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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 30 sept. 2025, n° 25/04658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/04658
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDLS
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Linda KRASSINSKAIA, barreau de Paris (C2526)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Jeanine HALIMI, barreau des Hauts de Seine
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 4 juillet 2025 à Monsieur [V] [P] à la requête de la SA IN’LI en exécution d’une ordonnance de référé du président du tribunal de proximité de Palaiseau du 10 décembre 2024.
Par assignation en date du 7 août 2025, Monsieur [V] [P] a saisi le juge de l’exécution d’Evry d’une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [V] [P], représenté par avocat, a maintenu sa demande, exposant que :
— son épouse a accouché de façon prématurée en Tunisie et a, à cette occasion, rencontré des problèmes de santé importants,
— il a donc dû se rendre en Tunisie à de multiples reprises et a dû s’acquitter de frais de santé, l’ensemble de ces frais correspondant approximativement au montant de l’arriéré locatif,
— il a commencé à apurer l’arrriéré locatif,
— il a effectué des démarches afin de se reloger, sans succès.
La SA IN’LI, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction, à titre principal, de débouter le demandeur de ses demandes exposant notamment qu’aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu’il soit fait droit aux demandes de délais; que le demandeur a déjà bénéficié de délais de fait. A titre subsidiaire, elle a sollicité que les délais pour quitter les lieux soient assortis d’une clause de déchéance du terme.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater que si la dette locative s’élevait à la somme de 5.938,30 euros lors du prononcé de l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024, elle n’a pas augmenté et s’élève à la somme de 5.962,83 euros à la date de l’audience.
En outre, Monsieur [V] [P] justifie des difficultés de santé rencontrées par son épouse, des dépenses de santé et frais de déplacement engagés, de sa baisse de revenus et d’une demande de logement social.
Monsieur [V] [P] a ainsi manifesté sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de la partie demanderesse dans les termes du dispositif ci-après mais seulement à hauteur de 6 mois, compte tenu du fait qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déclare Monsieur [V] [P] fondé en ses demandes ;
Y faisant droit ;
Suspend pour une durée de 6 mois la procédure d’expulsion ;
Dit que pendant ce délai, Monsieur [V] [P] devra s’acquitter de son indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul versement de l’indemnité d’occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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