Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 480 DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00402 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DR3E
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal juidiciaire de Pointe-à-Pitre du 23 février 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01202.
APPELANTE :
Mme [O] [J] [U] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 47)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CSF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 114)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant la souscription de deux prêts immobiliers et d’une assurance, selon contrat du 3 mars 2010, une incapacité de travail et une invalidité fonctionnelle, par acte d’huissier de justice du 29 juin 2020, Mme [O] [U] a assigné la SARL CSF Assurances devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation à prendre en charge 50 % des échéances des prêts de 101 265,33 euros et de 47 700 euros à compter de janvier 2019 jusqu’à extinction des prêts, subsidiairement une expertise et en tout cas le remboursement des cotisations d’assurance.
Par jugement rendu le 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— débouté Mme [O] [U] épouse [W] de sa demande de prise en charge de la moitié de ses échéances de prêt à compter du mois de janvier 2019 par la SARL CSF assurances ;
— condamné la SARL CSF Assurances à rembourser la somme de 1 201,37 euros à Mme [O] [U] au titre des cotisations trop perçues ;
— débouté Mme [O] [U] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [O] [U] épouse [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Win Bompard ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision.
Suivant signification du 28 mars 2023, par déclaration reçue le 24 avril 2023, Mme [U] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 24 novembre 2023, Mme [U] épouse [W] a demandé, au visa des articles L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale, 1103 et suivants du Code Civil, 2 et 6-3 du contrat, de
— réformer le jugement du 23 février 2023,
Et statuant à nouveau.
— déclarer que le taux d’invalidité permanente partielle est de 35 % au vu du rapport de contre-expertise du docteur [E] du 3 novembre 2020 ;
— condamner la société CSF assurances à prendre en charge 50% des échéances des prêts de 101 265,33 euros et de 47 700 euros et à compter du mois de janvier 2019, date de son placement en invalidité et ce jusqu’à extinction desdits prêts ;
— condamner la CSF assurances à verser à Mme [W] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Subsidiairement, au visa de l’article 269 du code de procédure civile,
— ordonner une expertise judiciaire 'si le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé’ avec la mission habituelle en l’espèce afin de déterminer le taux d’invalidité de Mme [W] ;
— ordonner [que] les frais d’expertise soient mis à la charge de la CSF assurances ;
— condamner la société CSF assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que le tribunal n’avait pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et n’avait pas tenu compte des conséquences de l’invalidité fonctionnelle de
33 % sur son activité professionnelle, la mettant dans l’incapacité de reprendre l’activité exercée auparavant. Elle a rappelé l’objet du contrat, sa situation professionnelle et de santé, son incapacité de reprendre son activité antérieure et son placement à temps partiel et elle a soutenu sa demande d’expertise.
Par dernières conclusions communiquées le 13 septembre 2023, la SARL CSF Assurances a sollicité, vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
— recevoir en la forme l’appel du jugement ;
— le déclarer infondé au vu de l’ensemble des pièces versées au débat et des motifs susvisés ;
— débouter Mme [O] [U] épouse [W] de toutes ses fins, demandes et conclusions en cause d’appel comme non fondées et injustifiées au vu des éléments de la cause et des pièces versées aux débats par la compagnie concluante ;
— confirmer par suite les dispositions du jugement attaqué sauf sur le point du remboursement de cotisations appliqué au bénéfice de Mme [W] ;
— condamner l’appelante à payer à compagnie CSF Assurances la somme de 3 000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’appelante aux entiers dépens de la procédure d’appel distraits au profit de Me Win-Bompard avocat postulant sur sa due affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle avait expressément appliqué les conditions contractuelles, dont elle a rappelé les clauses et conditions, alors que l’appelante ne remplissait pas les conditions pour obtenir la prise en charge qu’elle revendiquait des mensualités des prêts, que l’interprétation du contrat relevait du juge et non d’un expert médical, qu’elle avait respecté ses engagements contractuels et que l’appelante devait être déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 12 septembre 2024.
