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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4SS
Code : 53B
S.A. CA CONSUMER FINANCE
c/
[F] [W], [O] [M] épouse [W]
copie certifiée conforme délivrée le 28/08/2025
à
— Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
RCS d'[Localité 4] sous le n° 542 097 522,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6],
dernier domicile connu (pv 659) : [Adresse 5]
Madame [O] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6],
dernier domicile connu (pv 659) : [Adresse 5]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Pierre-François LONG, Vice-président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 28 AOUT 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Pierre-François LONG, Vice-président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4SS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 13 octobre 2022, M. [F] [W], emprunteur, et Mme [O] [M] épouse [W], co-emprunteur, ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d’achat (LOA) s’agissant d’un véhicule Audi Q2, d’un prix de 35.728,20€, payable en 49 mensualités.
En l’absence de règlement aux échéances prévues, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 23 février 2024 M. et Mme [W] de régler les échéances impayées, soit 1.304,92€, dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation du contrat.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 19 mars 2024, mis en demeure les époux [W] de régler l’intégralité du capital restant dû, soit 36.198€ et de restituer le matériel loué. Il doit être précisé ici que le véhicule a été restitué et vendu.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de Justice en date du 15 mai 2025, au visa de l’article L.312-40 du code de la consommation, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
les condamner solidairement à lui payer la somme de 13.923,79€ au titre du contrat de location avec option d’achat du 13 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;les condamner solidairement à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner solidairement les époux [W] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
irrecevabilité de la demande en raison de sa forclusion ;nullité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds ;déchéance du droit aux intérêts compte tenu du caractère non clair et lisible du contrat ;déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
La société CA CONSUMER FINANCE, par la voix de son conseil, indique s’en rapporter à ses écritures.
Les époux [W], cités en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux .
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un contrat de crédit classique, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce ce premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 26 janvier 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation émise à l’encontre des époux [W].
L’action est donc recevable.
II. Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes des articles L312-16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun document ayant permis de vérifier la solvabilité des emprunteurs. Aucune fiche de paie ni aucun avis d’imposition, par exemple, ne sont fournis au dossier.
Du fait du manquement de la société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de vérification de la solvabilité, la déchéance totale des intérêts sera donc prononcée.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’occurrence, le contrat prévoit l’envoi d’une mise en demeure en cas d’impayé avant résiliation du contrat.
En l’espèce, en l’absence de règlement aux échéances prévues, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 23 février 2024 M. et Mme [W] de régler les échéances impayées, soit 1.304,92€, dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation du contrat. Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 19 mars 2024, mis en demeure les époux [W] de régler l’intégralité du capital restant dû, soit 36.198€ et de restituer le matériel loué. Il doit être précisé ici que le véhicule a été restitué et vendu.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée sur l’ensemble du crédit souscrit, la dette de M. et Mme [W] à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE se limite à la différence entre le montant du crédit alloué et les remboursements effectués, y compris ceux reçus au contentieux.
Il résulte de l’historique de compte que les règlements se sont élevés à 8.779,39€ pour un prêt de 35.728,20€.
M. et Mme [W] seront donc solidairement condamnés à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la différence, soit la somme de 26.948,81€, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024.
IV. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 au profit de la société CA CONSUMER FINANCE.
Il sera rappelé enfin qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Déchoit la société CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts en application de l’article L312-16 du code de la consommation, et ce à compter du 13 octobre 2022 s’agissant du contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Audi Q2 souscrit ce même jour avec M. [F] [W] et Mme [O] [M] épouse [W] ;
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande à voir condamner M. [F] [W] et Mme [O] [M] épouse [W] à lui payer au titre du contrat de location avec option d’achat du 13 octobre 2022 la somme de 13.923,79€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
Condamne solidairement M. [F] [W] et Mme [O] [M] épouse [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.948,81€, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 au titre du contrat de location avec option d’achat du 13 octobre 2022 d’un montant total de 35.728,20€ ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [F] [W] et Mme [O] [M] épouse [W] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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