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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 22/04488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
29 AVRIL 2025
N° RG 22/04488 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWPW
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Nicole TEBOUL-GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Maître [F] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
[16], société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS sous le N°[N° SIREN/SIRET 8], ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[15], société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le N°[N° SIREN/SIRET 5], ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentées par Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 07 Juillet 2022 reçu au greffe le 19 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Avril 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 9] 1954, a été engagé par la société [18] en qualité de conseiller commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 1988.
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, signé le 20 novembre 2013 et validé par la [13] le 2 janvier 2014, la société [18] a, le 7 janvier 2014, proposé à Monsieur [R] [O] un nouveau contrat de travail qu’il a refusé.
Aucun reclassement interne n’étant possible, la société [18] a notifié à Monsieur [R] [O] son licenciement pour motif économique par lettre avec accusé de réception en date du 13 mai 2014.
Parallèlement, le tribunal administratif a été saisi aux fins de nullité du plan de sauvegarde de l’emploi. Il a rejeté la requête par jugement du 22 mai 2014. La cour administrative d’appel de [Localité 22], par arrêt du 22 octobre 2014, a annulé la décision de la [13] qui validait le PSE. L’arrêt a été confirmé par le Conseil d’Etat le 22 juillet 2015.
En avril 2015, Monsieur [R] [O] s’est adressé à Maître [F] [E] pour lui confier la défense de ses intérêts, comme l’avaient fait de nombreux salariés de la société [18], et pour qu’elle saisisse le conseil de prud’hommes, ce qu’elle a fait par requête déposée ou reçue le 21 mai 2015 aux fins de contestation de son licenciement et de versement de la somme totale de 386.628,10 euros.
Par jugement en date du 29 novembre 2016, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 11] a notamment :
— fixé le salaire de Monsieur [O] à la somme de 5.709,08 euros ;
— condamné la société [18] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes:
40.000 euros bruts au titre de l’indemnité prévue à l’article L.1235-16 du code du travail ;23.381,65 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- ordonné à la société [18] de remettre à Monsieur [O] un certificat de travail, une attestation [20] et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent jugement ;
— débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes ;
— dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— condamné la société [18] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2016, Monsieur [R] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 8 novembre 2018, la Cour d’appel de [Localité 22] a notamment :
— infirmé le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le Conseil de prud’hommes de [Localité 11] sauf en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré irrecevables, comme prescrites, l’action de Monsieur [O] sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— fixé le salaire moyen de Monsieur [O] à la somme de 5.643,72 euros ;
— décidé que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des VRP ;
— débouté Monsieur [O] de sa demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamné la société [18] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes:
8988,15 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du congé de reclassement ;898,81 € bruts de congés payés afférents ;- rappelé que les sommes de nature salariales sont soumises à cotisations sociales et portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes ;
— ordonné à la société [18] de délivrer à Monsieur [O] une attestation destinée à [20], un certificat de travail et un bulletin de paye récapitulatif conformes au présent arrêt ;
— débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Monsieur [R] [O] a formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation, qui dans un arrêt du 27 mai 2021 n’a pas cassé la décision de la Cour d’appel de [Localité 22] sur la question de la prescription.
Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2022, Monsieur [R] [O] a fait assigner Maître [F] [E], la compagnie d’assurance [16] et la SA [15] devant Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de son avocate, lui reprochant d’avoir saisi tardivement le conseil de prud’hommes.
Par conclusions en réplique n°2, signifiées par RPVA le 25 janvier 2024, Monsieur [R] [O] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil
Vu les dispositions des articles 1.3 et 1.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat
— Dire que Maître [F] [E] a commis une faute professionnelle à l’égard de Monsieur [R] [O]
— Prononcer la condamnation conjointe et solidaire de Maître [F] [E] et de ses assureurs [16] et [15] à garantir Monsieur [R] [O] de toutes demandes de remboursement des sommes perçues en exécution du jugement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 10] en date du 29 novembre 2016 qui seraient formées à son encontre par la société [21] (23.381,65 € en brut ou 20.576,65 € en net)
— Prononcer la condamnation conjointe et solidaire de Maître [F] [E] et de ses assureurs [16] et [15] à verser à Monsieur [R] [O] à titre de dommages et intérêts la somme forfaitaire de 76.797,97 € pour son préjudice subi.
