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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2024, n° 23/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | INTERNATIONAL INSTITUTE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 26]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 28]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00470 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3Y
N° MINUTE :
24/00076
DEMANDEUR:
[B] [T]
DEFENDEURS:
[17]
INTERNATIONAL INSTITUTE [24]
[19]
[G] [T]
[18]
[C] [W] [N]
[X] [J] [O]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 10]
[Localité 12]
comparant
DÉFENDEURS
[17]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante
INTERNATIONAL INSTITUTE [24]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
Madame [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 13]
comparante
[18]
CHEZ [21]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
Madame [C] [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparante par écrit
Monsieur [X] [J] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 25] (ci-après « la commission ») le 19 avril 2023.
Son dossier a été déclaré irrecevable par décision du 15 juin 2023 au motif qu’il se trouve de mauvaise foi et qu’il n’a pas apuré ses dettes à la suite de la vente de son bien immobilier et ne peut justifier de l’utilisation du produit de la vente.
La décision a été notifiée à Monsieur [B] [T], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 10 juillet 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023. L’affaire a été retenue à cette audience, à laquelle la juge a soulevé d’office l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours.
Monsieur [X] [J] [O] a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier en date du 13 novembre 2023, dont copie a été adressée à Monsieur [B] [T] par lettre recommandée avec avis de réception le 27 octobre 2023. Dans ses écritures, Monsieur [X] [J] [O] indique que sa créance s’élève désormais à la somme de 8400 euros compte tenu de différents paiements intervenus au cours de l’année 2023.
Madame [C] [W] [N] a également comparu par écrit par courriel du 20 novembre 2020, et dont une copie a été adressé à Monsieur [B] [T] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 13 novembre 2023. Aux termes de son courriel, elle expose que le débiteur est redevable à son égard de la somme de 5000 euros, correspondant à un arriéré de versement de pensions alimentaires depuis le mois de février 2023 pour leur fils [K], étudiant.
Monsieur [B] [T] a comparu en personne à l’audience. Il a indiqué avoir reçu la décision de la commission relative à l’irrecevabilité de son dossier, sans se souvenir de la date. Questionné sur le patrimoine dont il s’est départi, il a indiqué qu’il était propriétaire de chambres de bonne, et qui ont été vendues à une personne de l’immeuble. Il a expliqué ne plus se souvenir du prix de vente. Interrogé sur l’utilisation des fonds, il a déclaré qu’une partie a servi à rembourser des dettes. Il a déclaré ne plus être endetté, et que les dettes qu’il avait contractées étaient récentes, de moins de deux ans. Il a expliqué bénéficier de l’aide d’un comptable. Sur son état de santé, il a exposé que les résultats des examens neurologiques qu’il a passés ne sont pas catastrophiques et qu’il n’a de problèmes que pour la mémoire immédiate.
Madame [G] [T], sœur du débiteur, a comparu en personne et a souhaité assister l’intéressé au motif qu’elle renonce à toute dette à son égard. L’assistante n’a pas été retenue dès lors qu’elle est partie à la procédure de surendettement. Elle a expliqué qu’au mois de février 2023, Monsieur [B] [T] l’a appelée au secours, et qu’il bénéficie désormais de soins importants au regard de ses troubles cognitifs.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu, n’ont pas été représentées et n’ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l’expédition aux autres parties, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, d’un courrier exposant leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Par note en délibéré du 8 décembre 2024, la juge a sollicité les observations de Monsieur [B] [T] dans les 15 jours, à charge pour les autres parties de répondre ensuite dans un délai de 15 jours dès qu’il aura formulé ses observations, sur l’accusé de réception numéro 2C14790934346 transmis par la commission, et ne présentant aucune date.
Par courrier du 18 décembre 2023, Monsieur [B] [T] a transmis un courrier assorti de plusieurs documents en réponse, et qu’il a transmis en copie aux trois autres parties à la procédure.
Les autres parties n’ont pas fait d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la SA [20]
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée, notamment, au débiteur et aux créanciers, et les parties disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis établi par la commission mentionne que la décision d’irrecevabilité du 15 juin 2023 a été remise par lettre recommandée avec avis de réception numéro 2C14790934346 à Monsieur [B] [T] le 22 juin 2023.
Néanmoins, la copie de l’accusé de réception transmis par la commission ne présente aucune date visible, de sorte qu’elle ne permet pas d’établir que la décision a été notifiée à Monsieur [B] [T] le 22 juin 2023.
