Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/10544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [H]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10544 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK7U
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10544 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK7U
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 21 octobre 2023, M. [G] [H] a ouvert un compte bancaire de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA LA SOCIETE GENERALE, avec facilité de caisse de 100 euros pour une période n’excédant pas 30 jours.
Suite à des incidents de paiement, la SA LA SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [G] [H] le 13 décembre 2024 d’avoir à régulariser le solde de son compte de dépôt dans le délai de 15 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 18 mars 2025.
Le solde débiteur du compte bancaire, majoré des intérêts de retard, étant demeuré impayé, la SA LA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 12 151,19 euros jusqu’à parfait paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts à la date de la dénonciation, majoré des intérêts au taux légal de 2,76% à compter du 30 août 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
— La capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation, et le rejet de délais de paiement supplémentaires,
— 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026.
A cette audience, la SA LA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA LA SOCIETE GENERALE fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 décembre 2024, et que le compte autorisait un découvert durant un maximum de trois mois.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience du 18 mars 2026, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application de ces dispositions.
Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 18 mars 2026.
Sur la recevabilité de l’action de la SA SOCIETE GENERALE et la demande de paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Il résulte de ces dispositions que le dépassement du montant maximum d’un découvert autorisé, même tacitement, doit être tenu pour un incident de paiement manifestant la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion (Civ.1ère, 6 février 2013, n°12-12.223)
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit que le solde du compte bancaire a cessé d’être créditeur à compter du 11 janvier 2025. Le délai de deux ans pour introduire l’action en paiement expirait en principe le 11 avril 2027, que l’assignation ayant été délivrée le 30 octobre 2025, la forclusion de l’action de la banque n’est pas encourue.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce au vu du dépassement de la facilité de caisse, laquelle est de 100 euros sur une période ne dépassant pas 30 jours.
En l’espèce, la banque justifie de mises en demeure de couvrir le solde débiteur concomitantes au découvert, il apparaît dès lors que M. [G] [H] a été informé du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés et qu’il a été régulièrement mis en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
Par conséquent, la S.A SOCIETE GENERALE ne sera pas déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
M. [G] [H] sera dès lors condamné à payer la somme de 11970,04 euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date de sa clôture au 18 mars 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à la date de clôture du compte.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LA SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [G] [H] à verser à la SA LA SOCIETE GENERALE la somme de 11970,04 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
Condamne M. [G] [H] à verser à la SA LA SOCIETE GENERALE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [H] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Lieu ·
- Date ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Sociétés coopératives ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Acte ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Notaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Assureur
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Consultation
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Emprisonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Risque
- Maladie professionnelle ·
- Pile ·
- Charges ·
- Avis ·
- Poste ·
- Port ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Blanchisserie ·
- Manutention
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.