Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 29 janv. 2025, n° 22/09968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/09968 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAKU
N° MINUTE : 25/0003
AFFAIRE
[X] [L] [A]
C/
[Y] [S] [K]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L] [A]
Né le 18 Novembre 1960 à Rochefoucauld (CHARENTE)
De nationalité française
Demeurant 17 rue Dupleix
PARIS 15ème
représenté par Maître Guillaume BARBE de l’AARPI AARPI IVOIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L157
DÉFENDERESSE
Madame [Y], [S] [K]
Née le 31 Août 1960 à PARIS dans14ème arrondissement
De nationalité française
Demeurant 66 rue Brancas
92310 SEVRES
représentée par Me Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1690
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires families
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [X], [L] [A] et Madame [Y], [S] [K] se sont mariés le 31 août 2006 à Paris VIe (Paris), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 27 juin 2006 par Maître [T] [N], notaire à Paris, instaurant entre eux un régime de séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Le 1er décembre 2022, Monsieur [A] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [K], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Sur les mesures provisoires relatives aux époux,
— Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis), sis 66, rue Brancas à Sèvres (Hauts-de-Seine) à l’épouse, Madame [Y] [K], à titre onéreux, ainsi que des meubles le meublant, et ce à compter de la présente décision,
— Dit que l’époux, Monsieur [X] [A], dispose d’un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision,
— Dit que chacun des époux assumera les charges courantes afférentes à son propre logement,
— Dit que le règlement des échéances de l’emprunt immobilier n° 60142379494 est intégralement assumé par Madame [K], et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce,
— Dit que le règlement de la taxe foncière et de l’assurance habitation sera supporté par les époux à proportion de leurs droits dans le bien immobilier indivis, soit à hauteur de 50,90% par Madame [K] et 49,10% par Monsieur [A], et les y condamner en tant que de besoin, et ce à compter de l’assignation en divorce,
— Dit que s’agissant du règlement 2023 des impôts sur le revenu 2022, chacun des époux devra prendre en charge le paiement au prorata de ses revenus 2022, en tenant compte des prélèvements à la source déjà réalisés, de l’éventuel solde d’impôt 2023 qui pourrait être dû sur les revenus 2022, et au besoin les y condamnons,
— Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels,
— Rejeté la demande formulée par Monsieur [A] relativement à la reprise de bijoux de famille,
— Attribué la jouissance du chien Héra à l’épouse, Madame [K],
— Rejeté la demande de droit de visite du chien formulée par Monsieur [A],
— Dit les frais relatifs à Héra (santé, vétérinaire, assurance…) seront partagés par moitié entre les époux, et au besoin les y condamnons, et ce à compter de l’assignation en divorce,
— Fixé à la somme mensuelle de 1000 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [A] à Madame [K] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [K] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l’y condamnons,
— Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelé qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
Rappelé, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
Réservé les dépens et la demande formulée par Monsieur [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Monsieur [A] demande au juge aux affaires familiales de :
À titre principal
— ORDONNER le retrait de la pièce adverse n°24 des débats ;
— PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal à compter du 4 août 2024 ;
— CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux entre époux ;
— DIRE qu’aucun des époux ne pourra conserver l’usage du nom patronymique de son époux ;
— DONNER ACTE à Monsieur [X] [A] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
— FIXER la date des effets du divorce à la date de la présente demande en divorce, soit le 1er décembre 2022 ;
— DIRE que, s’agissant du chien Héra il sera attribué par mois aux époux et que :
o Dans l’attente de la vente du domicile conjugal : l’animal puisse rester vivre au sein de ce bien immobilier, qu’il a toujours connu, afin de ne pas perturber ses habitudes de vie ;
o A compter de la vente dudit bien : une résidence alternée égalitaire, avec un passage de bras toutes les deux semaines le dimanche soir, soit mise en place ;
o En tout état de cause, un partage par moitié de ses frais exceptionnels (frais de santé, de vétérinaire, assurances…) soit ordonné.
— DIRE qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire par Monsieur [X] [A] à Madame [Y] [K] ;
— RESERVER la possibilité pour Monsieur [X] [A] de solliciter une prestation compensatoire à son épouse dès lors qu’elle aura justifié de la réalité de sa situation financière et patrimoniale.
