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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mai 2026, n° 25/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03281 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3SR
[E] [C]
[Y] [Q]
C/
[W] [A] épouse [R]
[B] [R]
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Madame [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEURS
Madame [W] [A] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 17 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, GreffierCopie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon bail verbal de juin 2024, Mmes [E] [C] et [Y] [Q] ont donné à bail à M. [B] [R] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer de 750 euros.
M. [R] s’est marié avec Mme [W] [A].
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, Mmes [C] et [Q] ont tenté une procédure de conciliation laquelle est restée vaine.
Selon courrier du 12 avril 2025, les époux [R] ont donné leur préavis pour le 12 mai 2025.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 12 mai 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Mmes [C] et [Q] ont fait assigner les époux [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 2.141 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2025, 1.952,03 euros au titre des réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation 500 euros à titre de dommages et intérêts, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
Mmes [C] et [Q], comparant en personne, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M. [R], comparant en personne, demande le rejet de la demande formée au titre des réparations locatives et sollicite des délais de paiements s’agissant de la dette locative.
Il reconnaît le montant de la dette en indiquant avoir connu des difficultés financières. Il fait valoir que l’usure sur le lino était présente dès l’entrée dans les lieux et que la prise électrique a été réparée. Il précise qu’il a bien réalisé le ménage mais qu’il n’est pas professionnel. Il fait état de sa situation financière.
Mme [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Mme [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, les demandes principales n’excédant pas 5 000 euros, il y a lieu de statuer selon jugement par défaut conformément à l’article 474 code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, au soutien de leur demande en condamnation au paiement de l’arriéré locatif, Mmes [C] et [Q] produisent une sommation de payer signifiée en personne à M. [R]. Celle-ci laisse apparaître une dette locative d’un montant de 2.141 euros correspondant aux loyers de janvier, février 2025, le loyer résiduel du mois d’avril 2025 d’un montant de 351 euros ainsi que le loyer au prorata du mois de mai d’un montant de 290 euros.
M. [R], présent, reconnait le montant de la dette locative.
Mme [R] a également été mise en demeure de payer cette somme selon courrier du 23 septembre 2025 revenu avec la mention pli avisé non réclamé. Absente, elle n’apporte par définition aucun élément de nature contester le principe et le montant de la dette.
Les défendeurs sont mariés et l’obligation de paiement des paiements des loyers est solidaire au sens de l’article 220 du code civil.
Il y a donc lieu de les condamner solidairement au paiement de ladite somme.
Il est constant qu’au sens de l’article 1314 du code civil, la mise en demeure adressée à un seul des débiteurs solidaires produit effet à l’égard de tous.
La condamnation portera par conséquent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 juin 2025.
Sur la demande au titre des réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au bailleur d’apporter la preuve de l’imputabilité des dégradations au locataire et qu’elles ne résultent pas de l’usage normal des lieux. Cette preuve peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le paiement d’une somme de 1.952,03 euros. Au soutien de cette demande, trois factures sont produites à savoir :
Une facture du 31 mai 2025 d’un montant de 47,70 euros dont la description des articles est toutefois occultée par le ticket de carte bleue. Il semblerait qu’il s’agisse d’une facture liée à l’achat d’un insecticide ; Une facture d’un nettoyage d’un montant de 1.095,60 euros Une facture d’un montant de 623,52 euros relative à l’achat de lino et de carrelage ; Soit un montant total de 1.766,82 euros conformément au montant sollicité dans la sommation de payer.
L’assignation met en évidence une demande d’un montant de 1.952,03 euros comprenant outre les réparations locatives, les frais de convocation et d’état des lieux de sortie pour un montant total de 185,21 euros lesquels ne s’analysent pas comme des réparations locatives et seront par conséquent étudiées ultérieurement.
A l’audience, les parties ont fait état de la réparation d’une prise électrique. Aucune facture relative à des réparations sur le système électrique n’est produite.
S’agissant de la facture relative à l’insecticide, elle ne correspond à aucune demande formée par les demanderesses puisqu’à l’audience, celles-ci n’ont pas évoqué une quelconque difficulté sur la présence de nuisibles dans les lieux.
