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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 août 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00968 – N° Portalis DB3S-W-B7J-224H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01212
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SABA ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R277
ET :
La Société LAVENUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2013, la société SABA ET FILS a consenti à Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [H], Monsieur [M] [L] et Monsieur [G] [N], agissant tous en qualité d’associés fondateurs de la société en formation LE TRIO, un contrat de de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 6 décembre 2013.
Par acte du 20 septembre 2017, le preneur a cédé son fonds de commerce à la société LAVENUE, emportant cession du bail commercial.
Par acte du 12 septembre 2024, la société SABA ET FILS a fait délivrer à la société LAVENUE un commandement, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial, pour le paiement de la somme en principal de 7.667,85 euros, en règlement des loyers et charges locatives impayées.
Par acte du 3 juin 2025, la société SABA ET FILS a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LAVENUE, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de de paiement des loyers ;obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi que l’enlèvement, le transport et la séquestration des biens mobiliers trouvés sur place ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel : une somme de 28.083,45 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date d’échéance des sommes dues ;une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 4.184,70 euros, outre les charges à hauteur de 150 euros de charges ; une somme de 2.808 euros au titre de la clause pénale insérée dans le bail en réparation du préjudice subi ;ordonner que le dépôt de garantie lui reste acquis ;voir la société LAVENUE condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
La société SABA ET FILS a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La société LAVENUE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement de l’un quelconque des termes du loyer, de toute somme due par le preneur ou en cas d’inexécution de l’une ou l’autre des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance par le bailleur d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 12 septembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 7.667,85 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte en date du 30 mai 2025 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 14 octobre 2024.
L’obligation de la société LAVENUE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société LAVENUE causant un préjudice à la société SABA ET FILS du fait d’une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer conventionnel, augmenté des charges et accessoires afférents.
Par ailleurs, la société SABA ET FILS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 30 mai 2025, que la société LAVENUE reste lui devoir à cette date une somme de 28.083,45 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
Partant, la société LAVENUE sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme qu’il vise et de l’assignation pour le surplus.
La société SABA ET FILS sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation fixée dans le contrat de bail commercial, majoration des sommes sues et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs.
Succombante, la société LAVENUE sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 12 septembre 2024.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SABA ET FILS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 14 octobre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société LAVENUE et de tous occupants de son chef, hors du local [Adresse 4] ;
Condamnons la société LAVENUE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LAVENUE à payer à la société SABA ET FILS la somme provisionnelle de 28.083,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 7.667,85 euros et à compter du 3 juin 2025 pour le surplus ;
Disons que le sort des meubles garnissant les lieux loués et facultés mobilières sera régi par les dispositions des articles L. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société LAVENUE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 ;
Condamnons la société LAVENUE à payer à la société SABA ET FILS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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