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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 18/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACIF, A c/ S.A.R.L. IDOINE PROPERTIES ( anciennement GRANDE ARMEE PROPERTIES ), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COVEA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 18/01558 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMIO2
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2017
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N], [C], [Y], [U] [A]
17 rue Guénégaud
75006 PARIS
représenté par Me Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1844
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. IDOINE PROPERTIES (anciennement GRANDE ARMEE PROPERTIES)
19-21, 19 RUE DU BOULOI
75001 PARIS
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK, en qualité d’assureur de IDOINE PROPERTIES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
MACIF en qualité d’assurueur de Monsieur [A]
1 rue Jacques Vandier
79055 NIORT CEDEX
représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321
Décision du 07 Avril 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/01558 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMIO2
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, en qualité d’assureur de IDOINE PROPERTIES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
[O] ET RIGAUD
129 rue Lamarck
75018 PARIS
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de [O] ET RIGAUD
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A] est propriétaire d’un appartement au 2e étage d’un immeuble situé au 17, rue Guénégaud à Paris 6e. Pour cet appartement, il a souscrit une police d’assurance habitation auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industries de France (MACIF).
La société GRANDE ARMÉE PROPERTIES, devenue IDOINE PROPERTIES, a acquis au cours de l’année 2011 l’appartement situé au 1e étage de ce même immeuble et a entrepris la réalisation de travaux pour lesquels elle a souscrit une police d’assurance constructeur non réalisateur auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux ont été exécutés par la société [O] ET RIGAUD, assurée auprès de la SMABTP.
Monsieur [N] [A] s’est plaint de l’apparition d’un affaissement du sol de son appartement, ainsi que de diverses fissures et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MACIF.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 12, 13 et 20 mars 2015 et 8 et 9 juin 2015, Monsieur [A] a fait citer en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris la société GRANDE ARMÉE PROPERTIES et la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, ainsi que son assureur la MACIF, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 7 août 2015, Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, avant d’être remplacé par Monsieur [E] [G], suivant ordonnance du 11 septembre suivant.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 octobre 2016.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 5, 6 octobre et 30 novembre 2017, Monsieur [N] [A] a fait citer les sociétés GRANDE ARMÉE PROPERTIES, COVEA RISKS et MACIF devant le tribunal de grande instance de Paris.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 26 et 30 octobre 2018, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS ont fait citer en intervention forcée la société [O] ET RIGAUD et la SMABTP aux fins de condamnation à les relever indemne et les garantir de toute condamnation éventuelle.
Ces instances enrôlées sous les numéros RG 18/01558 et 18/12767 ont été jointes par mentions aux dossiers le 27 mai 2019.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par la MACIF, débouté la MACIF de sa demande de communication des pièces visées dans les actes introductifs d’instance, devenue sans objet et pris acte de la demande de communication de pièces (conditions générales et particulières de sa police d’assurance) formée par Monsieur [A].
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état a notamment débouté Monsieur [N] [A] de sa demande de production par la MACIF des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par le demandeur et des conditions générales d’assurance applicables à ce contrat.
Par jugement du 5 décembre 2023, l’ordonnance de clôture prononcée le 16 janvier 2023 a été révoquée en raison des problèmes de santé de l’avocat du demandeur.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2025, Monsieur [N] [A] sollicite du tribunal de :
« Vu l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables, dont notamment celles des articles 544, 1382 ancien, 1383 ancien, 1240, 1241, 1134 ancien, 1147 ancien et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil et celles des articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, dont le rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 octobre 2016 par Monsieur l’Expert [E] [G],
Il est demandé au Tribunal Judiciaire PARIS de :
Juger Monsieur [N] [A] fondé en ses action, demandes, moyens, fins, et prétentions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— Rejeter l’intégralité des demandes, moyens, fins et prétentions des défenderesses;
— Juger que la société IDOINE PROPERTIES (anciennement GRANDE ARMEE PROPERTIES) est responsable de plein droit des dommages affectant l’appartement de Monsieur [N] [A] et constitutifs de troubles anormaux du voisinage ;
— Juger que la MACIF a violé son devoir de loyauté et son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat d’assurances souscrit par Monsieur [N] [A] ;
— Juger que les compagnies d’assurances MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent garantir la société IDOINE PROPERTIES (anciennement GRANDE ARMEE PROPERTIES) ;
— Juger que la compagnie d’assurances SMABTP doit garantir la société LE FAURE ET RIGAUD ;
Ce faisant,
