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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 21 juil. 2020, n° 18/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01857 |
Texte intégral
MINUTE N° 20/00195
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2020
DOSSIER N° RG 18/01857 -
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
AFFAIRE : H I X, Y Z épouse X C/ Société KENT
MARINE EQUIPEMENT, Société B MOTOR AS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENTE : Anne-Marie LAPRAZ, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de procédure civile,
GREFFIÈRE : Lise ISETTA,
DEMANDEURS
Monsieur H I X demeurant […] représenté par Maître D E de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de
SAINTES,
Madame Y Z épouse X demeurant […] représentée par Maître D E de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES,
DÉFENDERESSES
Société KENT MARINE EQUIPEMENT, dont le siège social est sis […] représentée par Maître D DELPAL de la SELARL JURICA, avocats au barreau de LA
ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulant, Maitre Mathieu BARON de la SELARL
GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant,
Société B MOTOR AS, dont le siège social est […] représentée par Maître F G, avocat au barreau de LA
ROCHELLE-ROCHEFORT,
—ooOoo—
Clôture prononcée le : 12 Mars 2020
Débats tenus à l’audience du : 09 Juin 2020
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2020
Jugement prononcé le : 21 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les dernières conclusions de Monsieur H-I X et Madame Y
Z épouse X signifiées par voie électronique le 26 septembre 2019 tendant
à voir :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par les époux X-
Z,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les éléments du dossier,
En conséquence,
Condamner la société B MOTOR AS à restituer aux époux X- Z, pris comme une seule et même partie, le propulseur réceptionné dûment réparer ou à fournir un modèle de remplacement sous 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société B MOTOR AS à verser aux époux X-Z,pris comme une seule et même partie, les sommes ci-après :
- Facture NAUTICELEC du 20.07.2015 : 1.476,48 euros
- Facture NAUTICELEC du 10.08.2015 : 178,91 euros
- Frais de grutage : 279,15 euros
- Facture proforma NAUTICELEC du 22.04.2015 : 630,00 euros (démontage et remontage du propulseur)
- Facture SARL DESPIERRES octobre 2015 : 120,00 euros
- Devis du 11.04.2016 (Chantier naval DESPIERRES) remontage du propulseur : 480,00 euros
- Frais de grutage futurs et mise à sec du bateau : 545,00 euros
TOTAL: 3.709,54 euros
Déduire des sommes précitées la somme de 2.285,39 euros directement réglée par B
MOTORS AS à NAUTICELEC.
Condamner la société B MOTOR AS à verser aux époux X-Z, pris comme une seule et même partie, la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Constater le désistement des époux X-Z à l’encontre de la société KEN
MARINE.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société B MOTOR AS à verser aux époux X-Z, pris comme une seule et même partie, la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société B MOTORS AS signifiées par voie électronique le 30 janvier 2020 tendant à voir :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Vu les conditions contractuelles,
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner les époux C au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société KENT GROUP anciennement dénommée la société
KENT MARINE EQUIPEMENT signifiées par voie électronique le 9 mars 2020 tendant à voir :
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,
Constater le désistement des demandeurs à l’égard de la société KENT GROUP.
Dire en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes initialement dirigées contre la société KENT GROUP.
Dire que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame X.
2
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2020,
Les débats se sont déroulés à l’audience publique du 9 juin 2020 à laquelle les conseils des parties se sont oralement référés à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR L’ACTION EN PAIEMENT
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une vedette à moteur datant de 1928, depuis le 1 janvier 2014. Ce bateau a été équipé le 31 octobre 2012 d’un propulseur à étrave deer marque Exturn modèle 300 S fabriquée par la société MARINNO rachetée par la société
B MOTORS AS, société basée en Norvège.
Faisant état de dysfonctionnements du propulseur, tenant à un défaut de poussée à babord, des batteries non rechargées et des ruptures de fusible, Monsieur et Madame X ont fait intervenir la société NAUTIC ELEC qui a procédé à différentes réparations suivant facture du
20 juillet 2015 pour 1.476,48 euros.
