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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 3 févr. 2026, n° 18/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FONCIA MERIDIEM, ), LA S.C.I. ANASTASIA c/ Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 03 Février 2026
Enrôlement : N° RG 18/02590 – N° Portalis DBW3-W-B7C-UOSS
AFFAIRE : S.C.I. ANASTASIA ( Me Sandy LEVY)
C/ SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] (Me Béatrice PORTAL) – AXA FRANCE IARD (Me Jean-Mathieu LASALARIE) – Sarl FONCIA MERIDIEM (Me Christian BAILLON-PASSE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame E. CSAKVARY,
Greffier : Madame S. HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
Par Madame E. CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame S.HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.C.I. ANASTASIA, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 521 094 136 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL COGEFIM-MERIDIEM, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 753 214 451 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. FONCIA MERIDIEM, venant aux droits de la SARL COGEFIM MERIDIEM, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 753 214 451 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière ANASTASIA est propriétaire des lots n°5 et 6 au sein de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 3], assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD. L’un des appartements situés au 3ème et dernier étage a été donné à bail à M. [S] [F] selon contrat en date du 8 mars 2007, en contrepartie du paiement d’un loyer d’un montant de 380 euros, provision mensuelle sur charges comprise. La gestion locative a été confiée à la société IMM’GEST, puis à la société FONCIA SAGI. L’immeuble étant soumis au statut de la copropriété, Mme [R] y a exercé les fonctions de syndic bénévole jusqu’à son décès au mois de décembre 2013 et la société par actions simplifiée FONCIA MERIDIEM, anciennement dénommée COGEFIM MERIDIEM, a ensuite été désignée syndic selon décision d’assemblée générale des copropriétaires du 4 février 2014.
Par jugement rendu le 27 novembre 2015, le tribunal d’instance de Marseille a, notamment, condamné la société civile immobilière ANASTASIA à indemniser son locataire à hauteur de 4 600 euros, a ordonné une réduction du loyer de 150 euros par mois jusqu’à ce que le bailleur procède aux travaux de reprise et condamné le bailleur à verser à son locataire la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Ce jugement a été confirmé par l’arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par jugement rendu le 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a par ailleurs notamment condamné la société civile immobilière ANASTASIA à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices et rejeté les demandes de garantie formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic par le bailleur qui n’étaient pas parties à l’affaire.
***
Par acte du 21 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner la société civile immobilière ANASTASIA devant le tribunal d’instance de Marseille aux fins de règlement des charges de copropriété. En sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, la société anonyme AXA FRANCE IARD a été attraite dans la cause.
Par jugement rendu le 28 novembre 2017, le tribunal d’instance de Marseille a condamné la société civile immobilière ANASTASIA à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 108,33 euros au titre des charges de copropriété et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Marseille s’agissant des demandes de garantie et d’indemnisation formées par la société civile immobilière ANASTASIA.
Par acte en date du 1er février 2019, la société civile immobilière ANASTASIA a appelé dans la cause la société par actions simplifiée FONCIA MERIDIEM, anciennement dénommée COGEFIM MERIDIEM aux mêmes fins de garantie et d’indemnisation.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2019.
