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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 juin 2025, n° 23/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Juin 2025
N° RG 23/00561 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KDOV
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 copie BAJ
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [J] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (69 – 4ème arrondissement)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3595 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 24 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce du 10 janvier 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [E] – [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 septembre 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [F] [E], le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (29),
— Madame [J] [Z], le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 9] à Monsieur [E] ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [Z] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie d’école, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances de Noël et d’été:
— les années paires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
— les années impaires : 1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
FIXE à 160 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [E] à Madame [Z] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [H] [E] et [V] [E], soit 80 euros par mois et par enfant, dans le cadre de la résidence alternée, et au besoin l’y [11] ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil, en ce compris les frais de cantine, de garderie et de centre aéré ;
DIT que les autres frais, tels que les frais d’activités extrascolaires, les frais d’inscription scolaire, les frais de transport, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens de la procédure ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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