À titre subsidiaire :
— PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal à compter du 4 septembre 2024 ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 22 juin 2023,
Vu les articles 237, 238, 252, 262-1, 264, 265, 270, 271, 515-14 et 528 du Code civil,
Vu les articles 1115 et 1360 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire,
— Déclarer recevable la pièce n°24 communiquée par Madame [Y] [K] épouse [A],
— Déclarer irrecevable la pièce adverse n°27 (attestation de Madame [U] [H]) faute de se conformer aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, et en conséquence, Ordonner son retrait des débats,
— Déclarer irrecevable la pièce adverse n°16.7 (attestation de Monsieur [I] [A]) faute de se conformer aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, et en conséquence, Ordonner son retrait des débats, Au fond,
— Sur le prononcé du divorce
— Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil à compter du 5 septembre 2024,
En conséquence,
— Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 31 août 2006 par devant l’Officier d’état civil de la Mairie de Paris 6 e arrondissement (75006), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
o Madame [Y] [S] [K] née le 31 août 1960 à Paris 14 e arrondissement (75014),
o Monsieur [X] [L] [A] né le 18 novembre 1960 à La Rochefoucauld (16110),
Sur les conséquences du divorce
— Dire qu’aucun des époux ne pourra conserver l’usage du nom patronymique de l’autre époux,
— Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des donations, avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union jusqu’au prononcé du divorce,
— Fixer la date des effets du divorce au 1 er décembre 2022, date de délivrance de l’assignation en divorce,
— Condamner Monsieur [X] [A] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 250.000,00 € (deux cent cinquante mille euros) à titre de prestation compensatoire sous forme de capital immédiat,
— Ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à hauteur de 50.000 €,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Débouter Monsieur [X] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, le jugement est mis en délibéré à la date du 28 novembre, prorogé au 11 Décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire
Monsieur [A] sollicite que soit ordonné le retrait de la pièce adverse n°24 des débats. Il fait valoir que Madame [K] produit une pièce n°24 intitulée " Courrier d’AGIPI du 8 août 2023 informant Monsieur [X] [A] du transfert de la valeur de son contrat FAR n° 0000738093 vers un contrat souscrit auprès de UAF LIFE PATRIMOINE ", courrier au seul nom de Monsieur [X] [A], reçu au domicile conjugal après son départ le 4 août 2023 . Il fait valoir que Madame [K] a ouvert un courrier de son époux par fraude.
En réponse, Madame [K] s’y oppose et conclut que la pièce n°2 ne saurait être écartée des débats car elle n’a pas été interceptée par la fraude. Elle y a eu librement accès puisqu’elle l’a trouvée décachetée au sein de l’ancien domicile conjugal. Elle estime que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de la détention de ce courrier puisqu’au jour de sa réception, contrairement à ce qu’il allègue, il n’avait pas quitté l’ancien domicile conjugal.
Or, si en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », c’est à la condition que les preuves produites soient obtenues de manière licite et ne portent pas atteinte au respect de la vie privée notamment protégé par l’article 9 du Code civil.
Aucune fraude n’étant établie, il convient de rejeter la demande de Monsieur [A].
En outre, Madame [K] demande de déclarer irrecevable la pièce adverse n°27 (attestation de Madame [U] [H]) faute de se conformer aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, et en conséquence, elle demande que soit ordonné son retrait des débats. Elle demande également de déclarer irrecevable la pièce adverse n°16.7 (attestation de Monsieur [I] [A]) faute de se conformer aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, et en conséquence, d’ordonner son retrait des débats.
Monsieur [A] conclut au débouté de ces demandes.
Les deux attestations querellées ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas rédigées de manière manuscrite, doivent être écartées des débats.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur l’altération définitive du lien conjugal
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [A] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, en soutenant que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est acquis le 4 août 2024 de sorte que l’époux sollicite que le divorce soit prononcé sur ce fondement, à compter de cette date.
Il affirme qu’il a quitté l’ancien du domicile conjugal le 5 août 2023, et produit :
— une attestation de sa nièce, Madame [G] [W] [H], qui affirme l’avoir aidé à emballer et charger ses dernières affaires le 3 août 2023 entre 18h et 21h30,
— un justificatif de réservation d’un fourgon Peugeot pour son déménagement, du 3 au 4 août 2023.
En réponse, Madame [K] est d’accord avec le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil toutefois elle s’oppose sur la date de la séparation. Elle demande de constater l’accord des époux pour que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et la date de cette altération qui sera acquise le 5 septembre 2024.
