Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 21 oct. 2021, n° 19/03631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03631 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 avril 2019, N° 17/03434 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène BILLIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/10/2021
N° de MINUTE :21/1058
N° RG 19/03631 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SOBI
Jugement (N° 17/03434) rendu le 16 avril 2019
par le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
INTIMÉS
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame X B C A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Caroline Matrat Maenhout, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2021 tenue par X Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
X Collière, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par X Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2021
LA COUR,
La société Créatis a interjeté appel le 28 juin 2019 de l’ensemble des dispositions d’un jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 16 avril 2019 qui l’a déboutée de sa demande formée contre M. Y Z et Mme X A en recouvrement du solde d’un prêt dit de regroupement de crédits que ces derniers ont souscrit auprès de cet établissement de crédit selon une offre préalable acceptée le 23 mars 2012 ; qui l’a condamnée à payer à M. Y Z et Mme X A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat de ces derniers ; et qui a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Dans son acte d’appel, la société Créatis a indiqué critiquer le jugement en toutes ses dispositions autres que celle relative à l’exécution provisoire.
***
Il ressort des éléments du dossier que, suivant offre acceptée le 23 mars 2012, la société Créatis a consenti à M. Y Z et à Mme X A, tenus solidairement, un prêt destiné à financer un regroupement de crédits d’un montant de 109 000 euros, remboursable par cent-quarante-quatre mensualités successives de 1 166,76 euros chacune, hors assurance facultative, incluant des intérêts au taux nominal fixe de 7,78 % l’an.
Le 1er décembre 2016, M. Y Z a saisi la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par décision du 26 janvier 2017.
Aux termes de ses recommandations du 30 mars 2017, la commission a proposé, s’agissant de la créance de la société Créatis, que M. Y Z s’acquitte d’une partie de sa dette, arrêtée à 84 303,12 euros, par des paiements mensuels de 100 euros chacun pendant cinq mois, puis par des paiements de 730 euros chacun échelonnés sur soixante-dix-neuf mois et que le surplus de sa dette soit effacé. Le juge du tribunal d’instance de Calais, constatant l’absence de contestation élevée contre les mesures ainsi recommandées, a conféré à celles-ci force exécutoire par une ordonnance du 12 juillet 2017.
Invoquant le défaut de paiement des échéances à leur date convenue, la société Créatis, après avoir vainement adressé le 2 mai 2017 à Mme X A une première lettre recommandée avec
demande d’avis de réception qui lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu l’adresse », a, par une seconde lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 30 mai 2017 revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », notifié à l’intéressée la déchéance du terme. Elle a en outre, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mai 2017 dont M. Y Z lui a accusé réception le 5 mai suivant, avisé l’intéressé de ce qu’elle se prévalait de la déchéance du terme du prêt avant d’assigner les deux emprunteurs en paiement du solde du prêt par actes d’huissier des 2 et 7 août 2018 devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui a rendu le jugement déféré.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 mai 2021, la société Créatis demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, réitérant en cause d’appel les prétentions qu’elle avait initialement soumises au premier juge, de condamner « conjointement et solidairement » M. Y Z et Mme X A au paiement de la somme de 91 251,76 euros avec intérêts au taux de 7,78 % « à compter de la lettre de mise en demeure ». Elle réclame en outre l’allocation, à la charge « conjointe et solidaire » des mêmes, d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Dans leurs écritures transmises le 20 décembre 2019, M. Y Z et Mme X A, se fondant sur les dispositions des articles L. 311-6 à L. 311-8, L. 311-19, L.313-12, L.314-10 à L.314-14 du code de la consommation et 1104, 1231-1, 1231-5, 1244-1 et 1353 du code civil, concluent à la confirmation du jugement critiqué " en ce qu’il a débouté la S.A. Créatis de ses demandes tendant à [leur] condamnation à lui payer la somme de 91 251,76 euros avec intérêts au taux de 7,780 % à compter de la lettre de mise en demeure ".
Ils prétendent, à titre subsidiaire, voir la société Créatis déchue de son droit aux intérêts en l’absence de preuve du respect de l’obligation d’information précontractuelle et de communication d’une notice d’assurance et demandent qu’il soit par conséquent ordonné à cet établissement de crédit de produire un décompte expurgé des intérêts contractuels, avec imputation des paiements sur le capital. Ils réclament en outre la réduction du montant de la clause pénale à la somme d’un euro symbolique.