Concernant l’état de propreté de logement, le procès-verbal d’état des lieux mentionne que l’intégralité des pièces de la maison sont sales et dégagent une forte odeur (entrée donnant sur le salon, séjour, cuisine, salle de douche, toilettes, chambres) ce alors que l’état des lieux d’entrée permet d’établir que le logement avait été mis à disposition dans un bon état de propreté.
Si M. [R] conteste, force est de relever qu’il n’est pas nécessaire d’être professionnel pour rendre un logement dans un bon état de propreté et qu’un simple ménage approfondi aurait permis de satisfaire à cette exigence. Au demeurant, le procès-verbal d’huissier met en évidence qu’aucun ménage n’a été réalisé et que la facture n’est pas disproportionnée compte tenu de l’importance de la saleté présente dans le logement.
Les époux [R] seront par conséquent condamnés à payer aux demanderesses les frais liés au ménage conformément au montant de la facture susmentionnée.
Concernant les réparations liées au sol de l’appartement, les demanderesses sollicitent le remboursement de réparations liées à la dégradation du carrelage et du linoléum. Cette demande ne concerne par conséquent pas les chambres puisqu’elles sont en parquet.
Il résulte de l’état des lieux de sortie que dans la cuisine, le linoléum est vétuste, se soulève, deux plaques ont été retirées, dans les toilettes et dans l’entrée, le carrelage est fissuré.
L’état des lieux d’entrée mentionne quant à lui que le lino de l’entrée et de la cuisine est dans un état moyen. Il ne mentionne pas la présence de carrelage dans l’entrée.
Ces dégradations dont la réparation est sollicitée ne sont pas imputables aux locataires.
En outre, l’état des lieux de sortie ne fait pas état de dégradations sur le linoléum de la salle de douche.
Aucune dégradation liée aux sols de la maison ne saurait donc être imputée au locataire faute de preuve.
Au regard de ces éléments, le montant total des réparations locatives s’élève exclusivement aux frais de ménage soit la somme de 1.095,60 euros.
Il résulte en outre du courrier du 13 mai 2025 que la partie demanderesse n’a pas restitué aux anciens locataires le dépôt de garantie d’un montant de 750 euros. Cette somme doit par conséquent être déduite des sommes dues par les époux [R].
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer aux demanderesses la somme de 345,6 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il y a lieu d’accorder aux époux [R] des délais de paiement conformément aux modalités précisées dans le présent dispositif.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par les époux [R] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restante due sera de plein droit exigible.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
Sur la demande au titre des frais d’état des lieux
Il résulte de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, qu’en principe, l’état des lieux doit être réalisé contradictoirement et amiablement entre les parties.
Ce n’est qu’en cas d’impossibilité qu’il est établi par commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune difficulté concernant la réalisation d’un état des lieux amiable. Par ailleurs, il ressort du courier de préavis qu’il a été donné pour le 12 mai 2025, que l’état des lieux a bien été réalisé ce jour là et que les défendeurs se sont donc montrés dilligents pour le réaliser.
Le bailleur ne peut donc solliciter ces frais et sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil permet à bailleur de demander le paiement des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation contractuelle ou du retard dans son exécution. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve d’un préjudice lui incombe.
En l’espèce, le bailleur n’apporte aucun moyen de fait au soutien de sa demande de dommages et intérêts permettant de caractériser un préjudice.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [R], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant selon jugement rendu par mise à dispositions au greffe, en dernier ressort, par défaut :
CONDAMNE solidairement Mme [W] [A] épouse [R] et M. [B] [R] au paiement de la somme de 2.141 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 12 mai 2025 échéance incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [A] épouse [R] et M. [B] [R] au paiement de la somme de 345,60 euros au titre des réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2025 ;
AUTORISE Mme [W] [A] épouse [R] et M. [B] [R] à s’acquitter de leur dette en 23 échéances de 103 euros et une dernière échéance venant solder le montant de la dette et ses intérêts ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital puis sur les intérêts ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement par Mme [W] [A] épouse [R] et M. [B] [R] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restante due sera de plein droit exigible;
DEBOUTE Mmes [E] [C] et [Y] [Q] de leur demande tendant à partager les frais relatifs à l’état des lieux de sortie ;
DEBOUTE Mmes [E] [C] et [Y] [Q] de leur demande formée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [A] épouse [R] et M. [B] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [A] épouse [R] et M. [B] [R] à payer à Mmes [E] [C] et [Y] [Q] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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