Il est établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis un an au moins à la date du jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Monsieur [A], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la fixation des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [A] sollicite que la date des effets du divorce des époux soit fixée au 1er décembre 2022, date de la demande en divorce.
Madame [K] s’associe à la demande de Monsieur [A] de fixation de la date des effets du divorce des époux à la date de délivrance de son assignation en divorce, soit au 1er décembre 2022.
Compte tenu de ces éléments et en application des dispositions sus-visées, il y a lieu de dire que l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixé à la date du 1er décembre 2022, date de la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [A] et Mme [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Conformément à l’accord des parties, qui est d’attribuer la jouissance de leur chien Héra à celui des époux qui restera dans le domicile conjugal, il convient de dire que la jouissance d’Héra est attribuée à Madame [K]. Toutefois, compte tenu du régime juridique applicable à l’animal, il ne peut être fixé de droit de visite comme le sollicite Monsieur [A], dont la demande sera donc rejetée.
En tout état de cause il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur ce point.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
L’article 271 prévoit que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite."
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
En l’espèce, Madame [K] demande de condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 250.000 € à titre de prestation compensatoire sous forme de capital immédiat, et d’ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à hauteur de 50.000 €.
Monsieur [A] conclut au débouté de cette demande estimant qu’il n’existe aucune disparité entre les époux.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.
La situation des parties est la suivante :
Madame [K] exerce les fonctions de rédactrice en chef de la Version Fémina du Journal du Dimanche (JDD) depuis le mois de septembre 2019. Elle perçoit une part de salaire fixe et une part variable comprenant :
— Une prime annuelle sur objectifs versée au mois de mars, variant d’une année sur l’autre de 5.492,12€ bruts en 2024,
— Une prime de vacances perçue au mois de mai de 485,00 € bruts,
— Une prime annuelle de fin d’année versée au mois de décembre de 800,00 € bruts,
— Une prime mensuelle d’ancienneté de 721,61 € bruts (254,69 € + 466,92 €),
— Une prime de 13 ème mois versée au mois de novembre de 466,92 € bruts.
Madame [K] justifie avoir perçu les salaires suivants :
— En 2019 un salaire mensuel de 5.320,66 €,
— En 2020 un salaire mensuel de 4.569,75 €,
— En 2021 un salaire mensuel de 4.528,50 €,
— En 2022 un salaire mensuel de 5.300,28 €,
— En 2023 un salaire mensuel de 5.371,54 €.
Monsieur [A] est chirurgien-dentiste, il exerce sa profession au sein de la société [A] et Associés, Il exerce cette activité libérale depuis 2002, à son compte en tant que dirigeant et associé majoritaire de la SELARL [X] [A] dont il détient 99,99% des actions. A compter du mois de novembre 2022, Monsieur [A] a commencé à travailler en tant que salarié vacataire au sein de l’Association Charente Santé 2 jours par semaine, les jeudis et vendredis, en complément de son activité indépendante Il y exerce en tant que salarié en CDD à mi-temps depuis le 18 janvier 2024.
Monsieur [A] justifie des revenus perçus depuis 2019 :
— En 2019 un revenu mensuel de 12.353,83 €,
— En 2020 un revenu mensuel net imposable de 10.073,25 € ainsi que 8.110,00 € annuels de pensions, retraites, rentes soit un revenu mensuel total en les incluant de 10.749,08 €
— En 2021 un revenu mensuel net de 11.140,16 €
— En 2022 un revenu mensuel de 12.861,83 € par mois décomposés comme suit :
o Revenus de gérants et associés (SELARL [X] [A]) : 144.587€
o Salaires (Charente Santé) de 9.755 €
En 2023 : il ressort de son avis de situation déclarative à l’impôt 2024 que ses revenus perçus en 2023 sont de 14.124,33 € par mois décomposés comme suit :
o Revenus de gérants et associés (SELARL [X] [A]) : 126.019€ annuels
o Salaires (Charente Santé) : salaires annuels de 43.473,00 €
Il perçoit également des revenus locatifs du château de Chasseneuil-sur-Bonnieure (16), dont il est propriétaire indivis avec sa sœur et son frère.
