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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 20 oct. 2025, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL BALLORIN-BAUDRY – 9
la SELAS [Adresse 9]
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01641 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZWD
JUGEMENT N° 25/138
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.R.L. CAPNORD-LIVRAISON SARL coopérative de transport, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 447.557.794, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 91
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BALLORIN pour la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 9
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence d'[J] [X] greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt Octobre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 16 octobre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Dijon, Madame [L] [H] a fait procéder, suivant procès-verbal du 10 avril 2025, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté pour le compte de la SARL CAPNORD LIVRAISON (la SARL CAPNORD).
La saisie a été dénoncée à la SARL CAPNORD le 14 avril 2025.
Par acte de Commissaire de justice du 14 mai 2025, la SARL CAPNORD a fait assigner Madame [H] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle le dossier a été rappelé, la SARL CAPNORD, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la signification du jugement ;
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution ;
A titre très subsidiaire,
— Déclarer que le jugement du 16 octobre 2024 ne bénéficie pas de l’exécution provisoire ;
En toute hypothèse,
— Annuler la saisie-attribution ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— Condamner Madame [H] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [H], représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter la SARL CAPNORD de ses exceptions de procédure ;
— Dire et juger que le jugement du Conseil de prud’hommes du 16 octobre 2024 est assorti de l’exécution provisoire en totalité ;
— Débouter le SARL CAPNORD de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 10 avril 2025 et de sa mainlevée ;
— Débouter le SARL CAPNORD de sa demande de dommages-intérêts ;
— Condamner la SARL CAPNORD à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification du jugement du 16 octobre 2024
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
L’article 656 du même Code précise que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé ».
La SARL CAPNORD explique que le jugement du Conseil de prud’hommes a été signifié le 8 avril 2025 au siège social de la société, situé [Adresse 4] à Longvic (21600). La SARL indique que son siège social a été transféré suivant procès-verbal d’assemblée générale du 8 juillet 2024, au [Adresse 6] à [10] et que cette formalité a été publiée au registre du commerce et des sociétés de Dijon le 8 août 2024. Elle ajoute qu’elle n’a conservé aucune activité au sein de son ancien siège social.
Madame [H] considère que la signification du jugement est régulière. Elle indique que celle-ci a été réalisée au [Adresse 4] à [Localité 11] et que le Commissaire de justice s’est rendu à l’adresse déclarée du siège social de la société au [Adresse 6] à [Localité 11], sans pouvoir procéder à la signification du jugement. Elle ajoute qu’aucune nullité n’est encourue faute de grief pour la société CAPNORD.
Il est constant, en l’espèce, que le Commissaire de justice instrumentaire a signifié le jugement du Conseil de prud’hommes au [Adresse 5] à Longvic après avoir précisé dans son acte « je me suis transporté préalablement au [Adresse 6] à [10] sans réussir à localiser la société ». Le Commissaire de justice précise que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par :
— « présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres
— Destinataires de l’acte déjà connu de l’Etude ».
S’agissant d’une demande d’annulation d’un acte d’un Commissaire de justice, il est constant que le vice invoqué doit être analysé comme un vice de forme. Or, l’article 114 du code de procédure civile exige, pour que l’acte querellé soit annulé, qu’il soit fait la démonstration d’un grief causé par l’irrégularité.
Or, en l’espèce, la SARL [H] n’allègue ni ne démontre aucun grief, entendu comme une gêne apportée à l’exercice des droits. Elle a en effet été en mesure d’interjeter appel du jugement du Conseil de prud’hommes, sans qu’il soit établi que la régularité de ce recours ait été remis en cause.
La SARL [H] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’acte de signification du jugement du Conseil de prud’hommes.
Sur la régularité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité : […]
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ».
La SARL CAPNORD explique que l’acte de dénonciation mentionne que les contestations doivent être portées devant le « Tribunal judiciaire », alors que le Juge de l’exécution a seul compétence pour statuer sur les contestations des mesures d’exécution forcée.
Madame [H] explique qu’à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 et de l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2023, la question de la compétence du Juge de l’exécution était particulièrement floue. Elle ajoute que la société CAPNORD ne justifie pas d’un grief lié à cette mention dans l’acte de dénonciation et qu’elle a pu saisir le Juge de l’exécution dans le délai imparti par la loi.
Il est constant qu’aux termes de l’article L. 213.6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Par ailleurs, par décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, étaient contraires à la Constitution.
Cependant par avis du 13 mars 2025, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compètent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaitre des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières ».
Il faut donc considérer que le Juge de l’exécution a conservé seul la compétence pour statuer sur les contestations des mesures d’exécution forcée mobilière, et spécialement des saisies attribution.
Certes, en l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution critiquée précise que les contestations doivent être portées devant le Tribunal judiciaire de Dijon. Cependant, s’agissant d’une mention d’un acte de Commissaire de justice, le régime des vices de forme suppose, pour conduire à son annulation, qu’un grief soit établi.
