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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 22 avr. 2024, n° 22/34688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/34688 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXDF
N° MINUTE : 16
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, Avocat, #L0139
DÉFENDERESSE
Madame [W] [F] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Pierre-Olivier LEVI, Avocat, #G0815
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[U] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [W] [F] ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en divorce de Madame [W] [F] pour altération définitive du lien conjugal ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K], [B] [D],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
Et
Madame [W], [V], [X] [F],
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Canada)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 2 juin 2020 à la mairie de [Localité 10] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit le 28 janvier 2022 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] [F] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Déboute Monsieur [K] [D] de ses demandes liquidatives tendant à :
condamner Madame [W] [F] au paiement à Monsieur [K] [D] d’une créance entre époux à hauteur de 498 euros, correspondant au surplus du remboursement des impôts qu’elle a perçu,condamner Madame [W] [F] au paiement à Monsieur [K] [D] d’une créance entre époux à hauteur de 5.000 euros, correspondant à la partie du prix perçu de la vente d’un bien personnel à Monsieur [K] [D] ; Déboute Madame [W] [F] de ses demandes liquidatives tendant à :
condamner Monsieur [K] [D] à payer à Madame [W] [F] la somme de 668 euros au titre des impôts sur le revenu 2021, condamner Monsieur [K] [D] à payer à Madame [W] [F] la somme de 2.656,59 euros au titre du mobilier qu’il a intégralement conservé ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [K] [D] devra verser à Madame [W] [F] la somme comptant en capital de 5.000 euros et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [K] [D] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, Madame [W] [F] de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 8], le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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