Lors de l’audience sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations financières suivantes :
* Monsieur [A], en qualité de chirurgien-dentiste, exerce sa profession au sein de la société [A] et Associés, dont il est associé, activité pour laquelle il a perçu 10 285 euros par mois entre janvier et avril 2023 au vu de l’attestation de l’expert-comptable produite aux débats. Il exerce aussi depuis le 1er octobre 2022 au sein du centre départemental de santé d’Angoulême, activité pour laquelle il a perçu 3787,32 euros par mois entre janvier et avril 2023 au vu de l’attestation d’exercice vacataire versée aux débats. En 2022, il justifie avoir perçu 2870,15 euros par mois en moyenne au titre de son activité en Charente entre octobre et décembre 2022 et 12 060,5 euros par mois au titre de son activité parisienne. Il précise qu’il entend faire valoir ses droits à la retraite en fin d’année 2024, en particulier parce qu’il est atteint de la maladie de Dupuytren, invalidante dans l’exercice de son activité professionnelle, ce dont il justifie. Il produit une estimation de ses droits à la retraite : en cas de départ à 64 ans, ses indemnités s’élèveraient à la somme de 3067 euros. Il produit une attestation rédigée par sa sœur,
Madame [A] [H], qui indique que la fratrie est co-indivisaire à hauteur de 50% de la propriété du Château de Chasseneuil. Elle précise que son frère participe à l’économie courante de ce bien immobilier parce qu’il y réside environ une fin de semaine sur deux et qu’il règle 60% des charges de leur part d’indivision. Elle n’indique pas qu’il percevrait des revenus fonciers liés à l’activité estivale de chambre d’hôtes. Il justifie d’une charge de 578,48 euros au titre des échéances d’un emprunt contracté pour l’achat d’une voiture. Il indique également qu’il verse une contribution alimentaire pour ses deux enfants issus d’une union antérieure, [I] et [O], à hauteur de 217,5 et 270 euros par mois et justifie des virements effectués. Toutefois, il convient de noter que ses enfants ont 31 et 34 ans.
* Madame [K], en qualité de rédactrice en chef de la Version Fémina du Journal du Dimanche, perçoit un revenu mensuel net fiscal de 5634,95 euros au vu de son bulletin de paie du mois d’avril 2023, étant précisé qu’elle a perçu en mars 2023 une prime annuelle sur objectifs d’un montant brut de 5294,92 euros qui devra dont être lissée sur l’année. En 2022, elle a perçu un revenu mensuel net fiscal de 5300,28 euros au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2022. Elle justifie exposer 812,13 euros par mois, assurance comprise, au titre des échéances du prêt immobilier contracté pour l’achat du domicile conjugal. Les charges afférentes au bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, au sein duquel les époux résident toujours, sont les suivantes :
— 120,08 euros par mois au titre de la taxe foncière (selon un avis d’impôt de 2022),
— 79,1 euros par mois au titre de leur assurance habitation.
Sur la durée du mariage
Les époux se sont mariés le 31 août 2006 et séparés de fait en septembre 2023.
Le mariage a duré 19 ans dont 17 ans de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux
Madame [K] est âgée de 64 ans. Elle indique qu’elle ne souffre d’aucune pathologie particulière mais elle précise qu’elle a une prédisposition familiale aux risques d’accidents cardio-vasculaires.
Madame [K] conteste les difficultés médicales de Monsieur [A] estimant qu’il n’a à aucun moment réduit son activité professionnelle pour cette raison. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas acquis qu’il conservera de graves séquelles à la suite de l’opération programmée qui l’empêcheront d’exercer à l’avenir (paresthésies et nécroses tissulaires nécessitant parfois une ablation).
Monsieur [A] est âgé de 63 ans. Il soutient être atteint de la maladie de Dupuytren (épaississement de la paume des mains), ce dont il justifie notamment par les certificats médicaux versés aux débats :
— Il a subi, le 16 décembre 2021, une première opération chirurgicale ; revu en consultation au mois de mai 2022 (à l’issue de la période de rééducation),
— il « présente une récidive locale au 5 ème doigt » dont le Docteur [E] rapportait qu’elle « le gêne dans son exercice professionnel »,
— Du fait de cette récidive, il devra subir une seconde opération de la main droite au mois de décembre 2024,
— le certificat du Docteur [P] du 27 mars 2024 atteste d’un suivi psychothérapeutique depuis le mois de juillet 2017.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Il n’est fait état d’aucun élément sur ce point.
