIG propose une indemnisation à hauteur de 3 000€, estimant que M. [Y] ne justifie ni d’une pratique antérieure, ni d’un empêchement total. Elle reconnaît en revanche qu’il puisse ressentir une gêne dans la pratique de certains loisirs.
En l’espèce, M. [Y] a évoqué lors de l’expertise judiciaire qu’il pratiquait la randonnée, et le médecin expert retient que les séquelles de l’accident peuvent entraîner une importante gêne pour cette activité.
En outre, le demandeur verse aux débats plusieurs attestations de ses proches, qui affirment que M. [Y] pratiquait effectivement la randonnée régulièrement.
Ces éléments suffisent à démontrer la pratique antérieure effective, et son empêchement est également justifié.
Ainsi compte tenu de son incapacité à pratiquer durablement la randonnée, il convient d’octroyer à M. [Y] la somme de 5 000€.
***************
Compte-tenu de ce qui précède, l’indemnisation de M. [Y] au titre de la réparation de son préjudice corporel sera fixé comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 7 955,46€, dont 154,55€ à revenir à M. [Y]
— Frais divers :
— assistance médecin conseil : 1 000€
— frais de déplacement : 5 329,28 € dont 1 061,28€ à revenir à M. [Y]
— [Localité 8] personne temporaire : 15 620€
— Perte de gains professionnels actuels : 39 872,60€ dont 4 483,62€ à revenir à M. [Y]
— Dépenses de santé futures : 59 699,78€ (créance CPAM)
— Perte de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnelle : 10 000€ dont 7 858,98€ à revenir à M. [Y]
— Déficit fonctionnel temporaire : 9 547,20€
— Souffrances endurées : 8 000€
— Préjudice esthétique temporaire : 1 800€
— Déficit fonctionnel permanent : 15 600€
— Préjudice esthétique permanent : 2 000€
— Préjudice d’agrément : 5 000€
Total : 181 424,32€
La créance de la CPAM est quant à elle fixée à la somme de 109 298,69 €.
Ainsi, le montant total de l’indemnisation due par la société AIG à M. [Y] est de 72 125,63.
3°/ Sur la demande de doublement du taux d’intérêt légal
Aux termes des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il appartient à l’assureur, tenu de faire une offre, d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur, non celle allouée par le juge, à moins que l’offre intervenue depuis la date d’expiration du délai prévu par la loi ne soit manifestement insuffisante.
Une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive. En revanche, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante, sa date est retenue comme terme de la sanction et son montant constitue l’assiette de la sanction.
En l’espèce, il est constant que la société AIG n’a pas adressé d’offre d’indemnisation provisionnelle à M. [Y] dans le délai prévu par la loi, soit avant le 9 juin 2021.
En revanche, elle a contesté devant le juge des référés, le droit à indemnisation de ce dernier. Toutefois, cette contestation ne la dispensait pas de son obligation de formuler une offre provisionnelle puisqu’un véhicule terrestre à moteur était impliqué dans l’accident de M. [Y].
L’offre définitive d’indemnisation a été formulée quant à elle, le 5 mars 2024, soit plus de cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise définitif.
Or, il ressort de cette offre que seuls les préjudices d’aide par une tierce personne, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément, font l’objet d’une proposition d’indemnisation, de sorte que la totalité des préjudices n’a pas fait l’objet d’une offre. La société AIG soutient qu’elle a demandé à M. [Y] de produire des justificatifs s’agissant des autres postes de préjudice, afin d’être en mesure d’évaluer le montant des indemnités qui lui seraient allouées. Toutefois, elle ne justifie aucunement de ces demandes, notamment en produisant les courriers ou échanges qu’elle aurait eus avec M. [Y] à ce propos.
Ainsi et compte tenu du caractère manifestement insuffisant de l’offre définitive, le montant total de l’indemnisation prévue par le présent jugement, arrérages échus et sans imputation de la créance des organismes sociaux produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 9 juin 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, à savoir le 3 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné.
L’article L211-14 du code des assurances prévoit que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Compte tenu du fait que l’offre d’indemnisation était manifestement insuffisante, et en l’absence d’une évaluation moindre, la société AIG sera condamnée à verser la somme de 15% de l’indemnité allouée à M. [Y] au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prévu à l’article L421-1 du code des assurances.
4°/ Sur les frais du procès
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AIG partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
Toutefois, les frais d’assignation, de signification et de constat d’huissier ne constituant pas des dépens au titre de l’article 695 du code de procédure civile, la demande de M. [Y] à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront recouvrés directement par la SELARL Mathieu Bourdet Avocat, conformément à l’article 699 du code procédure civile.
b. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamnées aux dépens, la société AIG sera condamnée à payer à M. [Y], une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera rappelée, sans qu’il soit justifiée qu’elle soit écartée, M. [Y] n’ayant aucunement à présenter des garanties de représentation quant à l’indemnisation qui lui est allouée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE la réparation du préjudice corporel de M. [O] [Y], à la suite de la survenance de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 octobre 2020, comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 7 955,46€, dont 154,55€ à revenir à M. [Y]
— Frais divers :
— assistance médecin conseil : 1 000€
— frais de déplacement : 5 329,28 € dont 1 061,28€ revenir à M. [Y]
— [Localité 8] personne temporaire : 15 620€
— Perte de gains professionnels actuels : 39 872,60€ dont 4 483,62€ à revenir à M. [Y]
— Dépenses de santé futures : 59 699,78€
— Incidence professionnelle : 10 000€ dont 7 858,98€
— Déficit fonctionnel temporaire : 9 547,20€
— Souffrances endurées : 8 000€
— Préjudice esthétique temporaire : 1 800€
— Déficit fonctionnel permanent : 15 600€
— Préjudice esthétique permanent : 2 000€
— Préjudice d’agrément : 5 000€
— Total : 181 424,32€ ;
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est de 109 298,69 € ;
CONDAMNE la société AIG Europe à verser la somme de 72 125,63€ à M. [O] [Y] au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
REJETTE la demande de M. [O] [Y] au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
DIT que le montant total de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [O] [Y] (avant fixation de la créance de la CPAM et déduction des sommes provisionnelles) prévu au présent jugement, produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 9 juin 2021 et jusqu’au 3 juin 2025 ;
ORDONNE l’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société AIG Europe à verser la somme de 15% de l’indemnité allouée à M. [O] [Y] au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prévu à l’article L421-1 du code des assurances ;
CONDAMNE la société AIG Europe aux dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
DIT que les dépens seront recouvrés directement par la SELARL Mathieu Bourdet Avocat, conformément à l’article 699 du code procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [O] [Y] au titre des frais d’assignation, de signification et de constat d’huissier ;
CONDAMNE la société AIG Europe, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [O] [Y] la somme de 4 000€ ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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