M. Y Z et Mme X A concluent enfin au rejet de la demande adverse formée au titre des frais irrépétibles, à la condamnation en tout état de cause de la société Créatis à leur régler une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de cette dernière aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de leur conseil.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS :
Sur la régularité de la déchéance du terme :
Pour prétendre à l’irrégularité de la déchéance du terme, M. Y Z et Mme X A font valoir que la société Créatis ne conteste pas qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée au premier et que les courriers dont cette société se prévaut pour prétendre avoir satisfait à son obligation d’en adresser une à la seconde ont été expédiés au 17 rue de Lalande à Calais alors que cette société n’ignorait pas que Mme X A ne résidait plus à cette adresse depuis 2014. Ils en déduisent qu’à défaut pour la société Créatis de justifier avoir adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure préalable à chacun des emprunteurs solidaires, elle ne peut valablement invoquer la déchéance du terme et agir en paiement des sommes
restant dues au titre du contrat de prêt.
La société Créatis leur objecte qu’elle a adressé à Mme X A une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 février 2017, laquelle lettre lui a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » et que si la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’elle avait adressée à Mme X A le 2 mai 2017 afin de lui notifier la déchéance du terme lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle lui a, le 30 mai 2017, expédié à sa nouvelle adresse une seconde lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle lui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
S’agissant de M. Y Z, la société Créatis soutient que ce dernier a signé l’accusé de réception du courrier qui l’informait de la déchéance du terme prononcée le 2 mai 2017 et que dès lors qu’à cette date, sa demande de traitement de sa situation de surendettement avait été déclarée recevable, l’article L. 722-5 du code de la consommation lui interdisait de payer des créances autres qu’alimentaires de sorte qu’aucune lettre de mise en demeure préalable de régler le retard ne pouvait plus lui être adressée. La société de crédit prétend encore que le prêt dont il s’agit ayant été contracté solidairement entre les emprunteurs, tant la mise en demeure que la déchéance du terme adressées à Mme X A sont opposables à M. Y Z.
Sur ce, il résulte des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1231 du code civil n’étant par ailleurs pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, l’article II des conditions générales du contrat de prêt stipule en son paragraphe intitulé « résiliation du contrat et/ou non-paiement » que « Créatis pourra résilier le contrat, après mise en demeure et moyennant un préavis de 60 jours en cas de défaut de paiement même partiel d’une seule échéance du contrat », que « la résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues » et qu’ « en outre, en cas de résiliation pour impayé, il sera fait application de l’article I-2 » exécution du contrat de crédit / défaillance de l’emprunteur – exigibilité anticipée " lequel rappelle les dispositions du code de la consommation relative aux sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il apparaît ainsi que le contrat prévoit expressément l’envoi d’une mise en demeure avant la déchéance du terme et un délai de soixante jours pour régulariser les sommes restant dues.
Pour justifier de l’exécution de son obligation d’adresser, préalablement à la résiliation du contrat de prêt, une telle mise en demeure aux emprunteurs, la société Créatis produit aux débats une lettre en date du 25 janvier 2017 adressée à Mme X « Z » et expédiée au […] à Calais, adresse mentionnée sur l’offre de prêt, lettre qui rappelle à l’intéressée la proposition qui lui avait été faite d’étudier ensemble les possibilités d’un accord amiable de remboursement et qui, constatant l’absence de réaction de sa part, l’informe de ce que l’organisme sera « dans l’obligation, sous huitaine, d’appliquer les conditions prévues au contrat, et notamment d’exiger le remboursement immédiat de son prêt ». Dans la mesure où ce courrier ne précise pas le montant de l’arriéré des mensualités échues restées impayées, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il ne pouvait valoir mise en demeure.
La société Créatis produit ensuite un courrier intitulé « mise en demeure avant déchéance du terme » en date du 27 février 2017, adressé à nouveau à Mme X A au […] à Calais, mettant en demeure l’intéressée de régulariser, dans un délai de trente jours, l’arriéré des mensualités échues restées impayées, d’un montant alors de 4 289,70 euros, sous peine de déchéance du terme de son contrat, " la totalité de [sa] dette, majorée des 8 % d’indemnité légale, [devenant] alors immédiatement exigible « . Si l’établissement de crédit s’était borné en première instance à ne produire qu’une copie de ce courrier, il communique en cause d’appel la justification de son envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que l’avis de réception qui lui a été retourné avec la mention » pli avisé et non réclamé ".