Sur le capital de chacun des époux
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Madame [K] possède une bien immobilier personnel situé dans La Drôme à SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION (26), dont elle est usufruitière pour moitié et coindivisaire avec son beau-frère et les enfants de sa sœur prédécédée.
Madame [K] possède également des capitaux mobiliers dont les soldes s’élèvent à 169.366,66, décomposés comme suit :
— Compte courant n° 20331919001 : – 916,34 €
— Compte courant (ancien compte-joint) : 676,92 €
— LDDS n° 20331919206 : 12.520,96 €
— Livret engagé sociétaire n° 65020563065 : 5.338,27 €
— Compte sur livret n° 65045316186 : 987,91 €
— Livret A : 23.658,73 €
— PEL : 1.044,20 €
— CEL : 15.645,07 €
— Floriane 2 n° 65075879070 : 54.629,01 €
— Compte espèces PEA n° 20331919130 : 1.046,73 €
— Mandat PEA Vendôme n° 20331919678 : 34.603,00 €
— Plan d’Epargne Entreprise (CMI France) : 19.215,96 €.
Madame [K] a hérité, dans le cadre de la succession de son oncle en juin 2017 , des liquidités issues de la vente d’un bien immobilier de valeur modeste dont son oncle était propriétaire, hérité avec sa tante (héritière pour moitié) et sa sœur et son frère (pour l’autre moitié), vendu à hauteur de 114.110,40 € soit pour la quote-part à revenir à l’épouse 18.982,40 €, et au décès de son père en 2003 : la moitié de son bien immobilier personnel dans la Drôme, déjà comptabilisé dans son patrimoine.
Monsieur [A] possède un château de Chasseneuil-sur-Bonnieure (16), dont il est propriétaire indivis avec sa sœur et son frère et 59.998 sur 60.000 parts sociales (99,99 %) de la SELARL [X] [A] & ASSOCIES. Il détient également des avoirs bancaires comme suit :
o CEL : 14.789,34 €
o Compte sur livret : 9.610,85 €
o LDDS : 9.490,04 €
o Livret A : 21.319,39 €
o PEL : 8.235,33 €
o Plan épargne en action : 15 €
o Compte chèques : – 41,86 €
o Compte titre ordinaire : 45,60 €
Soit un total de : 63.463,69 €.
Contrat de retraite Madelin AGIPI SPIRICA (UAF LIFE PATRIMOINE) de 115.384,28 € au 1er juillet 2024.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont propriétaires du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal
Sur les droits à retraite
Monsieur [A] justifie de ses droits futurs à la retraite. Monsieur [A] justifie qu’il percevra des droits à la retraite de 3.716,42 € bruts en cas de départ à l’âge de 65 ans, et de 4.499,82 € bruts en cas de départ à l’âge de 67 ans.
Madame [K] justifie de ses droits futurs à la retraite. Il ressort de la simulation des droits à la retraite communiquée par Madame [K] qu’elle percevra une pension de retraite mensuelle brute de 3.695,65 € en cas de départ à l’âge de 63 ans et 7 mois, de 3.931,10 € à l’âge de 64 ans et de 4.385,54 € à l’âge de 67 ans.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il existe une différence de salaire entre les parties, sans qu’il soit établi que cette différence ne découle que de la rupture du lien matrimonial.
Il est établi que la rupture du mariage va créer une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [K].
Il s’en déduit que Madame [K] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial et ce, à son détriment.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital. Il convient par ailleurs de rejeter la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à déclarer irrecevable la pièce n°24 communiquée par Madame [Y] [K],
ECARTE des débats la pièce adverse n°27 (attestation de Madame [U] [H]) et la pièce adverse n°16.7 (attestation de Monsieur [I] [A]),
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X], [L] [A] né le 18 novembre 1960 à La Rochefoucauld (16110),
ET de
Madame [Y], [S] [K] née le 31 août 1960 à Paris 14 ème arrondissement (75014),
lesquels se sont mariés le 31 août 2006 à Paris VIe (Paris),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des parties détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
REJETTE la demande portant sur le partage du chien Héra ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [A] au paiement des dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 29 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Parfaire ·
- Pénalité de retard ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Référé
- Tchad ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Torts ·
- Allocations familiales ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Dette
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Prêt ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Courtage ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Insertion professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Charges
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Libération
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résine ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2023/... de la Commission du 21 juin 2023 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.