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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2024, n° 23/55996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55996
N° : 2RLC/LB
Assignations des :
28 juillet et 10 août 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT EN ÉTAT DE RÉFÉRÉ
rendu le 10 octobre 2024
par le tribunal judiciaire de Paris (article 487 du code de procédure civile), composé de
Rachel Le Cotty, Première vice-présidente
Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe,
Lucie Letombe, Juge
Assistées de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] [V] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Rama Chalak de la Selasu Rama Chalak, avocats au barreau de Paris – #C1655
DÉFENDEURS
Madame [O] [C]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Etats-Unis d’Amérique
représentée par Maître Cécile Rebiffé et Maître Grégory Dumont de la Selafa CMS Francis Lefebvre Avocats, avocats au barreau des Hauts-de-Seine – #NAN1701
Monsieur [H] [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Nicolas Graftieaux de l’Aarpi Canopy Avocats, avocats au barreau de Paris – #L0090
DÉBATS
A l’audience du 12 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente,
Le tribunal,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[J] [C] est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 11].
De son union avec Mme [N] sont issus :
— Mme [O] [C], née le [Date naissance 3] 1959 ;
— M. [H] [C], né le [Date naissance 2] 1963.
De son union avec Mme [D] est issue :
— Mme [R] [C], née le [Date naissance 1] 2003.
Suivant acte reçu le 30 avril 1998, [J] [C] a consenti à ses deux enfants [H] et [O] une donation-partage en nue-propriété portant sur des biens immobiliers.
Il a également établi :
— un testament authentique reçu par Maître [X] le 30 mai 2012 ;
— un testament authentique le 22 octobre 2012 révoquant un legs à titre particulier fait à un tiers ;
— un testament authentique le 15 mars 2017 portant sur l’organisation de ses funérailles ;
— un testament authentique reçu par Maître [W] le 12 juin 2019 et prévoyant la désignation de Maître [X], notaire, en qualité d’exécuteur testamentaire.
Suivant acte reçu le 10 juillet 1990 par Maître [S], M. [H] [C] a consenti à [J] [C] un prêt d’une somme de 66.000.000 francs, soit 10.061.635,14 euros, le remboursement étant prévu sur quinze ans, soit au plus tard le 10 juillet 2005, sans intérêts ni indexation, prêt prorogé de dix ans selon acte sous seing privé du 22 octobre 2010, aux mêmes conditions que le prêt initial, puis à nouveau prorogé jusqu’au 10 juillet 2025 par acte du 8 décembre 2016.
Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 1994, [J] [C] a souscrit un contrat d’assurance-vie Elival auprès de la compagnie Axa, dont les bénéficiaires sont ses trois enfants selon les proportions suivantes :
— 50% des capitaux figurant au contrat pour Mme [R] [C] ;
— 80% du solde des capitaux figurant au contrat après déduction de la part de [R] pour M. [H] [C], les fonds lui revenant l’étant à titre onéreux, à titre de remboursement de la dette que le défunt aurait envers son fils, et, pour la différence, à titre gratuit ;
— 20% pour Mme [O] [C] après déduction de la part de [R].
Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 1994, [J] [C] a également souscrit un contrat d’assurance-vie Lionvie LCL auprès de LCL banque privée dont M. [H] [C] et Mme [O] [C] sont bénéficiaires par moitié.
Par actes des 28 juillet et 10 août 2023, Mme [R] [C] a assigné en référé Mme [O] [C] et M. [H] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la mise sous séquestre d’une somme de deux millions d’euros par Mme [O] [C] ;
— la désignation de Maître [X] séquestre de ladite somme, avec obligation de conserver les fonds jusqu’à ce qu’un acte de partage amiable soit signé, ou jusqu’à ce qu’une décision définitive l’autorise à remettre les fonds.
Lors de l’audience du 12 septembre 2024, Mme [R] [C], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] [C] se prévaut des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1961 du code civil.
Elle soutient que, lors des opérations de règlement amiable de la succession de [J] [C], il est apparu que de nombreuses donations déguisées avaient été consenties à Mme [O] [C], portant notamment sur un bien détenu à [Localité 10]. Elle estime qu’eu égard à ces nombreuses donations déguisées, outre la donation-partage de 1998 aux termes de laquelle sa soeur a reçu un immeuble entier situé [Adresse 13] ([Localité 12]) ainsi que deux appartements et deux chambres de service situés [Adresse 14] ([Localité 12]), elle devra une indemnité de rapport et une indemnité de réduction.
Elle ajoute que celle-ci ne présente aucune garantie de solvabilité.
Selon conclusions développées oralement lors de l’audience du 12 septembre 2024, Mme [O] [C] sollicite de voir dire n’y avoir lieu à référé et demande la condamnation de Mme [R] [C] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle argue de l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite, soutenant être elle-même créancière de la succession.
Elle expose que M. [H] [C] est l’auteur de trois recels successoraux dont Mme [R] [C] et elle-même sont victimes. Elle estime que la demande de séquestre relève de « l’erreur de cible » et constitue un détournement de procédure.
M. [H] [C], par conclusions développées oralement lors de l’audience du 12 septembre 2024, sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/55996 et RG 23/55997, le retrait des débats des pièces n°14 à 19 communiquées par Mme [R] [C], le débouté de ses demandes et sa condamnation, ainsi que celle de Mme [O] [C], au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, les prétentions et moyens soulevés étant différents, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/55996 et RG 23/55997.
1/ Sur la demande de retrait de pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement de l’ensemble des pièces produites à l’audience.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de M. [H] [C] tendant au retrait des pièces n°14 et 19 produites par Mme [R] [C].
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer. Il suppose une illicéité ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
En l’espèce, Mme [R] [C] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que Mme [O] [C] aurait bénéficié de donations déguisées ou que les biens reçus en donation excéderaient manifestement ses droits.
Elle ne démontre pas davantage l’existence d’une solvabilité insuffisante de celle-ci.
Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent n’étant pas caractérisés, il n’y a pas lieu à référé.
3/ Sur les autres demandes
Mme [R] [C], partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera, par suite, condamnée à payer à Mme [O] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes fondées sur ces dispositions étant rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement en état de référé en application de l’article 487 du code de procédure civile, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/55996 et RG 23/55997 ;
Rejette la demande de M. [H] [C] tendant à obtenir le retrait des pièces n°14 et 19 produites par Mme [R] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre formée par Mme [R] [C] ;
Condamne Mme [R] [C] aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [C] au paiement à Mme [O] [C] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes formées en application de ces dispositions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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