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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 13 janv. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2VU
[C] [H]
C/
S.A. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] CARREE D’ART.RCS [Localité 9] N° 314 791 526
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] ([Localité 10]-ET-[Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] CARREE D’ART.RCS [Localité 9] N° 314 791 526
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffiers, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des Débats : 28 octobre 2025
Date du Délibéré : 13 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES
Le 21 février 2023, un virement d’un montant de 4171.14€ était émis depuis le compte de Monsieur [C] [H].
Le 11 mars 2023, un virement d’un montant de 2460€ était émis depuis le compte de Monsieur [C] [H].
Par assignation en date du 8 janvier 2025, Monsieur [C] [H] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la SA Caisse de Crédit Mutuel Nimes Carré d’Art à lui rembourser le montant des virements ainsi que des dommages et intérêts en faisant valoir que sa messagerie avait été piratée et qu’il avait reçu deux faux Iban qu’il pensait émaner d’artisans ayant effectué des travaux à son domicile; que la banque aurait du l’informer que les IBAN correspondaient à des comptes nickel et de la discordance sur le nom des bénéficiaires.
L’affaire a été renvoyée à la demande d’une des parties au moins le 11 mars 2025 et le 24 juin 2025.
L’affaire a été retenue le 28 octobre 2025.
Par conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Monsieur [C] [H] demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner le défendeur à lui verser:
— une somme de 6631.14€ en remboursement des deux virements bancaires avec intérêts légaux à compter du 11 mars 2023,
— une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, la SA Caisse de Crédit Mutuel Nimes Carré d’Art demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [C] [H] de toutes ses demandes,
— condamner le demandeur à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code Civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Sur la demande de remboursement au regard des dispositions du code monétaire et financier
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. Il ne peut dès lors être sollicité un remboursement pour paiement non autorisé conformément aux dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [H] a bien donné l’ordre d’effectuer les virements litigieux des 21 février 2023 et 11 mars 2023 sur deux comptes dont il a lui-même renseigné les IBAN à créditer.
Il n’est pas contesté que la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Carré d’Art a effectivement crédité les comptes désignés par Monsieur [C] [H].
Tenant le fait que l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligations de vigilance sur le droit commun de la responsabilité contractuelle (Com 15 janvier 2025 opérant cassation de l’arrêt de la CA [Localité 9] du 9 mars 2023).
Or, la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Carré d’Art a strictement respecté l’ordre de paiement émis par Monsieur [C] [H] conformément à l’identifiant unique fourni par ce dernier. Cet ordre de paiement est ainsi réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier ayant été respecté, aucun manquement à une obligation de vigilance ne peut être opposé à la banque.
Par conséquent, la responsabilité de la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Carré d’Art ne peut être recherchée et l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [H] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [C] [H] au paiement des entiers dépens.
L’équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
DEBOUTE la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Carré d’Art de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement sera exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9] le 13 janvier 2026
La greffière La présidente
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