— Condamner in solidum la société IDOINE PROPERTIES (anciennement GRANDE ARMEE PROPERTIES) et les compagnies d’assurances MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MACIF à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 76.670,63 euros T.T.C. au titre des ouvrages de reprise (travaux de reprise hors la pièce contigüe à la cuisine) ou, à défaut et sauf à parfaire avec l’indice BT 01 applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir, les mêmes à la somme de 41.354,68 euros T.T.C. (indexation BT 01 de juillet 2025), en condamnant, dans le même temps, la seule MACIF au paiement de la somme de 35.315,94 euros T.T.C. (différence entre le montant du devis réactualisé selon l’indice BT 01 et le devis de la société SEPIBAT du 15/02/2022 réactualisé en fonction du contexte économique);
— Condamner in solidum la société IDOINE PROPERTIES (anciennement GRANDE ARMEE PROPERTIES) et les compagnies d’assurances MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MACIF à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 9.300,81 euros T.T.C. (travaux de reprise de la pièce contigüe à la cuisine) ou, à défaut et sauf à parfaire avec l’indice BT 01 applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir, les mêmes à la somme de 3.654,3 euros T.T.C. (indexation BT 01 de juillet 2025), en condamnant, dans le même temps, la seule MACIF au paiement de la somme de 5.646,50 euros T.T.C. (différence entre le montant du devis réactualisé selon l’indice BT 01 et le devis de la société SEPIBAT du 15/02/2022 réactualisé en fonction du contexte économique);
— Condamner in solidum la société IDOINE PROPERTIES (anciennement GRANDE ARMEE PROPERTIES) et les compagnies d’assurances MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MACIF à payer à Monsieur [N] [A] la somme la somme de 3.851,75 euros au titre de sa perte de jouissance durant l’exécution des travaux de reprise et à celle de 1.225 euros au titre des frais de restauration durant l’exécution des ouvrages de reprise ;
— Condamner in solidum la société IDOINE PROPERTIES et les compagnies d’assurances MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MACIF à payer le coût de l’assurance dommages-ouvrage que Monsieur [A] devra souscrire en vue de procéder notamment à l’exécution des travaux de carrelage, soit la somme de 2.250 euros, et à rembourser le coût, cette fois-ci, sur présentation ultérieure des factures utiles, des procès-verbaux de constat qu’il devra faire établir par tout huissier de justice de son choix avant et après travaux dans les appartements des 1er et 3ème étages ;
— Condamner in solidum la société IDOINE PROPERTIES (anciennement GRANDE ARMEE PROPERTIES) et les compagnies d’assurances MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MACIF à payer à Monsieur [A] la somme 7.976,04 euros versée à l’Expert Judiciaire [E] [G], et celle, sauf à parfaire, de 617,59 euros au titre des frais d’huissiers de justice, en sus de celles à venir au titre des entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse dans laquelle le tribunal estimerait que l’action de Monsieur [A] à l’encontre des sociétés LE FAURE ET RIGAUD et SMABTP ne serait pas prescrite et que la responsabilité de la première devrait être retenue,
— Condamner in solidum les sociétés IDOINE PROPERTIES et LE FAURE ET RIGAUD et les compagnies d’assurances MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP et MACIF à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 76.670,63 euros T.T.C. au titre des ouvrages de reprise (travaux de reprise hors pièce contigüe à la cuisine) ou, à défaut et sauf à parfaire avec l’indice BT 01 applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir, les mêmes à la somme de 41.354,68 euros T.T.C. (indexation BT 01), en condamnant, dans le même temps, la seule MACIF au paiement de la somme de 35.315,94 euros T.T.C. (différence entre le montant du devis réactualisé selon l’indice BT 01 et le devis de la société SEPIBAT du 15/02/2022 réactualisé en fonction du contexte économique);
— Condamner in solidum les sociétés IDOINE PROPERTIES et LE FAURE ET RIGAUD et les compagnies d’assurances MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP et MACIF à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 9.300,81 euros T.T.C. (travaux de reprise de la pièce contigüe à la cuisine) ou, à défaut et sauf à parfaire avec l’indice BT 01 applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir, les mêmes à la somme de 3.654,3 euros T.T.C. (indexation BT 01), en condamnant, dans le même temps, la seule MACIF au paiement de la somme de 5.646,5 euros T.T.C. (différence entre le montant du devis réactualisé selon l’indice BT 01 et le devis de la société SEPIBAT du15/02/2022 réactualisé en fonction du contexte économique);
— Condamner in solidum les sociétés IDOINE PROPERTIES et LE FAURE ET RIGAUD et les compagnies d’assurances MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP et MACIF à payer à Monsieur [N] [A] la somme la somme de 3.851,75 euros au titre de sa perte de jouissance durant l’exécution des travaux de reprise et à celle de 1.225 euros au titre des frais de restauration durant l’exécution des ouvrages de reprise;
— Condamner in solidum les sociétés IDOINE PROPERTIES et LE FAURE ET RIGAUD et les compagnies d’assurances MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP et MACIF à payer à Monsieur [A] le coût de l’assurance dommages-ouvrage que Monsieur [A] devra souscrire en vue de procéder notamment à l’exécution des travaux de carrelage, soit la somme de 2.250 euros, et à rembourser le coût, sur présentation ultérieure des factures utiles, des procès-verbaux de constat qu’il devra faire établir par tout huissier de justice de son choix avant et après travaux dans les appartements des 1er et 3ème étages ;
— Condamner in solidum les sociétés IDOINE PROPERTIES et LE FAURE ET RIGAUD et les compagnies d’assurances MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP et MACIF à payer à Monsieur [A] la somme 7.976,04 euros versée à l’Expert Judiciaire [E] [G], et celle, sauf à parfaire, de 617,59 euros au titre des frais d’huissiers de justice, outre les frais d’huissier à venir au titre des entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie d’assurances MACIF à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat d’assurances conclu et retard apporté à la présente instance et celle de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du comportement fautif de la MACIF depuis l’année 2018 ;