Monsieur et Madame X ont à nouveau confié le bateau à cette société, qui a procédé au démontage du propulseur courant octobre 2015 et constaté le blocage de l’hélice. Le propulseur
a été adressé à la société KENT MARINE EQUIPEMENT, à présent dénommée la société KENT
GROUP, société ayant distribué le produit. Cette société a indemnisé la société NAUTICELEC
à hauteur de 2.285,39 euros.
Soutenant la persistance de difficultés, Monsieur et Madame X ont assigné la société
KENT MARINE EQUIPEMENT devant la présente juridiction par exploit d’huissier du 5 juillet
2016.
L’affaire a été radiée puis Monsieur et Madame X ont assigné la société B
MOTORS AS par exploit du 13 juin 2018. Les affaires ont été jointes après réenrôlement de
l’affaire principale, par ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2018.
Monsieur et Madame X se sont désistés de leur action à l’encontre de la société
KENT GROUP, dénommée la société KENT MARINE EQUIPEMENT et ce désistement a été constaté par le juge de la mise en état le 18 avril 2019. Il n’y a donc pas lieu de constater à nouveau ce désistement.
Monsieur et Madame X exercent une action en garantie contractuelle à l’encontre de la société B MOTORS AS.
Monsieur et Madame X estiment qu’ils bénéficient d’une garantie contractuelle de trois ans, qu’ils ont respecté les conditions de celle-ci.
La société B MOTORS AS estime que la garantie contractuelle ne peut jouer car les conditions n’ont pas été respectées.
Le contrat prévoit en son article 1 que lors de l’achat d’un propulseur d’étrave…, la SARL
MARINNO accorde une garantie de trois ans. La société MARINNO garantit que le produit est exempt de défauts de matériau et d’ouvrage.
L’article 3 précise que s’il y a un défaut qui est couvert par la garantie, MARINNO peut librement décider de supprimer (retoucher) le défaut soi-même ou par un partenaire autorisé ou de livrer
3
un produit de remplacement équivalent.
Une procédure est ensuite prévue, tenant à l’envoi par l’acheteur de la description des défauts, la date d’achat, l’adresse du partenaire commercial local, l’apport du produit au siège social de
l’installateur.
L’article 5 indique enfin que l’obligation de garantie ne jour pas si le défaut ou l’erreur résulte
d’une installation déficiente, d’une utilisation ou commande incorrecte, d’une réparation iou démontage inapproprié ou d’une adaptation ou modification du produit des personnes sans autorisation correspondante.
Il convient de vérifier si la garantie est applicable.
1) Sur la prescription
La société B MOTORS AS soutient que Monsieur et Madame X l’ont assigné au delà du délai de trois ans.
Monsieur et Madame X estiment avoir agi dans le délai.
Le point de départ de la prescription de la garantie court à compter de l’achat du matériel, ce point
n’étant pas contesté par Monsieur et Madame X.
L’ancien propriétaire atteste avoir acquis le propulseur en octobre 2012.
La facture produite aux débats confirme la date du 18 octobre 2012.
L’action devait être introduite avant le 18 octobre 2015.
La date exacte à laquelle la société KENT GROUP a procédé à l’indemnisation de Monsieur et
Madame X n’est pas spécifiée, alors que cette indemnisation vaut reconnaissance de responsabilité et est de nature à interrompre la prescription. Cette date apparaît cependant postérieure au 18 octobre 2015 puisqu’il est produit aux débats le courrier recommandée adressé par Monsieur et Madame X à la société KENT GROUP, en date du 4 novembre
2015.
Par conséquent, l’action sur le fondement de la garantie contractuelle est prescrite.
2) Sur l’action fondée sur les dispositions conventionnelles
Monsieur et Madame X fondent également leur action sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause.
