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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 nov. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00628 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKKJ
N° MINUTE :
Requête du :
14 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Agathe NIQUEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
M. COMMENGE, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00628 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKKJ
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [C] [N] atteint du Covid-19 a été placé en arrêt de travail à compter du 08 février 2021, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après, la Caisse) au titre du risque maladie.
Monsieur [C] [N] a été examiné par le service médical de la Caisse le 18 juillet 2022, le médecin conseil, le docteur [R] a considéré que son arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 1er septembre 2022, ce dont l’intéressé a été informé par courrier du 21 juillet 2022.
Par courrier du 11 août 2022, Monsieur [C] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester cette décision.
En sa séance du 2 novembre 2022, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du service médical.
Par courrier recommandé du 14 février 2023, Monsieur [C] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin de contester la fin du versement des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2022.
Par jugement avant dire droit du 26 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [F] [Z] pour y procéder.
Le docteur [F] [Z] a rendu son rapport d’expertise en date du 18 octobre 2024, reçu au greffe le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et les parties dûment représentées ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°3 déposées à l’audience, Monsieur [C] [N], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
— juger que son état de santé n’était pas stabilisé entre le 1er septembre 2022 et le 23 janvier 2023 et qu’il ne pouvait exercer aucune activité professionnelle pendant cette période ;
— annuler par conséquent la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 novembre 2022 ;
— condamner la CPAM de [Localité 6] à lui verser les indemnités qu’il aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2022 et le 23 janvier 2023 ;
— condamner la CPAM de [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de [Localité 6] aux entiers dépens.
Soutenant oralement les termes de ses observations après expertises en date du 20 août 2025, la Caisse représentée par son conseil demande au tribunal de :
— acter qu’elle s’en rapporte à l’avis de l’expert ;
— rejeter la demande de Monsieur [C] [N] de condamner la Caisse au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
En l’espèce, dans son rapport rendu le 18 octobre 2024, le Docteur [F] [Z] indique avoir ris connaissance de l’ensemble des pièces envoyées par les parties et indique :
— que « M. [N] a présenté en mai 2020 un épisode de COVID 19 non grave se manifestant par une asthénie intense et associant par ailleurs de nombreux autres symptômes de type neurologiques, pulmonaires et ORL » ;
— que « M. [N] a ensuite présenté des symptômes prolongés de la COVID appelés également « COVID long » et que les symptômes (asthénie intense, symptômes de type neurologiques, pulmonaires et ORL) ont été invalidants dans son quotidien avec un retentissement psychologique et émotionnel important ».
— que M. [N] a été entre 2020 et 2021 « errance médicale » avec de multiples consultations médicales spécialisées pour essayer d’expliquer ses symptômes et que tous les examens se sont avérés normaux avant d’être pris en charge à l'[5] en janvier 2022 par une équipe pluridisciplinaire spécialisé dans le COVID long ;
— que d’après la littérature environ 5% des patients peuvent avoir des symptômes importants et persistants de façon prolongé pouvant persister après deux ans de suivi ;
— que le 12.07.2022 (soit 28 mois après son premier épisode de COVID), les symptômes suivants étaient encore décrits par Monsieur [N] et retranscrits dans le compte rendu du Dr [U] ([5]) : asthénie intense, essoufflement, vertiges, douleurs musculaires (tronc membres), céphalées, troubles de concentration avec un retentissement émotionnel et psychologique très important en lien avec ses symptômes prolongés ; symptômes cotés globalement à 4/10 par rapport à son état d’avant la COVID ;
— qu’en juillet 2022, M. [N] a présenté une aggravation à la suite une réinfection SARS-CoV-2 [PCR positive le 18.07.2022] ;
— que Monsieur [N] a pu reprendre une activité professionnelle le 24.01.2023 après que son état se soit progressivement amélioré après une prise en charge pluridisciplinaire débuté en janvier 2022 à l'[5] (traitements, kiné, prise en charge psychologique) soit après un an de prise en charge adaptée, régulière.
Au regard de ses éléments, l’expert conclu que les symptômes présentés par M. [N] en lien avec son COVID long ne lui permettait pas d’être en pleine capacité de ses moyens pour reprendre son activité professionnelle le 01.09.2022 et que son état de santé ne lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque qu’à partir du 24.01.2023.
Dès lors, les conclusions du Docteur [F] [Z] apparaissent comme claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et le tribunal constate que la Caisse s’en rapporte à l’avis de l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’entériner le rapport d’expertise rendu le 18 octobre 2024 par le Docteur [F] [Z], de dire que Monsieur [N] étant apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 24 janvier 2023 et de renvoyer ce dernier à faire valoir ses droits à indemnités journalières au titre de l’assurance maladie auprès de la Caisse en vertu du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], partie perdante et condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement rendu par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [F] [Z] rendu le 18 octobre 2024 ;
ENTERINE le rapport d’expertise établi par le Docteur [F] [Z] le 18 octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [C] [N] présentait un état de santé compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 24 janvier 2023 et non au 1er septembre 2022 ;
RENVOIE Monsieur [C] [N] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] pour faire valoir ses droits à indemnités journalières au titre du risque maladie en vertu des dispositions du présent jugement ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00628 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKKJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [N]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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