— Condamner la société IDOINE PROPERTIES à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté à la présente instance;
— Condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, la société IDOINE PROPERTIES sollicite du tribunal de :
« Vu le principe jurisprudentiel d’indemnisation des troubles anormaux de voisinage ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
• DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société IDOINE PROPERTIES ;
• DEBOUTER la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société IDOINE PROPERTIES ;
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER la société [O] ET RIGAUD à relever totalement indemne la société IDOINE PROPERTIES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
• LIMITER l’indemnisation de Monsieur [A] au titre des désordres à la somme de 32.023,53 € TTC ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER Monsieur [A] à payer à la société IDOINE PROPERTIES 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1313 et suivants 1231-1 du Code Civil
Vu l’article L 121-12 et L.124-3 du Code des Assurances
Vu l’article 1346 et suivant du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article 16 du CPC
A titre principal,
Juger mal fondées les demandes formulées par Monsieur [A] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 à défaut de faute prouvée
En conséquence
Le débouter de l’intégralité de ses demandes
Le condamner à verser aux sociétés IDOINE PROPERTIES, MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Juger que la garantie décennale souscrite n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de dommages de nature décennale
Juger s’agissant de dommages aux tiers que seule la garantie responsabilité civile a vocation à s’appliquer
Juger que la franchise contractuelle est opposable aux tiers lésés.
— Sur le montant des travaux réparatoires
Limiter le montant des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires à la somme de 32.023,53 € et de débouter Monsieur [A] du surplus de ses demandes formulées à ce titre.
— Sur la perte de jouissance
Juger non justifiées les demandes formulées à ce titre, l’en débouter
En tout état de cause,
Juger que la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à garantir les réclamations formulées par Monsieur [A] au titre de la perte de jouissance subie pendant la durée des travaux réparatoires en l’absence de préjudice pécuniaire
En conséquence le débouter de ses demandes formulées à ce titre à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— Sur le coût de l’assurance DO
Débouter Monsieur [A] de cette demande
— Sur le surplus des demandes
Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage et la qualité de voisin occasionnel de la société [O] ET RIGAUD
Vu l’article 544 du Code Civil
Juger que les désordres sont à 100% imputables à la société [O] ET RIGAUD et qu’aucune faute n’est susceptible d’être reprochée à la société IDOINE PROPERTIES
En conséquence,
Déclarer la société [O] ET RIGAUD intégralement responsable des conséquences dommageables des travaux réalisés par cette dernière
Juger la société [O] ET RIGAUD responsable de plein droit à l’égard de Monsieur [A] des dommages subis dans son appartement
Juger n’y avoir lieu a condamnation in solidum avec le maître d’ouvrage qui n’a pas participé aux travaux litigieux
Condamner in solidum les sociétés [O] ET RIGAUD et son assureur SMABTP à relever et garantir les concluantes de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Débouter les sociétés [O] ET RIGAUD et son assureur SMABTP de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1251 du Code Civil
Condamner in solidum les sociétés [O] ET RIGAUD et son assureur SMABTP à relever et garantir les concluantes de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre lesquelles se trouveront par l’effet du paiement subrogées dans les droits de Monsieur [A]
Condamner in solidum les sociétés [O] ET RIGAUD et son assureur SMABTP à relever et garantir les sociétés IDOINE PROPERTIES, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toutes sommes éventuellement mises à leur charge, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal, et ce, sur simple justificatif de règlement ».
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, la MACIF sollicite du tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise
Vu l’ancien article 1231-1 du Code Civil
Vu l’article 1353 du Code Civil
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage
Vu l’article 1253 du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites
Il est demandé au Tribunal de :
Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MACIF
En tout état de cause, Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la MACIF
Condamner in solidum la société IDOINE PROPERTIES et son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société [O] ET RIGAUD et son assureur la société SMABTP à relever et garantir indemne la MACIF, en principal, intérêts, frais et accessoires, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Et statuant reconventionnellement,
Vu l’article 700 du CPC
Vu l’article 699 du CPC
Condamner Monsieur [A] ou tout succombant à verser à la MACIF la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [A] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, Avocat aux offres de droit ».
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 26 mars 2023, la société LE FAURE ET RIGAUD et son assureur, la SMABTP, sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 2224 du Code Civil, DECLARER irrecevable Monsieur [A] en ses demandes présentées à l’encontre de la société [O] ET RIGAUD et son assureur, la SMABTP car la prescription est encourue.
A titre subsidiaire, le DEBOUTER de ses demandes.
DECLARER irrecevables et mal fondées les MMA IARD et Monsieur [A] en leur demande de garantie telle que présentée à l’encontre de la société [O] ET RIGAUD et à l’encontre de la SMABTP, son assureur.
