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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 30 avr. 2024, n° 19/08673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SOLITUDE c/ MED CONCEPT, Société AXA FRANCE IARD, Société SMA, Société MED CONCEPT 92, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 24 ], Société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/08673
N° Portalis 352J-W-B7D-CQLUQ
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2019
Médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2024
DEMANDEURS
S.C.I. SOLITUDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentés par Maître Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0536
Monsieur [D] [I] décédé
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24], représenté par son syndic le Cabinet ARAGO
représenté par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #U0004
Société GENERALI IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0085
Société MED CONCEPT 92, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 26]
Société SMA, SA, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de la société MED CONCEPT 92
[Adresse 2]
[Localité 18]
Toutes deux représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0087
Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualités d’assureur de la SOCIETE GARCIN MARTY PERRIN
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1845
S.A.R.L. GARCIN MARTY PERRIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 14]
défaillante
S.A.S. ETECH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 19]
LES LLOYD’S FRANCE, prise en qualité de son représentant légal et en qualité d ‘assureur de la societe ETECH
[Adresse 21]
[Localité 16]
Toutes deux représentées par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1181
Société ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 24]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1167
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 12]
[Localité 30] (BELGIQUE)
Monsieur [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Tous deux représentés par Maître Sophie ERIGNAC-GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0261
S.A.R.L. BEPOX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 25]
Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses rerpésentants légaux et en qualité d’ assureur de la société BEPOX
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentées par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0070
PARTIES INTERVENANTES
Madame [P] [S], [C] [I]
[Adresse 31]
[Localité 8]
Monsieur [N] [O], [F] [I]
[Adresse 28]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Monsieur [R] [E] [B] [A] [K] [I]
[Adresse 29]
[Adresse 32]
Tous représentés par Maître Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société de droit européen, prise en la personne de son représqentant légal
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1181
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
Vu les assignations délivrés les 14, 17 et 20 juin 2019 et le 2 juillet 2019 par la SCI SOLITUDE et M. [D] [I] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], la société ACTE IARD, M. [Z] [L], M. [H] [G] et la société GENERALI IARD en déclaration de responsabilité, exécution de travaux et indemnisation de leurs préjudices,
Vu les assignations délivrées les 23, 24, 26 et 29 juin 2020 et le 3 juillet 2020 par la société GENERALI IARD, appelant en intervention forcée et en garantie la société GARCIN MARTY PERRIN et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société ETECH et son assureur LES LLOYD’S France SA, la société MED CONCEPT 92 et son assureur la SMA, la société BEPOX et son assureur la compagnie AXA,
Vu la jonction des deux instances sous le numéro RG 19/08673 en date du 14 janvier 2021,
Vu les conclusions de reprise d’instance et d’intervention volontaire de Madame [P] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [R] [I] en qualité d’héritiers de feu Monsieur [D] [I], notifiées le 16 mars 2022,
Il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner Madame [T] [M] comme médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lucie AUVERGNON, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire:
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
[T] [M]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.950 euros, qui sera versée à concurrence de :
— 130 € par la SCI SOLITUDE,
— 130 € par Madame [P] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [R] [I],
— 130 € par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24],
-130 € par la société ACTE IARD,
-130 € par M. [Z] [L],
-130 € par M. [H] [G],
-130 € par la société GENERALI IARD,
-130 € par la société GARCIN MARTY PERRIN,
-130 € par la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société GARCIN MARTY PERRIN,
-130 € par la société ETECH,
-130 € par LES LLOYD’S France SA,
-130 € par la société MED CONCEPT 92,
-130 € par la SMA,
-130 € par la société BEPOX,
-130 € par la compagnie AXA, es qualité d’assureur de la société BEPOX,
directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 15 juin 2024 ;
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à Paris le 30 Avril 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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