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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 20/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00619 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IM3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 32]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
[Adresse 39]
[Localité 7]
non comparante,répresentée par Mme [O],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : OPPILLARD Marc
Assesseur représentant des salariés : BARTHEL Bertrand
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 7 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
[R] [D]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ANGDM
[28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 30 juin 1955, Monsieur [R] [D] a travaillé du 22 octobre 1979 au 21 octobre 1984 et du 24 avril 1985 au 23 septembre 2003 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [27] (« [26] ») à l’UE [Localité 40], au service général de [Localité 40] et à l’UE [Localité 37]. Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond :
apprenti mineur
abatteur boiseur
boiseur chantier
conducteur de machine abattage
remblayeur contrôle de secteur
remblayeur hydraulique
régulateur de remblayage
Il a été placé en Compte Epargne Temps du 24 septembre 2003 au 31 mars 2004 et en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er avril 2004 au 31 octobre 2009.
Selon formulaire daté du 25 novembre 2016, Monsieur [R] [D] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’AMM-Assurances [36] (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25 A2, attestée par un certificat médical initial établi le 16 novembre 2016 par le Docteur [B].
Par décision en date du 21 mars 2017, la [18] (« [21] ») – [15] (« [13] ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 16 novembre 2016 au titre du tableau n°25A2 des maladies professionnelles.
Le 28 septembre 2017, la Caisse a attribué un taux d’IPP de 20% à Monsieur [R] [D] à compter du 17 novembre 2017 et lui a alloué une rente annuelle d’un montant de 3 459,10 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 19 avril 20018, Monsieur [R] [D] a, selon requête déposée le 5 juin 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [27] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
La [20] (« la [28] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [18] (« [21] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [27] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [27] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 11 juin 2020 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 09 octobre 2024 renvoyée à l’audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [R] [D], régulièrement représenté par son avocat, s’en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 6 avril 2023 par le Greffe.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [R] [D] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours;
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'[11] ([14]) et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES ([25]);
juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [35] pour laquelle intervient l'[11] ([14]) (qui a repris les contrats après le 1er janvier 2008);
Par conséquent,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation;
juger qu’en cas de décès de Monsieur [D] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;
fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit:
— réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ……………………………..30 000. euros
— réparation du préjudice causé par les souffrances morales ……………………………….40 000 euros
— réparation du préjudice d’agrément ……………………………………………………………….20 000 euros
juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
condamner l'[11] ([14]) au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'[11] ([14]), représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus en date du 9 octobre 2024.
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de :
A titre principal:
débouter Monsieur [D] et l’AMM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;
En tout état de cause,
rejeter les demandes d’article 700 du CPC;
dire n’y avoir lieu à dépens.
L’Agent Judiciaire de l’ETAT ([12]), représenté à l’audience par son Avocat, a demandé sa mise hors de cause et s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus en date du 9 octobre 2024.
Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de :
prononcer sa mise hors de cause ;
débouter par conséquent Monsieur [R] [D] ainsi que l’AMM de toutes demandes formulées à l’égard de l’AJE.
La [19], intervenant pour le compte de la [24], régulièrement représentée à l’audience par Madame [O] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 21 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures, la [29] intervenant pour le compte de la [21], demande au Tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [27] ([14]);
Le cas échéant,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [R] [D];
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [D];
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [R] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [R] [D];
condamner l'[14] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’ANGDM et la mise hors de cause de l’AJE
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, «Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État.»
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [D] a cessé son activité aux [27] le 31 octobre 2009.
Il en résulte qu’il était toujours en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [27] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l’ANGDM a régulièrement été mise en cause, et que l’Agent Judiciaire de l’Etat doit être mis hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 5 juin 2020 par Monsieur [R] [D] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [28] (19 juin 2018), ce qui n’est pas contesté par l’ANGDM.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de la [29] agissant pour le compte de la [21]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [31], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;
la connaissance de ce risque par l’employeur ;
l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »"
En l’espèce, l’ANGDM ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [R] [D] au cours de sa carrière aux [33], devenues [26].
D’ailleurs, l’ANGDM indique que le 3 février 2017, elle a admis l’exposition de Monsieur [R] [D] au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles pendant la durée de son activité professionnelle.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
L’ANGDM rappelle qu’il est évident que les [33] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l’employeur pour protéger Monsieur [R] [D].
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [D] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 4 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956.
Il estime que son ancien employeur n’a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et il constate l’absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi.
Il indique qu’il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [L] [U] [K], [A] [X], [H] [Z] afin de corroborer ses dires.
En défense, l'[14] soutient que les [33], puis les [26], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu: campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes…
L’ANGDM souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection.
L’ [14] fait valoir que les attestations n’ont pas valeur de preuve en l’absence de preuve de la qualité de collègues. Elle estime que les témoignages sont lacunaires, stéréotypés et non circonstanciés. Pour elle, les témoignages sont trop généraux sur les mesures de protection.