CONSTATER que l’Expert confirme que la société [O] ET RIGAUD a exécuté les travaux conformément aux engagements contractuels aux règles de l’art et que les désordres sont inhérents à l’opération de construction.
En l’absence de faute, de négligence ou d’imprudence commise par la société [O] ET RIGAUD, REJETER toute demande présentée à son encontre et à l’encontre de son assureur.
A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande au titre de l’actualisation du devis, la reprise de la pièce contiguë, les frais de souscription de police dommages-ouvrage, de frais de Syndic et de troubles de jouissance.
A titre très subsidiaire, DIRE et JUGER que la SMABTP est en droit d’opposer la franchise au titre de réclamation liée à une garantie facultative.
CONDAMNER la Compagnie MMA IARD et Monsieur [A] à verser à la société [O] ET RIGAUD et à son assureur, une somme chacun de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Bruno PHILIPPON, Avocat, et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR POUR PRESCRIPTION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 789 et 771 ancien du code de procédure civile et de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l’article 22 du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, le tribunal est compétent, pour les instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant que les troubles anormaux du voisinage allégués par Monsieur [A] sont apparus au moins au cours de l’année 2013, après la réalisation des travaux par la société GRANDE ARMEE PROPERTIES au cours de l’année 2012.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 17 octobre 2016 que l’expert conclut que « les désordres seraient imputables à 100 % à la réalisation des travaux structurels par l’entreprise [O] ET RIGAUD ».
Il en résulte qu’au plus tard à la date du 17 octobre 2016, Monsieur [A] avait connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action contre l’entreprise [O] ET RIGAUD et son assureur la SMABTP.
En prenant cette date pour point de départ du délai quinquennal de prescription, applicable à l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, toute action introduite sur ce fondement postérieurement au 17 octobre 2021 doit être considérée comme prescrite.
Or, Monsieur [A] a formé ses premières demandes à l’égard de l’entreprise [O] ET RIGAUD et de la SMABTP, assignées dans le cadre d’une intervention forcée par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES, par conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2022.
Aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’est évoqué entre le 17 octobre 2016 et le 17 octobre 2021.
Il en résulte que les demandes formées par Monsieur [N] [A] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à l’égard des sociétés [O] ET RIGAUD et de la SMABTP sont prescrites et, de ce fait irrecevables.
En conséquence, les demandes formées sur le fondement des troubles anormaux du voisinage par Monsieur [N] [A] à l’égard des sociétés [O] ET RIGAUD et de la SMABTP sont irrecevables.
II- SUR LES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE
A- Sur la responsabilité de la société IDOINE PROPERTIES
Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e 16 mars 2022 n°18-23.954).
Cette théorie prétorienne des troubles anormaux du voisinage, applicable en l’espèce, a été reprise par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 introduisant l’article 1253 du code civil dont les dispositions ne sont toutefois pas applicables pour être entrées en vigueur postérieurement au jour du fait générateur de responsabilité (Cass. Com 12 mai 2021, n°20-12.670).
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que des désordres sont apparus dans la salle-à-manger et la cuisine de l’appartement de Monsieur [N] [A], tenant en un affaissement du plancher et des fissurations multiples sur les sols, murs et plafonds de ces pièces. L’expert judiciaire indique que ces désordres « trouveraient leur origine dans les travaux structurels réalisés dans la chambre du 1er étage située à l’aplomb de ces deux pièces ». L’expert précise que « la cause serait probablement un léger affaissement du plancher fait de la chambre du 1er étage, qui serait intervenu lors des travaux de mise en œuvre de la nouvelle structure métallique et la suppression de la structure existante métal/bois ». L’expert conclut que « les désordres seraient imputables à 100% à la réalisation des travaux structurels par l’entreprise [O] ET RIGAUD »
La matérialité de ces désordres et leur imputation aux travaux réalisés au profit de la société IDOINE PROPERTIES sont corroborées par :
— le procès-verbal de constat réalisé avant les travaux, le 10 janvier 2012, par l’huissier de justice diligenté à la requête de la société GRANDE ARMEE PROPERTIES qui n’a pas mis en évidence de tels désordres ;
— le rapport d’expertise amiable réalisé par la MACIF qui conclut que les désordres constatés après la réalisation des travaux seraient imputables à un « mouvement léger de l’immeuble, ponctuel, consécutif à un coup ou vibration en partie inférieure » et à « une intervention sur la structure porteuse en étage inférieur » qui a conduit à ce que « la portance sous la cloison n’a plus été assurée pendant un certain temps a minima ».
Il est ainsi établi que les travaux réalisés en 2012, sous la maîtrise d’ouvrage de la société IDOINE PROPERTIES, ont causé des dommages dans l’appartement de son voisin, Monsieur [N] [A].
Ces désordres excèdent les inconvénients normaux du voisinage et relèvent donc de troubles anormaux du voisinage qui engagent la responsabilité extra-contractuelle de la société IDOINE PROPERTIES à l’égard de son voisin Monsieur [N] [A].