En réponse à la note en délibéré Monsieur [B] [T] a indiqué avoir pris connaissance de la décision d’irrecevabilité le 27 juin 2023. Il remet un autre accusé de réception numéro 2C17912748708 du 26 juin 2023 lui enjoignant de retirer le recommandé à compter du 27 juin 2023. Aussi, au regard de l’accusé de réception produit, il convient de retenir que la décision a été notifiée le 27 juin 2023 à Monsieur [B] [T]. Il disposait ainsi d’un délai de 15 jours pour envoyer son recours à la commission, soit jusqu’au 12 juillet 2023. Le recours ayant été adressé le 10 juillet 2023, il est donc recevable en la forme.
Sur la bonne foi de Monsieur [B] [T]
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [B] [T] au jour de l’état des créances dressé par la commission le 17 juillet 2023 s’élève à la somme de 79552,53 euros.
Cet endettement est notamment constitué :
— de dettes de logement auprès de Monsieur [X] [J] [O] pour un montant total de 6000 euros (que le créancier actualise dans son courrier en vue de l’audience à la – somme de 8400 euros) ;
— de dettes immobilières auprès de la société [22] pour un montant de 17081,20 euros, ainsi que d’un crédit auprès de la même banque pour un montant de 22094,42 euros ;
— d’une dette auprès de l’international Institute de 19980,82 euros.
Or, il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 17 juillet 2023 que Monsieur [B] [T] ne dispose d’aucun patrimoine, ce qui confirme qu’il s’est départi de son patrimoine qu’il décrit comme quatre chambres de bonne et qu’il possédait antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement. Or, au regard de la procédure de surendettement engagée et de l’endettement précité, la vente de ces biens immobiliers ne lui a pas permis d’apurer son passif. De plus, Monsieur [B] [T] ne parvient ni à préciser le prix de vente de ces différents biens, ni à expliquer l’utilisation qu’il a faite des fonds, et notamment les raisons pour lesquelles ses dettes n’ont pu être apurés à l’aide du produit des ventes.
Néanmoins, il résulte des éléments remis à l’audience que la situation de surendettement s’est constituée de manière relativement récente.
Or, il résulte des documents remis par le débiteur à l’audience qu’un changement de comportement a été constaté chez lui en début d’année 2023 par plusieurs personnes de son entourage. Madame [G] [T] indique, dans un courrier du 7 juillet 2023 qu’après une période sans avoir vu son frère, celui-ci l’a appelée à l’aide le 8 février 2023 et qu’elle a constaté une dégradation de son état physique et psychique. Ce constat a été partagé par son autre sœur, Madame [F] [S], dans un courrier du 2 juillet 2023 aux termes duquel elle expose qu’alertée par Madame [G] [T], elle s’est rendue auprès de son frère le 8 février 2023 et a été frappée par son changement physique en quelques mois (amaigrissement, élocution lente), et sa difficulté à donner des explications sur les mouvements sur ses comptes bancaires ainsi que la cessation du paiement du loyer à compter de 2022. Elle ajoute être en contact régulier avec lui, et constater qu’il oublie les rendez-vous et tâches à accomplir. Son ex-épouse Madame [C] [W]-[N] confirme ces éléments dans un courrier du 5 juillet 2023 dans lequel elle indique avoir constaté une évolution de son comportement dans le sens de plus grandes difficultés à traiter les informations, à communiquer, à échanger et à mémoriser, et qui se sont aggravées depuis dix mois. D’autres témoignages, de son fils, une employée, et une ancienne collaboratrice, confirment également ce changement de comportement et la dégradation de l’état générale de Monsieur [B] [T].
Ces éléments sont corroborés par les documents médicaux versés et notamment un compte-rendu d’hospitalisation du 13 septembre 2023 qui conclut à un trouble neurocognitif majeur d’intensité modérée en cours d’investigation, ainsi qu’un certificat médical du 15 novembre 2023 confirmant ce diagnostic.
Il résulte ainsi de ces constatations, la situation de surendettement de Monsieur [B] [T] s’est constituée de manière concomitante à la dégradation de son état de santé, notamment sur le plan cognitif.
Au regard de ce contexte, la mauvaise foi n’est pas caractérisée.
En conséquence, il sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [T] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] à son égard le 15 juin 2023 ;
DÉCLARE recevable le dossier déposé le 19 avril 2023 par Monsieur [B] [T] auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [B] [T] à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [B] [T], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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