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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4BQ
88B
MINUTE N° 25/00756
__________________________
19 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
CAF DE LA GIRONDE
C/
[L] [J]
__________________________
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4BQ
__________________________
CC délivrées le :
à
Mme [L] [J]
_________________________
Copie exécutoire délivrée le :
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement rendu sur le siège du 19 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Monsieur [I] [H], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [J]
6 ZAE du sauveterrois
Lafon de Medouc
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE
non comparante, ni représentée
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4BQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 1er mars 2024, Madame [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une opposition à la contrainte établie 18 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour un montant de 5613.86 euros au titre d’un indu de prestations familiales de 5232.74 euros et d’indu de primes exceptionnelles de fin d’année de 381.12 euros et d’une contrainte du 12 septembre 2023 émise par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour un montant de 737 euros au titre du recouvrement d’une pénalité administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée a sollicité :
— A titre liminaire, de déclarer forclose l’opposition aux contraintes formée par Madame [L] [J],
— A titre principal, de valider les deux contraintes émises les 12 et 18 septembre 2023,
— A titre reconventionnel, de condamner Madame [L] [J] au paiement de la somme de 0.54 euros au titre du solde de la pénalité administrative.
La caisse soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, invoquant les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale, 656 et 658 du code de procédure civile, au motif que les contraintes lui ont été signifiées le 29 septembre 2023, la date butoir pour saisir le tribunal étant le 14 octobre 2023, alors que Madame [L] [J] n’a envoyé sa requête en opposition que le 1er mars 2024. A titre subsidiaire, elle fait valoir le bien-fondé de l’indu de complément familial majoré, sur le fondement des articles L.522-1 et suivants du code de la sécurité sociale, R. 532-3, R. 532-7 et R. 522-1 du code de la sécurité sociale, alors qu’elle n’avait plus que deux enfants à charge à compter du mois de février 2021 et d’allocations familiales sous condition de ressources, selon les articles L. 521-1 du code de la sécurité sociale alors que son enfant [Z] ne réside plus à son domicile depuis le 1er février 2021 et d’allocation forfaitaire, invoquant l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, ayant perçu cette allocation à tort pour son fils [Z] du mois d’août à décembre 2021. Elle précise que la dette de 5232.74 euros a été soldée. Concernant la pénalité administrative elle fait valoir sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que le contrôle de l’agent assermenté a permis de détecter que Madame [L] [J] n’avait pas indiqué que son conjoint avait perçu 25 825 euros au titre des revenus salariés d’octobre 2019 à mai 2021 et que [Z] avait quitté le foyer le 1er février 2021.
Madame [L] [J] bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé délivré le 26 avril 2025 n’était ni présente, ni représentée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile par jugement rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il ressort des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, les contraintes des 12 et 18 septembre 2023 ont été signifiées à étude par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 et Madame [L] [J] a formé opposition à ces contraintes par courrier recommandé, envoyé le 1er mars 2024, alors que le délai de 15 jours mentionné dans l’acte de signification, expirait le lundi 16 octobre 2023 à minuit.
Par conséquent, Madame [L] [J] sera déclarée irrecevable en sa demande.
Par conséquent, l’opposition est irrecevable et les contraintes devenues définitives comportent les effets d’un jugement, en application des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Concernant la demande présentée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde à titre reconventionnel aux fins de condamner Madame [L] [J] au paiement de la somme de 0.54 euros au titre du solde de la pénalité administrative, elle sera déclarée irrecevable en l’absence de cette dernière lors de l’audience et de présentation dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, conformément à l’article 68 du code de procédure civile.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [L] [J] doit être tenue aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, ainsi que des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Madame [L] [J] à l’encontre des contraintes établies par la caisse d’allocations familiales de la Gironde les 12 et 18 septembre 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde à titre reconventionnel aux fins de condamnation de Madame [L] [J] au paiement de la somme de 0.54 euros au titre du solde de la pénalité administrative,
CONDAMNE Madame [L] [J] aux entiers dépens, frais de signification des contraintes des 12 et 18 septembre 2023 et de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé le 19 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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