Ni la société IDOINE PROPERTIES, ni ses assureurs, les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ne contestent la matérialité de ces désordres et l’imputabilité de ceux-ci aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société IDOINE PROPERTIESAuteur inconnu 1206122496LE FAURE ET RIGAUD et la SMABTP les contestaient
.
L’absence de faute de la société IDOINE PROPERTIES dans la réalisation de ces dommages est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage qui ne nécessite pas que soit caractérisée une faute du maître d’ouvrage.
De même, la responsabilité éventuelle des constructeurs et notamment de la société [O] ET RIGAUD est sans incidence sur l’engagement de la responsabilité de la société IDOINE PROPERTIES, qui reste garante des troubles anormaux du voisinage subis par Monsieur [A].
En conséquence, la société IDOINE PROPERTIES est tenue d’indemniser les dommages subis par Monsieur [N] [A] du fait des travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage.
B- Sur la garanties des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES reconnaissent être les assureurs de la société IDOINE PROPERTIES en exécution d’un contrat d’assurance, dont les conditions sont produites aux débats, couvrant la responsabilité civile de l’assuré, constructeur non réalisateur, « en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui » à la condition que ces dommages soient constatés pendant la période de garantie et imputables à l’exécution de l’ouvrage.
Par ailleurs, figurent parmi les clauses souscrites une garantie « responsabilité civile du fait des dommages subies par les avoisinants » qui garantit la société IDOINE PROPERTIES « dans le cadre de l’opération de construction, contre les conséquences de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garanties subis par les avoisinants ».
Il résulte de ces pièces contractuelles que la garantie des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES est mobilisable en l’espèce.
Les MMA font valoir que leur garantie n’est pas mobilisable pour les préjudices immatériels non pécuniaires tels que la perte de jouissance par le demandeur de son bien.
Or, il appartient à l’assureur qui évoque une exclusion de garantie de produire la police d’assurance souscrite (Civ. 3 29 mai 2002 N°01-00.350).
En l’espèce les conditions particulières de la police souscrite par la société GRANDE ARMEE PROPERTIES, devenue IDOINE PROPERTIES, auprès de la société COVEA RISKS, devenue MMA, prévoient l’application des conventions spéciales n°884 au titre de l'« assurance tous risques chantiers » et n°239 d au titre du « contrat d’assurance chantier ».
Or, au soutien de l’exclusion de garantie invoquée, les MMA produisent les conventions spéciales n°239 b intitulée « contrat d’assurance de chantier » et 884 c intitulée « assurance tous risques chantier », qui ne correspondent pas aux versions visées aux conditions particulières produites.
Il en résulte que les MMA ne justifient pas de l’exclusion de garantie qu’elles invoquent aux préjudices immatériels non pécuniaires.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées, in solidum, avec leur assurée, la société IDOINE PROPERTIES à indemniser les dommages subis par Monsieur [N] [W], y compris ses préjudices de jouissance, du fait des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société IDOINE PROPERTIES.
III- SUR LES FAUTES DE LA MACIF ET DE LA SOCIETE IDOINE
A- Sur la faute contractuelle de la MACIF
La charge de la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré en demande de l’application des garanties (Cass. Civ. 2ème, 15 février 2024, n°22-13.654)
Aux termes de l’article L122-3 du code des assurances, le contrat d’assurance est rédigé par écrit.
En application de cette disposition, si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit (Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1995, no 93-14.456).
Toutefois aux termes des articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause en raison de la date de conclusion du contrat, il peut être suppléé à l’absence d’écrit par un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué, complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même, tels que témoignages, indices ou présomptions.
En l’espèce, Monsieur [A] produit un courrier en date du 16 septembre 2013 de la MACIF le désignant comme son « sociétaire » qui accompagne un rapport de l’expert diligenté par l’assureur à la suite de ses constatations du 19 juin 2013 faisant lui-même mention d’un numéro de contrat (1851156).
Ces éléments constituent un commencement de preuve par un écrit émanant de la MACIF rendant vraisemblable l’existence d’un contrat d’assurance pour l’habitation de Monsieur [A] conclu entre les parties.
Ce commencement de preuve par écrit est complété par :
— un courrier en date du 2 décembre 2013 par lequel la MACIF s’enquérait auprès de Monsieur [A] des suites données au sinistre par la société IDOINE PROPERTIES ;
— un courrier en date du 27 octobre 2014 par lequel la MACIF, transmettait à son « sociétaire » copie de courriers échangés entre les experts de la MACIF et de l’assureur de la société IDOINE PROPERTIES, et lui indiquait qu’elle restait dans l’attente des observations de Monsieur [A] pour « exercer son action récursoire » ;
— l’absence de contestation par la MACIF, au cours des opérations d’expertise auxquelles elle a participé, de l’existence d’un contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [A].
Il en résulte que la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [A] auprès de la MACIF est rapportée.
