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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 20/11619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CERGAP c/ S.A.S. ADP COURTAGE PLUS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11619
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHUG
N° MINUTE :
Assignations des :
27 octobre et 2 novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CERGAP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0056, et Maître [E] PONCET de la SCP JY. PONCET – P. DEBOEUF – MC. BEIGNET, avocat plaidant au barreau de l’EURE, demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
S.A.S. ADP COURTAGE PLUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent SIMON de CONSEIL DROIT DEFENSE, avocat postulant au barreau de PARIS,vestiaire #P0073 et Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET MIGNOT, avocat plaidant au barreau de DIJON, demeurant [Adresse 2]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11619 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTHUG
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2025.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La SAS ADP COURTAGE PLUS, courtier-grossiste, propose des produits de mutuelle santé assurés par différents porteurs de risques, notamment la mutuelle UMC, devenue KLESIA’MUT.
La SAS CERGAP, spécialisée dans la gestion des contrats d’assurance, est intervenue à compter du 1er janvier 2016 pour assurer la gestion de certains contrats assurés par la mutuelle KLESIA’MUT.
Dans le cadre de cette gestion, la SAS CERGAP a encaissé les cotisations des adhérents et procédé au paiement des prestations dues.
Par actes du 28 octobre 2020 et du 2 novembre 2020, la SAS CERGAP a fait assigner la société ADP COURTAGE PLUS et la mutuelle KLESIA’MUT devant ce tribunal, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de 199 088,22 euros au titre des prestations versées.
La SAS ADP COURTAGE PLUS s’est opposée à cette demande, considérant qu’elle n’exerçait pas l’activité d’assureur et que seule la mutuelle KLESIA’MUT pouvait être redevable des sommes réclamées.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’instance engagée par la société CERGAP à l’encontre de la mutuelle KLESIA’MUT, a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la mutuelle KLESIA’MUT et a constaté le dessaisissement du tribunal à son égard.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire.
À la demande des parties, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture le 27 août 2024.
Selon ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la SAS CERGAP demande au juge de la mise en état de :
— constater l’extinction de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Paris 5ème chambre 1ère section (RG 20/11619) à l’encontre de la société ADP COURTAGE PLUS,
— débouter ADP COURTAGE PLUS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CERGAP fait valoir que le juge de la mise en état était bien compétent pour prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de la mutuelle KLESIA’MUT car le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, dont la transaction intervenue en l’espèce entre elles, conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile et que l’ordonnance de désistement partiel du 13 décembre 2023 a autorité de chose jugée.
La SAS CERGAP fait aussi valoir que l’article 399 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint par le désistement lorsque l’adversaire y consent ou ne s’y oppose pas légitimement et oppose à la SAS ADP COURTAGE PLUS que l’existence du droit d’agir s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance et ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures.
Elle ajoute que la SAS ADP COURTAGE PLUS demande « l’extinction de l’instance », ce qui se rattache nécessairement au désistement qu’elle demande.
Elle considère que la contestation soulevée par la SAS ADP COURTAGE PLUS tend à rouvrir un débat au fond sur l’existence d’une obligation contractuelle pour obtenir une indemnisation procédurale, ce qui échappe en toute hypothèse à la compétence du juge de la mise en état.
La SAS CERGAP fait encore valoir que la SAS ADP COURTAGE PLUS est en situation d’insolvabilité, une condamnation antérieure du tribunal de commerce de Dijon n’ayant pas été exécutée et les mesures de recouvrement forcé ayant été inefficaces.
Elle indique accepter d’abandonner toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens mais que malgré cela, la SAS ADP COURTAGE PLUS refuse le désistement et réclame 3 000 euros sur ce fondement.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la SAS ADP COURTAGE PLUS demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société CERGAP de voir constater le désistement à l’encontre de l’ensemble des parties,
— dire que le désistement est parfait entre la société CERGAP et la mutuelle KLESIA’MUT,
— dire que la société GERGAP n’a pas qualité à agir à son encontre,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance entre la société CERGAP et elle,
— condamner la société CERGAP à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ADP COURTAGE PLUS fait valoir qu’en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, un désistement d’instance ne produit effet qu’avec l’accord exprès des parties défenderesses et qu’en l’espèce, elle n’a pas consenti à ce désistement, soulignant qu’elle n’a jamais été associée aux discussions ayant conduit à la transaction.
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11619 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTHUG
Il s’en évince selon elle que la transaction entre la SAS CERGAP et la mutuelle KLESIA’MUT ne permet pas d’éteindre l’instance, particulièrement à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, en application de l’article 31 et 32 du code de procédure civile, la SAS ADP COURTAGE PLUS fait valoir que, dès l’origine de l’instance, elle a contesté être redevable des sommes réclamées, rappelant qu’elle n’exerçait pas l’activité d’assureur et que seule la mutuelle KLESIA’MUT, en tant que porteur de risque, pouvait être débitrice, ce que démontre d’ailleurs, la transaction ayant abouti avec la mutuelle KLESIA’MUT.
Il s’en évince selon elle que la SAS CERGAP n’a jamais eu qualité à agir à son encontre et que ses demandes sont irrecevables à son encontre, et que l’extinction de l’instance doit être constatée du fait de la fin de non-recevoir qu’elle soulève pour défaut de qualité à agir de la société CERGAP, et non du fait de la transaction bipartite.
Les parties ont été appelées à l’audience du 5 février 2025 pour être entendues en leurs plaidoiries d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, souverainement apprécié par le juge.
En l’espèce, le désistement entre la SAS CERGAP et la mutuelle KLESIA’MUT est parfait et a produit tous ses effets depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2023, désistement auquel la SAS ADP COURTAGE PLUS ne pouvait et ne peut pas s’opposer.
La SAS CERGAP se désiste ensuite expressément de son instance à l’encontre du seul défendeur demeurant dans l’instance, la SAS ADP COURTAGE PLUS, dans ses conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2024.
Or, la non-acceptation de ce désistement d’instance par la SAS ADP COURTAGE PLUS ne se fonde sur aucun motif légitime dès lors qu’elle demande au final également le constat de l’extinction de l’instance.
Par conséquent, il convient de donner acte à la SAS CERGAP de son désistement d’instance, ainsi que de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 20/11619.
Au vu des motifs adoptés, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la SAS CERGAP de son désistement d’instance à l’encontre de la SAS ADP COURTAGE PLUS ;
Constate l’extinction de l’instance et, en conséquence, que le tribunal est dessaisi de la procédure opposant la SAS CERGAP et la SAS ADP COURTAGE PLUS, inscrite au répertoire général sous le numéro RG 20/11619 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 7] le 18 mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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