Si M. Y Z et Mme X A prétendent que cette dernière ne résidait plus au […] à Calais depuis 2014, ce dont la société Créatis était selon eux parfaitement informée, ils n’en justifient pas. La circonstance que la société de crédit ait, en réponse à des demandes de report de paiement des échéances présentées les 11 août 2015, 10 février 2016 et 9 septembre 2016 au seul nom de M. Y Z, expédié des courriers libellés aux noms des deux emprunteurs à l’adresse mentionnée sur lesdites demandes, à savoir le […] à Calais, ne suffit en effet pas à établir que Mme X A ne résidait plus à ces dates au […] à Calais alors que les intéressés indiquent eux-mêmes dans leurs propres écritures qu’ils sont divorcés depuis le 19 décembre 2014 et que M. Y Z avait, à la suite de leur divorce, continué à prendre en charge seul le remboursement du crédit litigieux. La circonstance de même que la première lettre de notification de la déchéance du terme adressée le 2 mai 2017 à Mme X A au […] à Calais ait été retournée à la société Créatis avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ne permet pas davantage d’établir qu’au 1er mars 2017, date de présentation de la mise en demeure du 27 février 2017, l’intéressée ne résidait pas au […].
Il en résulte que la mise en demeure de régler l’arriéré des mensualités échues impayées adressée à Mme X A le 27 février 2017 par une lettre recommandée qu’elle s’est abstenue de réclamer aux services postaux doit être tenue pour régulière de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’action de la société Créatis a été régulièrement mise en 'uvre à son égard.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société de crédit de son action en paiement à l’encontre de Mme X A.
S’agissant en revanche de M. Y Z, s’il n’est pas discuté que le créancier peut, en présence de mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers et auxquelles le juge du tribunal d’instance a conféré force exécutoire, saisir le juge du fond pour obtenir une condamnation en paiement des sommes dues et un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan, cela suppose toutefois que ce créancier soit en mesure de justifier d’une déchéance du terme valablement prononcée à l’égard du débiteur.
Or l’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur résultant de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de ce dernier emportent interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
Si c’est à bon droit que la société Créatis en déduit qu’elle ne pouvait plus, à compter de la notification de la décision de la commission de surendettement du 26 janvier 2017 prononçant la recevabilité de la demande de M. Y Z visant à traiter sa situation de surendettement, mettre ce dernier en demeure d’avoir à régulariser l’arriéré des mensualités du prêt restées impayées, il résulte de ce même texte qu’elle ne pouvait davantage provoquer la déchéance du terme à son égard pendant la phase préparatoire des mesures de surendettement et qu’elle doit donc, pour ce faire, désormais attendre l’issue de la procédure de surendettement ouverte au profit de M. Y Z.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Créatis, quand même les emprunteurs s’étaient engagés solidairement à rembourser le prêt dont elle réclame le paiement, ni la mise en demeure du 27 février 2017 ni la déchéance du terme prononcée à l’égard de Mme X A n’ont pu en ces conditions produire effet à l’égard de M. Y Z.
À défaut pour la société Créatis de justifier et même prétendre que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers et auxquelles le juge du tribunal d’instance a conféré force exécutoire le 12 juillet 2017 seraient devenues caduques et qu’elle aurait depuis valablement provoqué la déchéance du terme à l’égard de M. Y Z, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Créatis de sa demande en recouvrement du solde du prêt mais seulement en tant qu’elle concerne M. Y Z.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Pour prétendre voir la société Créatis déchue de son droit aux intérêts, Mme X A fait valoir que l’établissement de crédit a manqué à l’obligation d’informations précontractuelles à laquelle il était tenu envers elle par application des dispositions des articles L. 312-12 et L. 312-13 du code de la consommation ainsi qu’à l’obligation prescrite par l’article L. 312-29 du même code de lui fournir, avec l’offre de crédit, une notice d’assurance. Elle soutient à cet égard que les clauses types figurant dans le contrat par lesquelles l’emprunteur reconnaît que les informations précontractuelles lui ont été fournies et que la notice d’assurance lui a été remise ne suffisent pas à établir le respect par le prêteur de ses obligations et que si la société Créatis produit un document dénommé « informations précontractuelles » ainsi qu’une notice d’informations sur l’assurance des emprunteurs, ces documents ni ne sont ni signés ni paraphés par elle de sorte que l’établissement de crédit échoue à rapporter la preuve que ces documents lui ont effectivement été remis.