Monsieur [A] ne sollicite pas, en l’espèce, l’application des stipulations de ce contrat d’assurance mais l’engagement de la responsabilité de la MACIF en raison de la violation par celle-ci de son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat d’assurance.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat entre les parties, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il est constant que la bonne foi en matière contractuelle suppose non seulement le respect par les parties des termes du contrat mais également un devoir de loyauté et de coopération dans l’exécution de ce contrat.
Monsieur [A] reproche à la MACIF d’avoir détruit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par le demandeur, qui n’ont pu être produites aux débats, de n’avoir pas fait une proposition transactionnelle acceptable au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et d’avoir multiplié les incidents retardant le bon déroulement et les délais de la présente instance.
Toutefois, il n’est pas établi que la destruction des conditions générales et particulières du contrat d’assurance par la MACIF, intervenue en cours d’instance, alors que Monsieur [A] a résilié son contrat d’assurance en 2017, soit imputable à une volonté malicieuse de l’assureur de destruction des éléments de preuve, d’autant que Monsieur [A], partie au contrat, devait être en mesure de produire lui-même ces conditions particulières et générales.
Par ailleurs, la MACIF a exercé son droit de soulever des exceptions de procédure et des moyens de défense au fond contre le demandeur qui sollicitait, en justice, sa condamnation dans le cadre de la présente instance, sans que l’exercice de ces droits ne puisse constituer une violation par la MACIF de son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’assurance.
Monsieur [A] n’établit pas la réalité d’un abus de la MACIF, ni d’une intention de lui nuire, dans l’exercice de ces droits.
Au surplus, il n’est pas établi que l’exercice de ses droits juridictionnels par la MACIF ait eu une incidence particulière sur les délais de la présente instance qui ont été allongés principalement en raison des difficultés rencontrées par le conseil du demandeur, conduisant notamment à la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2023 par jugement du 5 décembre 2023 et au renvoi de l’affaire à la mise en état qui n’a été finalement clôturée que le 6 octobre 2025.
En conséquence, Monsieur [A] ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle de la MACIF dans son obligation d’exécution de bonne foi du contrat d’assurance, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Il sera donc débouté de ses demandes d’indemnisations à ce titre.
B- Sur la faute de la société IDOINE PROPERTIES
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [W], qui reproche à la société IDOINE PROPERTIES d’avoir constitué tardivement avocat dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas que cette constitution tardive caractérise une faute ou un abus de la société IDOINE PROPERTIES.
Au surplus, il n’est pas établi que la constitution d’avocat par la société IDOINE PROPERTIES en février 2025 ait eu une incidence particulière sur les délais de la présente instance, qui durait depuis plus de 7 ans avant cet événement et dont l’instruction a été clôturée le 6 octobre 2025, soit seulement 8 mois après.
En conséquence, Monsieur [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre à l’encontre de la société IDOINE PROPERTIES.
III- SUR LES PREJUDICES
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le voisin lésé doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
A- Sur les préjudices matériels
1/ Sur les travaux de reprise dans la cuisine et la salle-à-manger
L’expert évalue les travaux de reprise des désordres constatés dans la cuisine et la salle-à-manger à la somme de 32.023,53€ TTC selon devis de la société SEPIBAT du 19 janvier 2016 produit par le demandeur après réduction de 10 % du poste « installation de chantier protections, nettoyages » et 50 % du poste « salle à manger / Sur le plafond et corniches » correspondant pour partie à des travaux de reprise de désordres pré-existants, constatés par l’huissier de justice le 10 janvier 2012, soit avant les travaux voisins.
Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des défendeurs.
Monsieur [A] sollicite la somme de 76.670,63€€ TTC en réparation de ces désordres en faisant valoir une hausse du coût de la construction et produit un second devis de « réactualisation » de la société SEPIBAT en date du 15 février 2022 pour les travaux prévus à son devis initial du 19 janvier 2016 d’un montant de 55.470,45€ qui n’a toutefois pas été soumis à l’appréciation d’un expert judiciaire contrairement au devis du 24 juillet 2013.
Monsieur [A] produit également un courrier de la société SEPIBAT qui explique l’augmentation du montant de ses devis par l’augmentation du coût de la vie, de l’inflation, des salaires, des matières premières, du prix du stationnement et des assurances, etc, ainsi que des articles de presse et d’un site professionnel évoquant l’augmentation du coût de la construction.
Toutefois ces éléments ne permettent pas d’établir que ces augmentations, évoquées de manière générale, imposent une estimation des travaux de reprise à hauteur de la somme réclamée par Monsieur [A].
L’application à la somme retenue par l’expert de l’indice BT01, qui permet une réévaluation des travaux en fonction de l’augmentation des coûts évoqués dans les pièces produites par Monsieur [A] (main d’oeuvre, matière première, inflation, etc), et qui est sollicitée par le demandeur à titre subsidiaire, permet une appréciation plus exacte de la réévaluation du coût de ces travaux de reprise.
Le fait que cet indice soit publié avec 4 mois de retard est sans incidence sur sa pertinence.
