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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/53849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 24/53849 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RKF
N° : 5-CH
Assignation du :
23 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SCI DES BOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS – #C1256
DEFENDERESSE
SASU LE PAIN DORE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de PARIS – #E1722
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2018, la SCI des Bois a donné à bail commercial à M. [D] pour le compte d’une société qu’il allait créer des locaux situés au [Adresse 1] à Paris 19ème arrondissement (75019) moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
La société Le Pain Dore a été immatriculée le 20 avril 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 8 969, 33 euros, au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 28 février 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par exploit du 23 mai 2024, la SCI des Bois a fait citer la société Le Pain Dore devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du code de commerce.
La procédure a été dénoncée, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, à la société Grand Moulin de Ballan, créancière inscrite sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024, les parties se sont, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, mis d’accord pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, pour que la société Le Pain Dore s’acquitte de l’arriéré locatif d’un montant de 8 262, 82 euros arrêté au 17 octobre 2024, sous réserve de la bonne réception du virement de 6 000 euros effectué le 15 octobre 2024, par le versement à la SCI des Bois, de neuf mensualités de 800 euros et d’une dernière mensualité correspondant au solde.
La SCI des Bois a, toutefois, maintenu une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
La société Le Pain Dore a sollicité le rejet de cette demande, le décompte comprenant déjà des frais d’avocat et a sollicité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. Les parties ont été autorisées à faire d’une difficulté dans la réception du virement de 6 000 euros effectué le 15 octobre 2024, ce qu’elles n’ont pas fait.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 4 mars 2024 par la SCI des Bois à la société Le Pain Dore pour avoir paiement de la somme de 8 969, 33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2024.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société Le Pain Dore un délai pour s’acquitter de sa dette de 8 262, 82 euros arrêtée au 17 octobre 2024, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires :
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société Le Pain Dore doit être considérée comme succombant à la présente instance, dès lors qu’elle est condamnée à payer l’arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens, étant précisé qu’il ressort du décompte actualisé au 10 octobre 2024 que les frais de commissaire de justice pour la délivrance du commandement de payer et de l’assignation ont déjà été refacturés à la société Le Pain Dore.
Par suite, la société Le Pain Dore sera condamnée à payer à la SCI des Bois une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros, dès lors qu’il ressort du décompte qu’une somme de 420 euros lui a déjà été refacturée au titre des frais d’avocat.
La demande formée par la société Le Pain Dore sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 avril 2024 ;
Condamnons la société Le Pain Dore à payer à la SCI des Bois la somme provisionnelle de 8 262, 82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 octobre 2024 ;
Autorisons la société Le Pain Dore à se libérer de sa dette en dix versements mensuels, en sus du loyer, taxes et charges courants, huit versements d’un montant de 800 euros et un dernier versement correspondant au solde dû, étant précisé que le premier versement devra intervenir au plus tard le 1er du mois qui suit la signification de la présente décision et les suivants le 1er de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Le Pain Dore et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société Le Pain Dore aux entiers dépens, étant précisé que les frais d’huissier de justice pour la délivrance du commandement de payer et de l’assignation ont déjà été refacturés à la société Le Pain Dore par la SCI Des Bois ;
Condamnons la société Le Pain Dore à payer à la SCI des Bois la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société Le Pain Dore formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3] le 28 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Sophie COUVEZ
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