Par jugement avant dire droit rendu le 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la tenue d’une expertise judiciaire et désigné M. [U] [C] pour y procéder, aux fins, notamment, de décrire les désordres d’infiltrations affectant l’appartement appartenant à la société civile immobilière ANASTASIA, en déterminer l’origine et décrire les moyens propres à y remédier. L’expert a rendu un rapport définitif le 4 août 2023.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 mai 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la société civile immobilière ANASTASIA demande :
— la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du syndic à lui payer la somme de 5 728 euros au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement du 27 novembre 2015,
— la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du syndic à lui payer la somme de 3 344 euros en réparation de son préjudice lié au coût des travaux de réparation dans son lot privatif,
— la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du syndic à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice au titre du relogement du locataire,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement, les travaux sur la façade et sur la toiture tels que préconisés par la société JC CONSULTING et le rapport de l’ARD,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic à lui verser, chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive,
— le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, son assureur et le syndic,
— et la condamnation du syndic et du syndicat des copropriétaires à lui payer, chacun, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandy LEVY, le tout avec maintien de l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la société par actions simplifiée FONCIA MERIDIEM demande :
— l’irrecevabilité des demandes formées par la société civile immobilière ANASTASIA (je dois statuer car instance de 2018),
— le rejet des demandes formées contre elle par la société civile immobilière ANASTASIA,
— sa mise hors de cause,
— reconventionnellement, la condamnation de la société civile immobilière ANASTASIA à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— et la condamnation de la société civile immobilière ANASTASIA à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BAILLON PASSE, le tout avec retrait de l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande :
— sa mise hors de cause,
— subsidiairement, le rejet des demandes formées par la société civile immobilière ANASTASIA à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— à titre infiniment subsidiaire, le rejet de la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires
— et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] sollicite :
— le rejet des demandes formées par la société civile immobilière ANASTASIA,
— la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses procédures abusives et de sa résistance abusive
— et la condamnation de la société civile immobilière ANASTASIA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I – Sur les demandes de mise hors de cause et d’irrecevabilité
Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « constater », « juger », « dire et juger » et une demande tendant à voir « condamner » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. S’agissant de moyens et non de prétentions, il n’y a cependant pas lieu de les déclarer irrecevables.
Il convient par ailleurs de rappeler, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il n’y a en outre pas lieu de mettre hors de cause des parties à l’encontre desquelles demandes sont formées quand bien même ces demandes seraient rejetées dans le cadre du présent jugement. La demande de mise hors de cause formée par le syndic sera donc rejetée. En revanche, aucune demande n’étant formée à l’encontre de l’assureur du syndicat des copropriétaires, celui-ci sera mis hors de cause.
Enfin, les articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil prévoient que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, les demandes de garantie formées par la société ANASTASIA ne sont pas identiques aux demandes qu’elle a formées dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2015, confirmé par un arrêt du 29 juin 2017, dès lors que les parties contre lesquelles ces demandes sont formées ne sont pas identiques.
Aussi, les demandes formées par la société civile immobilière ANASTASIA seront déclarées recevables.
II – Sur les demandes de réparation du préjudice et de travaux
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en outre que le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ; d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il résulte en outre des article 1240 du code civil et 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des courriers adressés à M. [F] en 2012 et 2013 que le dégât des eaux qu’il a subi n’a pas été pris en charge par son assureur habitation dès lors que l’expert mandaté par celui-ci a indiqué que le sinistre était consécutif à une infiltration lente au niveau du chéneau de l’immeuble et que les réparations étaient donc à la charge de la copropriété. Or, le bailleur démontre avoir prévenu le syndic par l’envoi de courriers les 11 décembre 2012, 18 mars 2013, 2 mai 2013, 6 novembre 2013 et 25 novembre 2013. Il ressort en outre du rapport de visite établi par les services de la ville de [Localité 5] le 11 février 2014 que des désordres ont été constatés sur une façade, sur les escaliers et les murs des escaliers et dans l’appartement occupé par M. [F]. Selon procès-verbal d’assemblée générale du 30 avril 2014, des travaux de toiture, de ravalement de façade, de descente des eaux et de chute des eaux ainsi que de réfection de la cage d’escalier ont donc été votés.
Suivant facture du 26 juin 2015, l’entreprise BOTHIER a réalisé des travaux de reprise partielle de la toiture au mois de juin 2015. La société ANASTASIA a par ailleurs procédé à la réfection de l’appartement qu’elle louait à M. [F]. Les travaux de réfection se sont terminés au mois de décembre 2015 pour un montant total de 11 684,80 euros.
Cependant, son locataire l’ayant informée de la persistance d’écoulement d’eaux pluviales provenant de la gouttière sur l’un des murs de l’appartement, par mise en demeure du 11 mai 2016, la société ANASTASIA a à nouveau sollicité le syndic aux fins de réalisation des travaux de réparation de la toiture. Selon facture du 15 mars 2017, la société FERNANDEZ ET FILS a procédé au remplacement de la gouttière. Selon procès-verbal d’assemblée générale du 18 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a voté des travaux de remplacement de la gouttière par l’entreprise FERNANDEZ ET FILS.