En conséquence, le préjudice matériel subi par Monsieur [A] au titre des travaux de reprise des désordres constatés dans la salle-à-manger et dans la cuisine est fixé à la somme de 32.023,53€ TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 octobre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
2/ Sur les travaux de reprise dans la pièce attenante à la cuisine
L’expert judiciaire a écarté les postes relatifs aux travaux de reprise dans la pièce attenante à la cuisine. Il résulte des pièces produites et notamment du rapport d’expertise qu’aucun désordre n’a été constaté dans cette pièce.
Monsieur [A] argue de la nécessité de reprise du carrelage de cette pièce, contiguë à la cuisine, pour ne pas rompre l’homogénéité préexistante et esthétique des sols de cette partie de l’appartement.
Toutefois, Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve d’une rupture d’homogénéité préjudiciable en cas d’absence de reprise des sols dans cette pièce, distincte de la cuisine, qui n’a pas été affectée par les désordres.
Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
B- Sur les préjudices de jouissance pendant la durée des travaux
L’expert judiciaire confirme une durée de travaux de reprise de 4 à 5 semaines, selon les prévisions formulées par la société SEPIBAT.
La valeur locative mensuelle de cet appartement de 99,40m2 au regard du loyer de référence pour l’encadrement des loyers parisiens fixé par la DRIHL de 31€ par m2 peut être estimée à la somme de 3.080,40€.
Les superficies de la salle-à-manger et de la cuisine ne sont pas précisées mais il peut être considéré que ces pièces, dont Monsieur [A] ne pourra pas jouir pendant la durée des travaux de reprises, correspondent au quart de la superficie totale de cet appartement de 4 pièces. La perte de jouissance de ces pièces, pendant la durée des travaux de reprises estimée à un mois (entre 4 et 5 semaines), sera donc indemnisée à hauteur de 770,35€ (3.080,40 x 0,25).
Par ailleurs, les travaux de reprise concernant la cuisine, il est acquis que Monsieur [A] ne pourra pas y avoir accès pendant l’intégralité de ces travaux, ce qui, sans retirer à son logement toute habitabilité, l’empêchera de préparer ses repas à son domicile outre que Monsieur [A] subira les nuisances inhérentes à toute réalisation de travaux dans un logement principal habité (bruits, poussières, présence d’ouvriers, etc).
Au regard de ces nuisances et empêchements, il convient d’indemniser Monsieur [A] de son préjudice de jouissance du reste de son appartement à hauteur de 50€ par jour de travaux, sur une période de 31 jours, soit la somme de 1.550€ (50 x 31).
En conséquence, le préjudice immatériel subi par Monsieur [A] pendant la durée des travaux de reprise est fixé à la somme de 2.320,35€ (770,35 + 1.550).
Cette indemnisation tenant compte de l’impossibilité de cuisiner à son domicile pendant l’intégralité de la durée des travaux, Monsieur [A] sera débouté de sa demande supplémentaire de frais de restauration de 35€ par jour dès lors qu’ils ont déjà été indemnisés par la précédente condamnation.
C- Sur les frais d’assurance dommages-ouvrage
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire indique que « le coût de l’assurance dommages-ouvrage que devra souscrire Monsieur [A] pour les travaux de reprise de carrelage (…) doivent être pris en considération » sans se prononcer sur le montant de ces frais d’assurance.
Les défendeurs contestent la nécessité de souscrire une telle assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise des désordres.
Les travaux de pose de carrelage, précédée d’un réagréage de la chape du sol, sont susceptibles de constituer la réalisation d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil qui prévoit la garantie décennale des constructeurs visée par l’article précité du code des assurances.
Dès lors, Monsieur [A] est fondé à réclamer la prise en charge des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour garantir ces travaux au titre de la réparation de son entier dommage.
Monsieur [A] sollicite la somme de 2.250€ à ce titre qui correspond, selon lui, à la somme minimale exigée par les assureurs pour les travaux d’un faible montant. Il produit au soutien de sa demande l’extrait d’un site internet « MaxiAssur » qui mentionne cette somme minimale, sans toutefois verser de devis pour les travaux envisagés.
Dès lors, il n’est pas établi que la souscription d’une telle assurance dommages-ouvrage pour ces travaux d’une faible ampleur soit d’un coût de 2.250€.
Au regard des prix usuellement appliqués, il convient de retenir des frais de 3% du montant des travaux envisagés, au regard de leur ampleur et de leur nature, au titre des frais de cette assurance dommages-ouvrage, soit la somme de 960,71€ (32.023,53 x 0,05).
D- Sur les frais de constat d’huissier dans les avoisinants à l’occasion des travaux de reprise
Monsieur [A] sollicite la prise en charge du coût des constats d’huissier sur présentation ultérieure des factures utiles, des procès-verbaux de constat qu’il devra faire établir par tout huissier de justice de son choix avant et après les travaux dans les appartements des 1er et 3ème étage.
Toutefois au regard de la nature et de l’ampleur des travaux de reprise, consistant en des travaux de reprise de peinture et de pose de carrelage précédée d’un ré-agréage de la chape en quelques endroits, il n’est pas établi que ces travaux, sans atteinte aux éléments structurels des lieux, sont susceptibles de créer des désordres, notamment de nature vibratile, aux avoisinants.
