Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 16 févr. 2024, n° 22/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 16 Février 2024
N° RG 22/05774 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4YJ
DEMANDEUR :
Madame [L] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 156
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Claire CHARTON
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [L] [C] épouse [K] ; Monsieur [J] [I] [K]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [L] [C]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
et de Monsieur [J] [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (PORTUGAL)
mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 12] (75)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [L] [C] au titre de l’attribution de la propriété des véhicules communs,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 19 juillet 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXEla résidence de [B] en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
DISONS que, sauf meilleur accord, [B] résidera au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
— En période scolaire : chaque fin de semaine, du vendredi soir au samedi soir chez son père, et du samedi soir au lundi matin reprise des cours chez sa mère,
— En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, chez son père, et inversement chez la mère,
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELONS qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [J] [I] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et ce à compter de la présente décision, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les dépenses exceptionnelles des enfants (frais de voyages scolaires ou linguistiques, activités extrascolaires, permis de conduire, inscription en école privée, achat de gros équipements et frais de santé non intégralement remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle), seront partagées par moitié entre les parents, ceci après accord préalable de chacun sur l’engagement de la dépense et sur présentation d’un justificatif ou d’une facture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Provision
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet personnel ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Industrie ·
- Bâtiment ·
- Recherche ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé
- Ordre des médecins ·
- Cotisations ·
- Conseil ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Retraite
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Mineur ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Partie ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Rhône-alpes ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Agence ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Adresses
- Production ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Exécution forcée ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.