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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 15 mars 2024, n° 21/08522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. EIBTF, S.A.R.L. ARCHITECTURE OLIVIER CHOPIN, S.A. SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de la SARL ARCHITECTURE OLIVIER CHOPIN, Société 1G SOLUTIONS, S.A.R.L. BRUNO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/08522 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUV2M
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
02 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mars 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
[Adresse 12]
[Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentés par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0087
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE OLIVIER CHOPIN
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.R.L. ARCHITECTURE OLIVIER CHOPIN
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentéspar Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1912
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante non constituée
S.A.R.L. BRUNO
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante non constituée
S.A.R.L. CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0555
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience 02 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Stéphanie VIAUD , Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du code de procédure civile;
Vu les assignations délivrées par exploits du 2 et 4 juin 2021 par la société AXA France IARD à la société Architecture Olivier Chopin, la société IG Solution, la société EIBTF, la société Bruno, la société SMABTP, la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company et la société Mutuelle des architectes Français ;
Vu les conclusions d’incident de la société AXA France IARD notifiées par RPVA le 2 octobre 2023 par lesquelles elle s’est désistée de son instance à l’égard de la société Bruno ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le désistement :
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société Bruno n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à l’encontre de la société AXA France IARD de sorte que le désistement est parfait.
Sur les dépens:
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Il n’est justifié d’aucune convention réglant le sort des frais de sorte que la société AXA France IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société AXA France IARD à l’égard de la société Bruno ;
DECLARONS parfait ce désistement ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces deux parties ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’égard de l’ensemble des parties sauf à l’égard de la société Bruno ;
CONDAMNONS la société AXA France IARD aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 6 décembre 2024 à 9h30 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et invite les parties à conclure avant cette date en ouverture de rapport en cas de dépôt intervenu dans l’intervalle.
Faite et rendue à Paris le 15 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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