La cour a sollicité les observations des parties sur l’absence de demande d’infirmation dans les écritures de l’intimé.
Le 31 juillet 2024, Mme [U] a demandé de retenir que la cour n’était pas saisie de l’appel incident en absence de demande d’infirmation.
Le 26 août 2024, la SARL CSF Assurances a fait valoir que la procédure étant antérieure au décret du 29 décembre 2023, de sorte que les exigences de formalisme étaient plus souples, que les écritures développaient la question distinctement la demande de confirmation et la demande d’infirmation et que son dispositif demandait la confirmation sauf sur le point du remboursement de cotisations appliqué au bénéfice de Mme [W].
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a rappelé les dispositions contractuelles et le fait que Mme [U] avait repris son travail mais à temps partiel, que les documents médicaux le confirmaient, qu’indépendamment du taux d’incapacité fonctionnelle, elle ne remplissait pas les conditions d’une prise en charge des échéances du prêt, que la demande de remboursement des cotisations était fondée mais qu’elle ne prouvait aucune résistance abusive et aucun préjudice consécutif.
Les moyens développés au soutien de l’appel ne font que réitérer sous une forme différente, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
À ces justes motifs il peut être ajouté que :
— suivant les mentions du contrat et de la notice d’information, l’invalidité permanente partielle est constituée par le fait d’être de manière permanente et définitive incapable de reprendre l’activité professionnelle exercée avant la survenance de l’invalidité professionnelle, avant le 31 décembre de l’année de son 65ème anniversaire ou avant la liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant l’âge de 65 ans. De plus le taux d’invalidité fonctionnelle doit être au moins égal à 33 % et inférieur à 66 % ;
— Mme [U] a repris son activité à temps partiel depuis le 15 janvier 2018 et son taux d’incapacité est de 30 % suivant la première expertise du 25 mars 2019 et même s’il a été évalué à 33 % par la seconde expertise, réalisée à sa demande le 3 novembre 2020, il n’en reste pas moins qu’elle ne remplit donc pas les conditions cumulatives exigées par le contrat ;
— que l’expertise sollicitée ne modifiera pas le fait constant que Mme [U] a repris une activité professionnelle et qu’indépendamment de son taux d’incapacité, elle ne remplit pas les conditions de prise en charge des échéances du prêt ;
— qu’ayant été déboutée de ses demandes, Mme [U] ne pouvait qu’être déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Le jugement étant confirmé, Mme [U] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive en cause d’appel.
Si en application des dispositions de l’article 551 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, le dispositif des conclusions de l’intimé appelant incident doit comporter la prétention tendant à l’infirmation du jugement, faute de quoi l’appel incident n’est pas valable.
En l’espèce, en dépit de sa demande de 'confirmer par suite les dispositions du jugement attaqué sauf sur le point du remboursement de cotisations appliqué au bénéfice de Mme [W]', l’assureur n’a pas interjeté appel de la disposition qui l’a condamné à rembourser la somme de 1 201,37 euros à Mme [O] [U] au titre des cotisations trop perçues, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé à ce titre.
Surabondamment, les conclusions de l’intimée ne mentionnent pas l’existence d’un appel incident et elles ne comportent pas de demande de statuer à nouveau, de débouter de la demande ou de réduire la prétention. En outre, les conclusions de l’intimé qui portent appel incident, constituent des conclusions d’appel et comme telles, elles doivent contenir, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, des prétentions énoncées au dispositif et en absence de demande d’infirmation d’un chef de jugement dans les conclusions d’appel, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Mme [U] qui succombe doit être condamnée au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Win-Bompard, avocat aux offres de droit. Elle doit être déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer la somme de 2 250 euros .
Par ces motifs
La cour
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déboute Mme [O] [U] et la SARL CSF Assurances de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne Mme [O] [U] au paiement des dépens ;
— condamne Mme [O] [U] à payer à la SARL CSF Assurances une somme de 2 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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