Suite à la chute du cumulus de l’appartement de M. [F] dans la nuit du 28 au 29 mars 2017, la société ANASTASIA a fait réaliser de nouveaux travaux de réfection pour un montant de 3 245 euros au mois d’avril 2017. Par une nouvelle mise en demeure du 31 mai 2017, elle a sollicité du syndicat des copropriétaires auprès du syndic la réalisation de travaux réparatoires au niveau de la toiture de l’immeuble.
L’immeuble a finalement fait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent émis le 30 janvier 2019. Le rapport du service communal d’hygiène fait notamment état de l’absence d’étanchéité de la façade et d’un nouveau risque de chute du cumulus.
Il ressort enfin du rapport d’expertise judiciaire de M. [C] du 4 août 2023 que des traces d’infiltration sont encore visibles et que les désordres d’infiltrations affectant l’appartement appartenant à la société civile immobilière ANASTASIA sont dus à une humidification importante des maçonneries. L’expert confirme les conclusions de M. [E] et évoque une pénétration d’eau dans le mur de la façade sud par infiltration à partir de l’entablement de la corniche et par les fissures en façade. Il relève donc un défaut de gestion des eaux de toiture. L’expert précise que d’autres motifs, tenant à l’absence de ventilation de la salle de bain, l’absence d’installation électrique conforme et l’absence de chauffage fixe, ont conduit
à la déclaration d’insalubrité du logement. M. [C] indique en outre que les infiltrations ne semblent plus actives depuis l’intervention de la société FERNANDEZ ET FILS au mois de mars 2017 et qu’aucun travaux en relation avec le sinistre n’est à prévoir. Il souligne tout de même l’opportunité d’installer un système d’étanchéité liquide sur l’entablement. Sur le montant du préjudice, il estime que le bailleur a dû effectuer des travaux de réparation d’un montant de 3 344 euros en 2015 pour remédier aux désordres causés par les infiltrations et que les autres travaux ne sont pas liés au désordre affectant les parties communes. Il souligne que l’absence de ventilation dans la salle de bains ou un système de fixation inadapté a pu entraîner la chute du cumulus, que l’humidité des maçonneries a pu persister un certain temps après le remplacement de la gouttière en 2017 et que le montant de 500 euros prévu pour le relogement du locataire pendant les travaux de reprise lui paraît cohérent. Le rapport établi par M. [E] le 22 février 2018, de façon non contradictoire, fait, lui, état d’une ventilation fonctionnelle au sein de l’appartement.
Dans son rapport du 15 mai 2019, la société JC CONSULTING indique plus généralement que la toiture de l’immeuble est à bout de souffle et fléchie, que la charpente et les combles sont en mauvais état, que les désordres sont nombreux dans les appartements du troisième étage, qu’il existe des fuites sur les canalisations d’eaux usées, que l’installation électrique est dangereuse et que l’escalier de l’immeuble doit être refait.
A – Sur les demandes formées à l’encontre du syndic
Des éléments précités, il n’est pas suffisamment établi que la société par actions simplifiée FONCIA MERIDIEM a commis une faute. En effet, l’inaction du syndic bénévole qui l’a précédée ne saurait lui être reproché et il apparaît qu’à compter de sa désignation au mois de février 2014, elle a mis en œuvre les mesures permettant de remédier aux infiltrations en faisant réaliser des devis, en soumettant au vote la réalisation des travaux nécessaires à l’entretien de l’immeuble et en procédant aux appels de fonds subséquents. Il est en outre suffisamment démontré par les échanges et différents relevés de compte produits que l’absence de mise en œuvre immédiate des travaux votés au mois d’avril 2014 fait suite à l’absence de règlement des appels de fonds par certains copropriétaires dont fait partie la société civile immobilière ANASTASIA.
A cet égard, il doit être relevé que par jugement rendu le 28 novembre 2017, le tribunal d’instance a condamné cette dernière à s’acquitter d’un arriéré de charges, que la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale du 27 mars 2018 évoque le remboursement des copropriétaires ayant constitué une avance de trésorerie afin de pouvoir réaliser les travaux nécessaires en l’absence de règlement des appels de fonds par la société ANASTASIA et que les relevés de compte produits font état d’un solde débiteur quasi-continu jusqu’au mois d’avril 2021.
