Infirmation partielle 21 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 21 avr. 2015, n° 15/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis, JEX, 23 octobre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N° 15/305
XXX
R.G : 14/02031
Y
C/
SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 AVRIL 2015
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DE SAINT-DENIS en date du 23 OCTOBRE 2014 suivant déclaration d’appel en date du 04 NOVEMBRE 2014 rg n° 14/00064
APPELANT :
Monsieur Z Y
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI F-D E »
41, Rue Sainte-Marie
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 17 Février 2015
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2015 devant la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT
Conseiller : Monsieur B C
Conseiller : Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente placée, affectée à la Cour par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 avril 2015
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 avril 2015, prorogé au 21 Avril 2015.
Greffier : Madame Nadia HANAFI
* * *
FAITS ET PROCEDURE
La BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE DE L’OCÉAN INDIEN est créancière de la SCI F-D E de la somme de 286.764,27 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires) en vertu d’un acte de prêt reçu le 10 mai 2004 par Maître X Notaire à Saint-Denis.
La BFCOI a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer valant saisie le 28 mars 2014.
Ce commandement, n’ayant pas été suivi d’effet, a été publié au service de la publicité Foncière de SAINT-DENlS de la REUNION le 10 avril 2014, volume 2014 S n° 35, rectifié le 25 avril 2014 Volume S 2014 n°41.
Par acte du 16 juin 2014, la B.F.C.O.I. a assigné la SCI F-D E devant le juge de l’exécution pour voir valider la saisie et poursuivre la vente du bien situé XXX, cadastré section XXX, pour une contenance de 27 a 82 ca.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis a, au visa des articles 2191 et 2193 du Code civil et R 322 ' 15 du code des procédures civiles d’exécution :
— rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie,
— constater que la créance réclamée par le poursuivant s’élève à la somme de 286.764,27 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— autorisé la SCI F-D E à vendre à l’amiable le bien situé XXX, cadastré section XXX, pour une contenance de 27 a 82 ca,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300.000 euros net vendeur,
— constater que les frais préalables ont été taxés à la somme de 837,80 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 février 2015 à 8h30,
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
— rappelé à la SCI F-D E qu’elle doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin,
— dit qu’à défaut de diligence, il pourra être procédé à la vente forcée du bien,
— rejeté la demande de modification de la mise à prix,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comporte notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers ou leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Boitard.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2014, la SCI F-D E puis Me Z Y, es-qualité de mandataire liquidateur de la SCI F-D E, a régulièrement interjeté appel de cette décision et autorisé par ordonnance du 10 novembre 2014, Maître Y a fait assigner à jour fixe la B.F.C.O.I. à l’audience du 20 janvier 2015.
Par conclusions régulièrement notifiées déposées le 8 décembre 2014, Maître Z Y, es-qualité de mandataire liquidateur de la SCI F-D E demande à la cour, au visa des articles R 311 ' 11 et R 322 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution et L 622 ' 21 et suivants du code de commerce :
— de le dire recevable et bien fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement d’autorisation de vente amiable rendu par le juge de l’exécution de Saint-Denis le 23 octobre 2014,
— de prononcer la caducité du commandement de saisie immobilière délivré le 28 mars 2014, publié au bureau de la conservation des hypothèques de Saint Denis le 10 avril 2014, volume 2014 S n° 35, sur le bien appartenant à la SCI F-D E situé sur la Commune de SAINT-DENIS de Saint-Denis, rue Jules Aubert , cadastré section XXX pour une contenance de 27 a 82 ca,
— d’ordonner la mention de la déclaration de caducité de la copie du commandement publié le 10 avril 2014, volume 2014 S n° 35, au service de la chargée de la publicité foncière de Saint-Denis,
— subsidiairement, de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée le 28 mars 2014 par la B.F.C.O.I. en raison des jugements du TGI de Saint-Denis en date du 20 octobre et du 3 novembre 2014 prononçant l’ouverture du redressement puis de la liquidation judiciaire de la SCI F-D E .
Par conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 15 janvier 2015, la B.F.C.O.I. demande à la cour :
— de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel interjeté par Maître Y es-qualité du jugement du juge de l’exécution du 23 octobre 2014,
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de caducité de la procédure présentée en première instance par la SCI F-D E et reprise en appel par Maître Y es-qualité,
— de donner acte à la B.F.C.O.I. qu’elle s’en rapporte sur la demande de voir la procédure de saisie immobilière suspendue du fait de la procédure collective de son débiteur la SCI F-D E.
Conformément à l’article 761 du code de procédure civile, l’instruction a été déclarée close le 17 février 2015.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
sur la caducité du commandement de payer
La publication du commandement de payer a été réalisée le 10 avril 2014, la publicité rectificative a lieu le 25 avril 2014 et l’assignation a été délivrée le 16 juin 2014.
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que le délai prévu par l’article R 322 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution commence à courir à partir de la publicité rectifiée et en a justement déduit que le créancier poursuivant avait jusqu’au 25 juin 2014 pour faire assigner le débiteur.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur la suspension de la procédure d’exécution
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce : « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L6 122 ' 17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ses créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produits un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolutions des droits sont en conséquence interrompus. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 20 octobre 2014, quelques jours avant le prononcé du jugement d’orientation du juge de l’exécution du 23 octobre autorisant la vente amiable du bien saisi, le TGI de Saint-Denis a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI F-D E, et que par jugement du 3 novembre 2014, il a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné Maître Y en qualité de liquidateur.
La procédure étant suspendue, le jugement autorisant la vente amiable doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière civile, en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 al 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie.
CONSTATE la suspension de toute procédure d’exécution suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI F-D E en date du 3 novembre 2014.
En conséquence, INFIRME le jugement du juge de l’exécution du 23 octobre 2014 en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien situé XXX, cadastré section XXX, pour une contenance de 27 a 82 ca avec toutes ses conséquences.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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