Il sera à titre liminaire observé que les parties ne discutent pas que l’offre de prêt litigieuse soit soumise aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation.
Dans la mesure ensuite où l’offre de crédit litigieuse a été acceptée par Mme X A le 23 mars 2012, ce ne sont pas les dispositions des articles L. 312-12, L. 312-13 et L. 312-29 du code de la consommation, issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui sont applicables en l’espèce, mais celles des articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte que ce sont à ces seules dernières dispositions qu’il convient de se référer.
Il résulte précisément des articles L. 311-6 et L.311-7 du code de la consommation, dans leur rédaction alors en vigueur, le premier, que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et, le second, que toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l’emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6.
Selon par ailleurs l’article L. 311-19 du même code, également alors en vigueur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur.
Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le
consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
L’arrêt de la Cour précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Selon enfin l’article L. 311-48, dans sa rédaction applicable au contrat, issue de la loi précitée du 1er juillet 2010, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.311-6 ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées, notamment, à l’article L. 311-19, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société Créatis verse une copie de la fiche d’information standardisée prévue à l’article L. 311-6 précité du code de la consommation qu’elle prétend avoir remise à Mme X A à l’occasion de la souscription du prêt litigieux.
Si l’examen de cette fiche, qui comporte les informations prévues à l’article R. 311-3 du code de la consommation, alors en vigueur, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5, renferme des informations qui concordent avec les éléments du crédit souscrit par M. Y Z et Mme X A, la société Créatis échoue à démontrer que cette fiche, qui n’est revêtue ni de la signature ni du paraphe de Mme X A, aurait été effectivement remise à cette dernière.
Si la société de crédit se prévaut à cet égard d’une clause type figurant au contrat de prêt selon laquelle l’intéressée reconnaîtrait avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, force est en effet de constater, à l’examen de l’offre de prêt acceptée par Mme X A, que cette dernière a seulement souscrit à la déclaration selon laquelle elle reconnaît « avoir pris connaissance » de la fiche en question.
A défaut en ces conditions pour la société Créatis d’établir qu’elle a satisfait à l’obligation d’informations précontractuelles prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation qui lui imposait de remettre à Mme X A, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, elle doit, sans qu’il soit utile d’examiner les autres manquements allégués, être déchue de son droit aux intérêts contractuels par application de l’alinéa 1er de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
Selon l’alinéa 3 de l’article L. 311-48 précité du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il en résulte que la créance détenue par la société Créatis sur Mme X A s’établit à la somme de 109 000 euros représentant le montant du capital emprunté, sous déduction des versements opérés pour un montant s’élevant, selon ce qu’indique l’historique du prêt, à un total à la date du 26 mai 2017 de 58 555,20 euros, déduction faite des cotisations d’assurance qui restent dues, majoré de l’intérêt ayant couru au taux légal sur les sommes versées au titre des intérêts à compter du jour de leur versement, le solde obtenu, étant lui-même productif d’intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017, date de la mise en demeure de payer.
Mme X A sera donc, par infirmation du jugement déféré, condamnée à payer à la société Créatis la somme arrêtée selon les modalités définies supra.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X A, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sauf ceux qui concernent M. Y Z qui resteront à la charge de la société Créatis. Mme X A sera, en conséquence, également déboutée de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne s’avère enfin pas équitable de faire supporter par la société Créatis ou par Mme X A les frais exposés par la partie adverse en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la S.A. Créatis de sa demande en paiement en tant qu’elle est dirigée contre M. Y Z ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme X A à payer à S.A. Créatis la somme de 109 000 euros, sous déduction des versements opérés pour un montant total au 26 mai 2017 de 58 555,20 euros majoré de l’intérêt ayant couru au taux légal sur les sommes versées au titre des intérêts à compter du jour de leur versement ;
Dit que le solde obtenu est lui-même productif d’intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017 ;
Déboute la S.A. Créatis, Mme X A et M. Y Z de leurs demandes réciproques formées par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X A aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux qui
concernent M. Y Z qui resteront à la charge de la S.A. Créatis ;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés, pour ceux mis à la charge de Mme X A, par Maître Anne-Sophie Cadart, avocat, et pour ceux laissés à la charge de la S.A. Créatis, par Maître Caroline Matrat, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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