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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 janv. 2026, n° 24/06350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/06350 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKJB
Minute n° : 2026/15
AFFAIRE :
[S] [R], [I] [D] C/ S.A.S.U. SEOZ BAT
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER FAISANT FONCTION : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [F] [T]
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [R] et Madame [I] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SEOZ BAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté du 30 juillet 2020, Monsieur [S] [R] et Madame [I] [D] ont confié à la SASU SEOZ BAT l’application sur le sol de leur habitation située à [Localité 4] d’une résine drainante d’une épaisseur de 1,5 centimètre sur une surface d’environ 100 mètres carrés afin de permettre le déplacement en fauteuil roulant de Monsieur [R].
Après accomplissement de ces travaux en octobre 2022, les consorts [P] ont constaté des désordres au revêtement ayant une épaisseur insuffisante et avec des granulats se détachant en surface et ils ont fait assigner en référé-expertise la société SEOZ BAT par acte du 30 janvier 2023. Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés de la présente juridiction a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a notamment condamné la défenderesse à payer la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance, outre à communiquer son attestation d’assurance décennale.
Monsieur [O] [E], l’expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 15 mai 2024.
En lecture de ce rapport et par exploit du 19 août 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [I] [D] ont fait assigner la SASU SEOZ BAT devant la présente juridiction aux fins, au visa des articles 46 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1221, 1231-1, 1792 du code civil et de la jurisprudence, de :
SE DECLARER compétent pour connaître de la présente affaire ;
CONDAMNER la société SEOZ BAT à leur payer les sommes suivantes :
— 27 055,20 euros TTC de remise en état, somme retenue par l’expert judiciaire ;
— 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil, relatif à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— 5000 euros au titre de la résistance abusive de la société à communiquer son attestation d’assurance ;
DEBOUTER la société SEOZ BAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société SEOZ BAT à leur payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société SEOZ BAT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat du 15 avril 2022, outre les frais d’expertise judiciaire ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU SEOZ BAT, citée selon procès-verbal de vaines recherches prévu à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
— Sur les demandes fondées sur la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est relevé que la responsabilité décennale n’implique pas la preuve d’une faute, mais d’une imputabilité à l’entrepreneur des désordres de gravité décennale.
Le rapport d’expertise judiciaire du 15 mai 2024 rendu au contradictoire des parties conclut que les sols périphériques réalisés par la défenderesse sont dégradés, que la faible application millimétrique de l’enduit entraînera une dégradation accélérée impropre à son usage et que Monsieur [R] a du mal à se déplacer sur certaines surfaces en fauteuil roulant, causant une perte de jouissance.
Il s’ensuit que l’ouvrage de revêtement est impropre à sa destination.
La facture produite a été réglée le 6 octobre 2020, date à laquelle la réception tacite sera d’office prononcée. Les désordres sont à l’évidence apparus par la suite avec une détachement de la résine, et ne pouvaient être repérés par un profane en matière de construction puisque la cause des désordres résulte dans une application insuffisante de résine (quelques millimètres au lieu de 1-1,5 centimètres).
La SASU SEOZ BAT est responsable de plein droit de ces désordres, alors qu’aucune cause étrangère n’est avérée.
La défenderesse sera condamnée à payer la somme TTC de 27 055,20 euros, déterminée au contradictoire des parties, outre une somme qu’il convient de fixer plus justement à hauteur de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, la dégradation du revêtement étant progressive et partielle ce qui entraîne une minoration du préjudice invoqué.
Ces sommes seront indexées à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 15 mai 2024 et le présent jugement puis assorties des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les consorts [P] seront déboutés du surplus de leurs demandes de ce chef.
— Sur les demandes relatives aux assurances obligatoires
L’alinéa 1er de l’article L.242-1 du code des assurances dispose : « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
Aux termes de l’article L.241-1 du même code, « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
En l’espèce, il n’est pas démontré dans les pièces contractuelles que la défenderesse avait pour mandat de souscrire une assurance dommages-ouvrage si bien que la jurisprudence versée aux débats par les requérants est inapplicable.
L’obligation d’assurance dommages-ouvrage concerne toute personne, qu’elle soit ou non profane en matière de construction, et, à moins que ce ne soit spécifié au contrat, il n’existe de ce fait pas d’obligation de conseil particulière de la part de l’entrepreneur pour la souscription d’une telle assurance.
La demande à titre de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.
A l’inverse, l’obligation de justifier d’une assurance de responsabilité décennale, prévue à l’article L.241-1 précité, repose sur le locateur d’ouvrage, en l’espèce la SASU SEOZ BAT.
Néanmoins, il n’est pas justifié par les requérants de perte de chance actuelle de recouvrer leur créance résultant du manquement à l’obligation par l’entrepreneur de justifier de son assurance de responsabilité décennale.
Aussi, en l’absence de preuve d’un préjudice direct et certain, la demande à ce titre sera rejetée et les consorts [P] seront en général déboutés du surplus de leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SASU SEOZ BAT, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire taxé à hauteur de 2500 euros. A l’inverse, par application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprendront pas le coût du constat d’huissier de justice.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des demandeurs.
La SASU SEOZ BAT sera donc condamnée au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE la réception tacite de l’ouvrage au 6 octobre 2020.
DECLARE la SASU SEOZ BAT responsable de plein droit des désordres affectant l’ouvrage de revêtement.
CONDAMNE la SASU SEOZ BAT à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [I] [D] les sommes TTC de :
-27 055,20 euros (VINGT-SEPT MILLE CINQUANTE-CINQ EUROS ET VINGT CENTS) au titre des remises en état ;
-5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance.
DIT que ces sommes seront indexées à l’indice BT 01 entre le 15 mai 2024 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal.
CONDAMNE la SASU SEOZ BAT aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS).
CONDAMNE la SASU SEOZ BAT à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [I] [D] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [S] [R] et Madame [I] [D] du surplus de leurs demandes principales et accessoires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
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