Il ressort d’uncourriel de la société B MOTORS AS en date du 8 juillet 2016 que cette société, en dépit de la prescription acquise, a proposé à Monsieur et Madame X de remplacer le produit, de couvrir le coût de réparation et de remise en place. Le fabricant indiquait qu’il n’existait plus aucune raison de poursuivre une action à l’encontre de la société KENT
GROUP. Contrairement à ce que soutient La société B MOTORS AS, elle a clairement reconnu sa responsabilité, après avoir demandé à Monsieur et Madame X de préciser
l’objet de leur réclamation par courriel du 15 février 2016. C’est à la suite de cet examen qu’elle
a formé une proposition contractuelle parfaitement claire, à savoir la réparation du bateau.
Cette proposition a été acceptée par Monsieur et Madame X qui se sont désistés de
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leur action à l’encontre de la société KENT GROUP.
Par conséquent, un nouveau contrat s’est formé entre les parties et l’action a été valablement exercée sur le fondement contractuel, sans qu’une prescription ne puisse être opposée, par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la prescription était acquise le 8 juillet 2021, de sorte que Monsieur et Madame
X sont parfaitement recevable.
[…]
Dès lors que la société B MOTORS AS s’est engagée contractuellement à procéder aux réparations, qu’elle n’a pas fait état de la nécessité de procéder à une expertise et qu’elle n’a pas opposé les conditions formelles prévues à l’origine par son contrat, qu’elle aurait pu reconduire,
Monsieur et Madame X n’ont pas à rapporter la preuve de la cause du sinistre.
Par conséquent, Monsieur et Madame X sont fondés à voir condamner la société
B MOTORS AS au règlement des sommes suivantes :
- facture NAUTICELEC du 20.07.2015 : 1.476,48 euros
- facture NAUTICELEC du 10.08.2015 : 178,91 euros
- frais de grutage : 279,15 euros
- facture proforma NAUTICELEC du 22.04.2015 : 630,00 euros (démontage et remontage du propulseur)
- facture SARL DESPIERRES octobre 2015 : 120,00 euros
- devis du 11.04.2016 (Chantier naval DESPIERRES) remontage du propulseur : 480,00 euros
- Frais de grutage futurs et mise à sec du bateau : 545,00 euros
Soit un total de 3.709,54 euros, dont à déduire la somme de 2.285,39 euros directement réglée par la société B MOTORS AS à la société NAUTICELEC.
La société B MOTORS AS doit donc être condamnée à verser la somme de
1424,15 euros.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Monsieur et Madame X ne peuvent utiliser leur navire pleinement depuis
l’apparition des désordres, ainsi qu’il en est attesté par des témoins qui certifient la plus grande difficulté de navigation pour ce bateau dépourvu d’étrave.
Ils ont par ailleurs vainement attendu une intervention du fabricant qui n’a pas tenu ses engagements, en dépit de sa reconnaissance de responsabilité.
Ils subissent donc un préjudice indemnisable par application des dispositions de l’article 1147 du
Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, qu’il convient d’évaluer à la somme de
4.000,00 euros, montant au paiement de laquelle la société B MOTORS AS sera condamnée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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Il s’agit des frais exposés pour la représentation en justice, mais également des dépenses non quantifiées exposés par la partie gagnante du litige pour la réalisation du procès (déplacements, temps passé à préparer le dossier…).
La partie perdante doit être condamnée à verser la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR LES DÉPENS
Les dépens sont à la charge de la partie perdante du procès, conformément aux dispositions de
l’article 696 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise
à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
DÉCLARE prescrite l’action en garantie contractuelle ;
DIT qu’un nouveau contrat a été soucrit entre Monsieur et Madame X et la société
B MOTORS AS ;
CONDAMNE la société B MOTORS AS à verser à Monsieur et Madame
X la somme de 5424,15 € (cinq mille quatre cent vingt quatre euros et quinze centimes) en réparation des préjudices, toutes causes confondues ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société B MOTORS AS à verser à Monsieur et Madame
X la somme de 3000,00 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société B MOTORS AS aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Anne-Marie LAPRAZ, Présidente, et par Lise ISETTA,
Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Maître D E: 1 ccc + 1 grosse Maître F G : 1 ccc Maître D DELPAL : 1 ccc
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