Dès lors, la nécessité de faire procéder à des constats dans les habitations voisines des étages inférieur et supérieur, avant et après les travaux de reprise, n’est pas établie.
En conséquence, Monsieur [A] sera débouté de sa demande à ce titre.
E- Sur les frais inhérents à la présente instance
S’agissant des frais d’expertise judiciaire et d’assignation des instances en référé et au fond, ces demandes seront évoquées, en fin de jugement, au titre des dépens.
V- SUR LES RECOURS SUBROGATOIRES ET APPELS EN GARANTIE
En l’absence de condamnation de la MACIF, ses appels en garantie sont sans objets et seuls les recours subrogatoires et appels en garantie de la société IDOINE PROPERTIES et de ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES seront étudiés.
A- Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il est constant que le maître de l’ouvrage qui a indemnisé le voisin victime de troubles de voisinage a un recours subrogatoire pour le tout sur ce même fondement contre les constructeurs à l’origine de ces troubles (Cass. Civ 3ème, 22 juin 2005, n°03-20.991)
En l’espèce, ni la société IDOINE PROPERTIES, ni ses assureurs, ne peuvent se prévaloir d’une subrogation dans les droits de Monsieur [A] dès lors qu’aucun ne justifie d’un payement au profit de celui-ci, préalable à la présente action subrogatoire qui est une condition d’une telle action.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
B- Sur les appels en garantie
Il est constant que la responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage condamné à réparer des dommages causés à des tiers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en raison de travaux exécutés par cet entrepreneur est de nature contractuelle et le maître de l’ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l’encontre du gardien du chantier (Cass. Civ 3ème, 28 novembre 2001, n°00-13.970).
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que « les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art. Les désordres apparus dans l’appartement de Monsieur [A] résultent de la difficulté de procéder à des travaux de reprise structurels dans un immeuble ancien, sans aucune sollicitation de l’existant ».
La matérialité d’une faute de la société [O] ET RIGAUD, lors de la réalisation des travaux, à l’origine des désordres n’est donc pas établie.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société [O] ET RIGAUD ne peut être engagée à l’égard de la société IDOINE PROPERTIES, qui ne peut se prévaloir de la responsabilité sans faute du constructeur pour les troubles anormaux du voisinage dont le régime ne bénéficie qu’au voisin lésé par les désordres.
En conséquence, la société IDOINE PROPERTIES et ses assureurs, les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, seront déboutés de leur appel en garantie à l’égard de la société [O] ET RIGAUD et la SMABTP.
VI- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des
dispositions de l’article 1210-8.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
La société IDOINE PROPERTIES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombent supporteront in solidum les dépens, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG15/52736), dont le montant est fixé par l’ordonnance de taxe du juge du contrôle des expertise de cette juridiction, non produite aux débats.
Par ailleurs, ces mêmes parties seront condamnées à rembourser à Monsieur [A] les frais d’assignation en référé et au fond d’un montant de :
66,42€ TTC selon facture du 15 avril 2015 de Maître [B],
87,60€ selon facture du 8 octobre 2015 de Maître [S] et Maître [H],
102,76€ TTC selon facture du 16 mars 2015 de Maître [S] et Maître [H],
71,25€ TTC selon facture du 1er décembre 2017 de Maître FEUVRIER & [Q],
77,95€ TTC selon facture du 9 novembre 2017 de Maître [B],
soit la somme totale 405,98€.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il convient de dire, conformément à la demande de la MACIF, que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la société IDOINE PROPERTIES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombent seront condamnées in solidum à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 10.000€ à Monsieur [A] et de 1.000€ à la MACIF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser la somme de 1.500€ à la société [O] ET RIGAUD et à la SMABTP en application des mêmes dispositions.
Les sociétés IDOINE PROPERTIES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombant aux dépens, elles seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, à la nécessité de procéder aux travaux de reprise et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [A] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à l’égard des sociétés [O] ET RIGAUD et de la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la société IDOINE PROPERTIES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 32.023,53€ TTC en réparation de son préjudice matériel, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 octobre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société IDOINE PROPERTIES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 2.320,35€ en réparation de son préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprises ;
CONDAMNE in solidum la société IDOINE PROPERTIES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 960,71€ au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise ;
DEBOUTE Monsieur [N] [A] de ses demandes à l’égard de la MACIF ;
DEBOUTE la société IDOINE PROPERTIES de ses demandes à l’égard de la société [O] ET RIGAUD ;
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à l’égard de la société [O] ET RIGAUD et de son assureur la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la société IDOINE PROPERTIES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société IDOINE PROPERTIES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la MACIF la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société [O] ET RIGAUD et à la SMABTP la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société IDOINE PROPERTIES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise d’un montant fixé par l’ordonnance de taxe du juge du contrôle des expertises et les frais d’assignation au fond et en référé pour un montant de 405,98€ ;
DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Anne HILTZER HUTTEAU, conseil de la MACIF et de Maître Bruno PHILIPPON, conseil des sociétés [O] ET RIGAUD et SMABTP,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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