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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 5 mars 2026, n° 25/03801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [V]
79 Bis Rue de la Rinçais
44119 TREILLIÈRES
assisté de Maître Doris SIEURIN, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [E], [N], [J]
12 Passage Julien Vincent
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Charlotte LEFRANC
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAISlors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 janvier 2026
Date des débats : 15 janvier 2026
Délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03801 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE2P
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Doris SIEURIN
CCC à Madame, [E], [N], [J] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 5 décembre 2016, Monsieur, [P], [V] a donné à bail à Madame, [E], [M] un logement situé 12 passage Julien Vincent – 44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES.
Le 28 juillet 2025, Monsieur, [P], [V] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1 555 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 28 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le même jour, Monsieur, [P], [V] a fait assigner en référé Madame, [E], [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame, [E], [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;condamner à titre provisionnel la locataire à lui payer :la somme de 4 180 euros en principal au titre des loyers et charges impayés à la date du 27 octobre 2025, somme à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer au jour de l’assignation, de la décision à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ;la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle Monsieur, [P], [V], assisté de son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame, [E], [M] n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’Espace départemental des solidarités a informé le tribunal le 13 janvier 2026 de l’impossibilité de réaliser un diagnostic social et financier, la locataire ne s’étant pas présentée aux deux rendez-vous qui lui ont été proposés, seules les observations du bailleur ont pu être recueillies.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 27 octobre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 15 janvier 2026.
En outre, Monsieur, [P], [V] justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la CCAPEX le 30 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 octobre 2025.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer du 28 juillet 2025 qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 5 décembre 2016 étaient réunies à la date du 29 septembre 2025.
Dès lors, Madame, [E], [M], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur, [P], [V] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 5 décembre 2016.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4 180 euros au 27 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Madame, [E], [M] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame, [E], [M] sera condamnée à payer à Monsieur, [P], [V], à titre provisionnel, la somme de 4 180 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 27 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame, [E], [M] sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur, [P], [V], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 875 euros, et ce à compter de l’échéance de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [E], [M] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur, [P], [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés, après débats en audience publique, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civil ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur, [P], [V], à l’encontre de Madame, [E], [M] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 29 septembre 2025, du contrat de bail conclu le 5 décembre 2016, portant sur le logement situé 12 passage Julien Vincent – 44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES ;
DIT que Madame, [E], [M] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame, [E], [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE par provision Madame, [E], [M] à payer à Monsieur, [P], [V] la somme de 4 180 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 27 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE par provision Madame, [E], [M] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à Monsieur, [P], [V], laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, soit la somme mensuelle de 875 euros, outre les charges, et ce à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux avec restitution des clés ;
CONDAMNE Madame, [E], [M] à payer à Monsieur, [P], [V] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame, [E], [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de cette ordonnance sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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