Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 22 janvier 2026, n° 24/06350
TJ Draguignan 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a constaté que les désordres étaient imputables à l'entrepreneur, qui n'a pas prouvé l'existence d'une cause étrangère, rendant ainsi la demande de remise en état fondée.

  • Accepté
    Perte de jouissance due aux désordres

    La cour a reconnu que la dégradation progressive du revêtement a entraîné une perte de jouissance pour les demandeurs, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Rejeté
    Obligation de souscription d'une assurance dommages-ouvrage

    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'obligation de conseil spécifique de la part de l'entrepreneur concernant la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de justifier d'une assurance

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que ce manquement ait causé un préjudice direct et certain aux demandeurs, entraînant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la SASU SEOZ BAT aux dépens, incluant les frais d'expertise, justifiant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner la SASU SEOZ BAT à payer une somme au titre des frais irrépétibles, en tenant compte de la situation économique des parties.

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1Tribunal judiciaire de Draguignan, le 22 janvier 2026, n°24/06350
kohenavocats.com · 29 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 janv. 2026, n° 24/06350
Numéro(s) : 24/06350
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

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