Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01790 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IA
Jugement du 02 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01790 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IA
N° de MINUTE : 25/01419
DEMANDEUR
Société [14]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
[13]
[Localité 5]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL , assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [B], salariée de la société par actions simplifiée (S.A.S) [14] en qualité d’agent de quai, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2019, pris en charge le 8 août 2019 par la [9] ([12]) du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 6 décembre 2023, la [13] a notifié à la société [14] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle de 45% à compter du 31 octobre 2023 pour des “séquelles à type de douleurs persistantes et hypoesthésie plantaire G et retro malléolaire externe G, cicatrice hypertrophique pigmentée et douloureuse en regard du tendon d’Achille G, limitation fonctionnelle dans tous les mouvements de la cheville G en post algoneurodystophie, dans les suites d’une rupture du tendon d’achille G ayant nécessité 2 chirurgies”.
Par lettre du 2 février 2024, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle de 45% à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête valant conclusions reçue le 31 juillet 2024 au greffe, la S.A.S [14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la [11].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale valant conclusions, la S.A.S [14] , représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, ramener le taux d’incapacité à 0%,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 45% attribué à sa salariée et enjoindre la [12] de communiquer l’entier dossier médical de la salariée,
— débouter la [12] de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que le docteur [O] n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et qu’il n’a pas été en mesure d’apporter des éléments permettant l’effectivité du recours de l’employeur et l’établissement d’un débat contradictoire. Elle indique qu’aucun débat contradictoire n’a pu être engagé faute de communication du dossier médical justifiant le taux d’IPP et qu’il appartient à la caisse d’apporter la justification de sa décision.
Par courrier reçu le 10 mars 2025 au greffe, la [12] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions reçues le même jour. Elle demande au tribunal de débouter la société demanderesse de son recours et de toutes ses demandes et confirmer le bien fondé du taux d’IPP de 45% attribué à l’assurée pour indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 19 juillet 2019.
Elle indique qu’en l’espèce, aucun expert ou consultant n’a été désigné par la juridiction de sorte que les conditions prévues par les textes pour transmettre le rapport d’évaluation des séquelles ne sont pas remplies. Elle soutient que le rapport d’évaluation des séquelles et le cas échéant le rapport de la commission médicale de recours amiable seront transmis après désignation d’un médecin expert. Elle ajoute que le médecin conseil a fixé le taux à 45% conformément au barème et s’en rapporte au rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil et rappelle que l’avis du service médical s’impose à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et observations de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 10 mars 2025 au greffe, la [13] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité et sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.[…]”
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code,“lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable.
Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d’un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.
Il résulte des pièces produites par la S.A [14] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la [12] par courrier du 2 février 2024, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [Z] [O], l’intégralité du dossier médical de l’assurée.
La [13] a indiqué que le rapport d’évaluation des séquelles et le cas échéant le rapport de la commission médicale de recours amiable seront transmis après désignation d’un médecin expert.
Dans ces conditions, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Madame [E] [B] dans les suites de son accident du travail du 19 juillet 2019.
Sur les frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les autres demandes et d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [T] [V],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [E] [B] conservé par le service médical de la [10], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Madame [E] [B], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [E] [B], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [E] [B] a souffert en lien avec son accident du travail du 19 juillet 2019, date de la consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 2 juillet 2025 par la S.A.S [14] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 8 septembre 2025 ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la société demanderesse et à la [12] dans les quarante-huit heures suivant sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures, salle d’audience P au :
Service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Contrat d'assurance ·
- Armée ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Devis
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Étudiant ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Rapport ·
- Ouvrage
- Pesticide ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carbone ·
- Mutualité sociale ·
- Scientifique ·
- Avis ·
- Produit phytosanitaire ·
- Professionnel
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Épargne ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Signification ·
- Assesseur
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Tunisie ·
- Santé ·
- Juge ·
- Fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acquitter
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Syndicat ·
- Immeuble
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Vente par adjudication ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.