Par ailleurs, il n’est pas suffisamment démontré, en l’état des conclusions de l’expertise et du rapport d’intervention de la société FERNANDEZ ET FILS, que la chute du cumulus de l’appartement est due à de nouvelles infiltrations en provenance des parties communes.
Aussi, il n’est pas suffisamment démontré que le syndic, qui a fait voter et qui a engagé les travaux nécessaires lorsqu’il disposait des fonds suffisants, a commis une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité. Les demandes de réparation du préjudice formées à son encontre seront donc rejetées.
B – Sur les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Des éléments précités, il résulte que la société ANASTASIA a prévenu le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic bénévole, de l’existence d’un dégât des eaux provenant vraisemblablement des parties communes. Or, les nombreux rapports et notamment le rapport d’expertise judiciaire font état d’infiltrations liées aux défectuosités des éléments de toiture à l’origine d’un sinistre dans les parties privatives appartenant à la société ANASTASIA. Ainsi, un défaut d’entretien des parties communes a causé à cette dernière un préjudice matériel qui doit être évalué à la somme de 3 844 euros, soit le montant des travaux de réfection et de relogement tel que retenu par l’expert judiciaire et tel que demandé par la société civile immobilière ANASTASIA. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer la somme de 3 844 euros à la société civile immobilière ANASTASIA en réparation de son préjudice matériel consécutif à un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble imputable au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il est suffisamment démontré que le préjudice de jouissance subi, à compter du mois de décembre 2013, par M. [F], tel qu’indemnisé par le jugement rendu le 27 novembre 2015 et l’arrêt rendu le 29 juin 2017, résulte d’un défaut d’entretien des parties communes imputable au syndicat des copropriétaires jusqu’aux appels de fonds non réglés par la société ANASTASIA suite à l’assemblée générale du mois d’avril 2014, soit pendant cinq mois. A compter du mois du mois d’avril, l’absence de règlement des charges par la société ANASTASIA est en effet la cause du trouble subi par M. [F]. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à garantir la société ANASTASIA des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement rendu le 27 novembre 2015 à hauteur de 750 euros, soit la somme de 150 euros pendant cinq mois.
Enfin, il résulte suffisamment du rapport de l’expert judiciaire que les désordres observés dans l’appartement appartenant à la société civile immobilière ANASTASIA liés aux infiltrations en provenance des parties communes ont cessé. A cet égard, les traces d’infiltrations mentionnées dans les rapports de l’autorité régionale de santé et de la société JC CONSULTING ne permettent pas de démontrer que les infiltrations sont toujours actives. En conséquence, la demande formée aux fins de réalisation de travaux sous astreinte sera rejetée.
III – Sur les demandes formées au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, expression fondamentale du droit d’accès au juge, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, aucun élément ne permet de caractériser la commission d’une faute dans le comportement procédural des parties. A cet égard, la durée de la procédure ne saurait être imputée au comportement procédural du syndic ou du syndicat des copropriétaires.
Les demandes de réparation formées à ce titre seront donc rejetées.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], partie perdante à l’instance en cours, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandy LEVY.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu du montant des condamnations prononcées, de la durée de la procédure et de l’existence de plusieurs procédures contentieuses entre les parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière ANASTASIA les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et le syndic seront également rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, en l’absence de condamnation à faire réaliser des travaux, l’exécution provisoire de droit n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire et la demande de retrait de celle-ci sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
MET hors de cause la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
DECLARE recevables les prétentions formées par la société civile immobilière ANASTASIA ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée FONCIA MERIDIEM, à payer à la société civile immobilière ANASTASIA la somme de 3 844 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée FONCIA MERIDIEM, à garantir la société civile immobilière ANASTASIA à hauteur de 750 euros des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un litige l’opposant à M. [S] [F] ;
RAPPELLE que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
REJETTE la demande de condamnation à faire réaliser des travaux sous astreinte ;
REJETTE les demandes formées contre la société par actions simplifiée FONCIA MERIDIEM ;
REJETTE les demandes formées au titre de la résistance abusive ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée FONCIA MERIDIEM, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Sandy LEVY ;
REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire, le 3 février 2026.
Le Greffier Le Président
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