L'[14] se prévaut ainsi du fait que [27] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.
Elle se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.
Elle fait enfin état des différentes mesures de formation et d’information au [Localité 38] [Localité 40].
Toutefois, Monsieur [R] [D] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’ANGDM quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
L’ANGDM contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [R] [D] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Sur le caractère trop général de certaines attestations
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des témoignages produits en pièces générales puisque les témoins n’ont pas travaillé directement avec Monsieur [R] [D] et ne peuvent dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.
Par contre, il ne peut être contesté que les témoins, Messieurs [L] [U] [K], [A] [X], [H] [Z] ont été collègues de travail, l’ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire.
En effet, l’ANGDM a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais qu’elle ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Monsieur [U] [K] atteste de l’inadaptation des masques au travail des mineurs., ce qui est confirmé par Monsieur [X] (« on ne portait pas de masque à poussières trop vite colmaté et déformé »). Ce dernier fait également état d’une défaillance des systèmes d’arrosage.
Contrairement aux affirmations de l’ANGDM, Monsieur [Z] fait état dans son attestation de l’absence de protection « une exposition à toutes ces nuisances respiratoires sans aucune protection efficace car les masques à filtre étaient vite colmatés et les masques papier étaient pas adaptés et trop fragiles ».
Bien que l’ANGDM indique un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [33] puis les [26] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [R] [D] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [26] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage…), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Les trois attestations particulières de Messieurs [L] [U] [K], [A] [X], [H] [Z] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et de la défaillance du système d’arrosage.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [D] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.
En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [R] [D] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC [26] venant aux droits des [33], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits de [27], anciennement [34], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [D] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que: « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [R] [D] une rente annuelle d’un montant de 3 459,10 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 20% en réparation de sa pathologie.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [R] [D], dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la [29], agissant pour le compte de la [21]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices subis
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [R] [D] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l’anxiété liée à l’évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’ANGDM considère de son côté que Monsieur [R] [D] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Elle soutient encore que Monsieur [R] [D] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [R] [D] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % avec une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [D] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [R] [D] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
30 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),
40 000 euros au titre du préjudice moral,
20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
L'[14] s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
En l’absence de précision, il convient de considérer que les demandes d’indemnisation de Monsieur [R] [D] concernent la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [R] [D] est atteint depuis l’âge de 61 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 20 %.
Monsieur [R] [D] produit le certificat médical du Docteur [W] certifiant que: « Monsieur [D] se plaint de dyspnée depuis de longues années aggravées depuis un contexte d’anxiété aggravant sa pathologie en rapport avec la silicose.»
Monsieur [N] [S], un voisin et ami fait état d’essoufflement.
Le médecin conseil lors de l’évaluation du taux d’IPP conclut à une silicose chronique avec trouble fonctionnel obstructif mis en évidence par une spirographie.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice physique de Monsieur [R] [D] sera fixé à 10 000 euros, compte tenu notamment de son âge et du taux d’IPP.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [29] agissant pour le compte de la [21] devra verser cette somme à Monsieur [R] [D].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [R] [D] était âgé de 61 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose. Ses proches et le certificat médical du Docteur [W] décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [29] agissant pour le compte de la [21] devra verser cette somme à Monsieur [R] [D].
Sur le préjudice d’agrément
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.
Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir (autre que la marche, le jardinage et les courses) qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [R] [D] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [29], agissant pour le compte de la [21], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l'[14] sera condamnée à rembourser à la [29], agissant pour le compte de la [21], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [R] [D].
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l'[14], sera condamnée aux dépens et au versement à Monsieur [R] [D] d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [R] [D] recevable en ses demandes ;
MET HORS DE CAUSE l’Agent Judiciaire de l’État;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [20], agissant pour le compte de la [22] ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical du 16 novembre 2016, déclarée par Monsieur [R] [D] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC [27] venant aux droits des [34], son employeur ;
ORDONNE à la [20] agissant pour le compte de la [21] de majorer au montant maximum la rente annuelle allouée à Monsieur [R] [D], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 20 %, à effet du 17 novembre 2016;
DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [R] [D] par la [29] agissant pour le compte de la [21], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [D] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [R] [D] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] [D] du fait de cette maladie professionnelle tableau 25 de la manière suivante :
10 000 euros au titre du préjudice physique
40 000 euros au titre des souffrances morales
TOTAL 50 000 euros
DIT que la [29] agissant pour le compte de la [21] devra verser cette somme de 50 000 euros ( cinquante mille euros) à Monsieur [R] [D];
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément;
CONDAMNE l'[10], venant aux droits de l’EPIC [27], à rembourser à la [29] agissant pour le compte de la [21] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [R] [D] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNE l'[10], venant aux droits de l’EPIC [27] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l'[10], venant aux droits de l’EPIC [27] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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