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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 mars 2026, n° 25/05064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me, [Localité 1] + 1 CCC à Me DUNAC-BORGHINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 26 MARS 2026
Désistement ,
[I], [F]
c/,
[E], [T] divorcée, [F]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/05064
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOP6
Après débats à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [I], [F]
né le 12 Mai 1966 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame, [E], [T] divorcée, [F]
née le 06 Mai 1976 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026, délibéré prorogé à la date du 26 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [I], [F] et Madame, [E], [T] se sont mariés le 5 juin 2004, sous le régime de la communauté légale. Ils ont acquis pendant le mariage un bien immobilier situé à, [Localité 6]. Dans le cadre de l’instance en divorce, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2013, a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit jusqu’à la vente de l’appartement et pendant un délai maximum d’un an. Le divorce des époux a été prononcé par jugement en date du 11 mai 2015.
Suivant jugement en date du 20 juin 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur la liquidation du régime matrimonial des époux, accordant notamment l’attribution préférentielle du bien immobilier à Madame, [E], [T] divorcée, [F], fixant à la somme mensuelle de 1.162 € depuis le 30 juin 2016 et jusqu’au jour du partage l’indemnité d’occupation due par celle-ci à l’indivision et désignant Maître, [G], notaire, aux fins de dresser l’acte de partage conformément aux points sur lesquels il a été statué. Le notaire désigné a ultérieurement été remplacé par Maître, [P], [X] épouse, [Z], [J], notaire associée à, [Localité 7].
Madame, [E], [T] divorcée, [F] a interjeté appel de cette décision.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur, [I], [F] a fait assigner Madame, [E], [T] divorcée, [F] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir juger que la requise est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et de la condamner à titre provisionnel à lui verser la somme de 81.340 € au titre de la période du 14 janvier 2014 au 14 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 19 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur, [I], [F] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1, 1380 et suivants du code de procédure civile et 815-9, 815-11 et suivants du code civil, de :
— juger la demande de M., [I], [F] recevable,
— débouter Mme, [E], [T] de ses demandes plus amples et contraires,
— juger qu’une indemnité d’occupation est due par Mme, [E], [T] à l’indivision du 14 janvier 2014 jusqu’au partage,
— fixer provisoirement l’indemnité d’occupation due par Mme, [E], [T] à l’indivision à la somme de 1.162 € par mois,
— condamner à titre provisionnel Mme, [E], [T] à payer à M., [I], [F] la somme de 81.340 € au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision pour la période courant du14 janvier 2014 au 14 septembre 2025,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner Mme, [E], [T] à payer 5.000 € à M., [I], [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [E], [T] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame, [E], [T] divorcée, [F] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, 1136-1 du code de procédure civile, 267 et 2236 du code civil, et vu le jugement de 2024 et l’appel actuellement pendant devant la cour, de :
— prononcer l’incompétence d’attribution du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, au profit du juge aux affaires familiales de Grasse, voire de la cour d’appel déjà saisie,
— prononcer la litispendance, la cour étant déjà saisie de la même demande,
— ordonner que monsieur, [F] n’a pas la qualité pour agir, alors que toute indemnité d’occupation serait due au profit de l’indivision,
— débouter monsieur, [F] de ses demandes prescrites et totalement infondées, le décompte devant être effectués au vu des impenses nécessaires, et des droits respectifs des parties dans le cadre des opérations de partage,
— débouter monsieur, [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur, [F] à payer à madame, [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui pourrait être dirigée à l’encontre de madame, [T], mais maintenir l’exécution provisoire au titre de la condamnation de monsieur, [F] à payer à Madame, [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur, [F] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
En cours de délibéré, le conseil de Madame, [E], [T] divorcée, [F] a indiqué à la juridiction qu’un accord était en cours de formalisation chez le notaire, intégrant la question de indemnité d’occupation, avec une signature prévue début mars.
Par message RPVA en date du 5 mars 2026, le conseil de la défenderesse a communiqué à la juridiction l’acte de liquidation et partage de la communauté définitivement signé par les parties le 5 mars 2026, qui intègre notamment la question de indemnité d’occupation due par Madame, [E], [T] divorcée, [F] à l’indivision post-communautaire et fixe la soulte due par cette dernière aux termes des opérations de partage.
Par message RPVA en date du 25 mars 2026, le conseil du demandeur a confirmé à la juridiction se désister de son instance en l’état de la signature de l’acte définitif de partage, chacune des parties conservant ses dépens. Ce désistement a été expressément accepté par le conseil de la défenderesse par message RPVA du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’acte de liquidation et partage reçu par Maître, [Z], [J] le 5 mars 2026, transmis à la juridiction par le conseil de Madame, [E], [T] divorcée, [F], vise expressément les procédures en cours au jour de la signature de l’acte, pendantes devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et énonce :
« les parties conviennent de procéder aux démarches nécessaires, en vue du désistement à toute poursuite en cours, et renonciation à toute exécution d’une décision si elle devait être rendue, dans les 8 jours suivant la signature des présentes.
Les parties reconnaissent avoir, à ce jour, soldé tout compte existant entre elles à la suite de la signature des présentes, et par conséquent renoncent à toute exécution des décisions rendues au titre du partage et de l’indemnité d’occupation, chacun conservant à sa charge les frais engagés par lui. »
Par ailleurs, suivant message RPVA en date du 25 mars 2026, le conseil du demandeur confirme se désister de son instance devenue sans objet et, suivant message RPVA en date du même jour, le conseil de la défenderesse a confirmé accepter ce désistement.
Il sera en conséquence constaté que Monsieur, [I], [F] se désiste expressément de son instance, devenue sans objet à la suite de la signature de l’acte de partage en date du 5 mars 2026, et que ce désistement est accepté par la partie défenderesse. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de Monsieur, [I], [F] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/5064 engagée par Monsieur, [I], [F] à l’encontre de Madame, [E], [T] divorcée, [F] et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
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