En l’espèce, il est constant que la SARL CAPNORD a assigné, conformément aux dispositions des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution de manière régulière Madame [H] devant le Juge de l’exécution de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief.
La SARL CAPNORD sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
Sur le caractère exécutoire du jugement
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La SARL CAPNORD conteste le caractère exécutoire de l’intégralité du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 16 octobre 2024. Elle précise que le Code du travail prévoit que les décisions du Conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire. Elle indique que les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités sont exécutoires dans la limite maximum de neuf mois. Elle précise qu’elle s’est acquittée des condamnations au titre des rappels de salaires dans la limite de neuf mois et considère que l’exécution forcée du surplus des condamnations est impossible puisqu’elles ne seraient pas exécutoires.
Madame [H] fait valoir que le Code du travail n’interdit pas au Conseil de prud’hommes d’ordonner l’exécution provisoire de la totalité de sa décision. Elle considère qu’en précisant qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sa décision, le Conseil de prud’hommes a entendu assortir la totalité des condamnations de l’exécution provisoire.
Il résulte des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail que « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Le jugement du 16 octobre 2024 rendu par le Conseil de prud’hommes de Dijon précise, dans son dispositif : « DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ».
Cette décision fait suite à la motivation suivante : « il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile. Au demeurant l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature et l’ancienneté du litige ».
Il est acquis que les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile sont étrangères au régime de l’exécution provisoire des décisions des Conseils de prud’hommes ; celles-ci étant réglées par le Code du travail. L’article R. 1451-1 de ce Code précise en effet que « sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile ». Or, précisément, l’article R. 1454-28 déroge au droit commun du Code de procédure civile, en ce que, par principe, les jugements prud’homaux ne bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Ce n’est que par exception que les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre, notamment des rémunérations, sont exécutoires à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire.
Certes, le Conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire – ou l’exclure – de l’intégralité de sa décision, mais, dans une telle hypothèse, sa décision doit être expresse.
Or, en l’espèce, le Conseil de prud’hommes n’a pas ordonné l’exécution provisoire de son jugement. Il a « dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ». Il faut comprendre, compte tenu de la référence aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, qui sont le siège du principe de l’exécution provisoire de droit des jugements civils, que le Conseil de prud’hommes a entendu ne pas écarter l’exécution provisoire de droit prévu en matière prud’homale par l’article R. 1454-28, et spécialement à son 3°.
Par conséquent, seules les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, bénéficiaient de l’exécution provisoire et pouvaient faire l’objet d’une exécution forcée. Madame [H] ne conteste pas avoir perçu à ce titre la somme de 14.971,39 euros à ce titre, étant ici observé que le procès-verbal de saisie-attribution indique qu’elle aurait perçu la somme de 25.931,43 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et la somme de 2.593,14 euros au titre des indemnités de congés payés sur heures supplémentaires.
En d’autres termes, Madame [H] ne démontre pas, ni même n’allègue, que la SARL CAPNORD n’aurait pas exécuté les condamnations exécutoires prononcées par le Conseil de prud’hommes. Elle ne pouvait cependant pas procéder au recouvrement forcé du surplus des condamnations. Il y a donc lieu d’annuler et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution querellée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Il est acquis qu’une saisie peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance et qu’elle procède d’un comportement fautif du créancier.
Le caractère abusif d’une mesure d’exécution s’apprécie d’une part au regard d’un rapport mathématique entre le coût généré par la saisie et le montant de la dette qu’elle est destinée à recouvrer, d’autre part en considération du comportement du créancier saisissant, dont l’action ne doit pas résulter d’une faute ou être commandée par l’intention de nuire au saisi.
Il est acquis que Madame [H] ne pouvait pas, par une saisie-attribution, faire procéder au recouvrement forcé de la totalité des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes le 16 octobre 2024.
Cependant, les circonstances de la cause démontrent que l’interprétation du jugement prud’homal ne relevait pas de l’évidence. Il faut donc exclure toute intention de nuire de la part de la créancière par la mise en œuvre d’une saisie-attribution, de sorte que la SARL CAPNORD sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [H], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SARL CAPNORD la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [H] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE la SARL CAPNORD LIVRAISON de sa demande d’annulation du procès-verbal de signification du jugement rendu le 16 octobre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Dijon ;
DEBOUTE la SARL CAPNORD LIVRAISON de sa demande d’annulation du procès-verbal du 14 avril 2025 de dénonciation de la saisie-attribution du 10 avril 2025 ;
ANNULE la saisie-attribution du 10 avril 2025 et en ORDONNE la mainlevée ;
DEBOUTE la SARL CAPNORD LIVRAISON de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à la SARL CAPNORD LIVRAISON la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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