— Prononcer la condamnation conjointe et solidaire de Maître [F] [E] et de ses assureurs [16] et [15] à verser à Monsieur [R] [O] à titre de dommages et intérêts la somme forfaitaire de 10.000 € en indemnisation de son préjudice moral car il a été très affecté moralement du traitement différent de celui de ses collègues qui lui a été accordé alors qu’il a fait l’objet de ce licenciement à l’âge de 60 ans et qu’il n’a jamais pu retravailler, ses déboires et l’absence d’empathie de Maître [E] l’ont plongé dans le plus grand désarroi.
— Prononcer la condamnation conjointe et solidaire de Maître [F] [E] et de ses assureurs [16] et [15] à verser la somme de 3.730,72 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par Monsieur [O] .
— Condamner conjointement et solidairement Maître [F] [E] et ses assureurs [16] et [15] à verser la somme de 6.000 € à Monsieur [R] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens ».
Il reproche à Maître [F] [E] d’avoir commis plusieurs fautes, susceptibles d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
En premier lieu, il lui reproche d’avoir saisi le Conseil de Prud’hommes au-delà du délai de prescription d’un an qui courait à compter de la réception de sa lettre de licenciement, faisant valoir qu’elle n’a jamais attiré son attention sur cette prescription et qu’elle était nécessairement en possession des documents lui permettant de saisir la juridiction puisqu’elle les avait réclamés le 16 avril 2015, qu’elle ne lui a adressé aucune relance et qu’elle lui a facturé son intervention dès le mois d’avril 2015, son chèque ayant été encaissé le 6 mai 2015. Il répond que s’il a pu tergiverser, c’était de toute façon après le dépôt de la requête et il explique avoir hésité à attaquer son employeur au motif que son fils travaillait aussi pour lui.
Il ajoute qu’elle aurait dû l’informer du risque de se voir opposer la prescription tant en première instance qu’au moment de prendre la décision de faire appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Enfin, il lui reproche de ne pas avoir fait exécuter l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 22] du 8 novembre 2018 lui allouant les sommes de 8.998,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de reclassement et de 898,81 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il fait valoir que le préjudice est constitué par la perte de chance d’être indemnisé comme l’ont été au moins trois de ses collègues, dont il donne l’exemple et produit les décisions de justice les concernant, exposant la manière dont il a calculé la somme à laquelle il aurait pu prétendre qui s’élève à 76.797,97 euros.
Il demande également la condamnation des parties défenderesses à le garantir de toute demande de remboursement des sommes versées par son employeur en exécution du jugement du conseil de prud’hommes, soit 23.381,65 euros brut ou 20.576,65 euros net.
Il fait valoir que les manquements de Maître [E] lui ont occasionné un préjudice moral qu’il évalue à 10.000 euros en exposant qu’il a été très affecté d’avoir un traitement différent de celui de ses collègues, outre un préjudice financier de 3.730,72 euros correspondant aux honoraires versés à son conseil pour poursuivre une procédure qui était dès le départ atteinte de prescription.
Il soutient que c’est bien la saisine tardive du conseil de prud’hommes par Maître [E] qui est à l’origine de l’ensemble de ses préjudices dès lors qu’elle lui a fait perdre la possibilité de voir examiner ses demandes par la Cour d’appel et par la Cour de cassation. Il lui répond qu’elle déplace le débat en soulignant que son employeur avait de toute manière l’intention de faire appel et que ses demandes en paiement de la somme de 386.629,10 euros formées devant le conseil de prud’hommes n’étaient pas fondées.
Par conclusions en défense n°3, signifiées par RPVA le 20 février 2024, Maître [F] [E], la Société [16] et la Société [15] demandent au tribunal de :
« Vu notamment l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [E] et des sociétés [15] et [16] ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser aux sociétés [15] et [16] prises en leur qualité d’assureur de Maître [E] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis DELCOURT-POUDENX conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Maître [F] [E] conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle. Elle fait valoir en premier lieu que Monsieur [R] [O] ne lui avait pas fourni tous les éléments nécessaires au soutien de son action contre la société [18] avant la date anniversaire de son licenciement et que c’est à titre préventif qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes, la procédure lui permettant alors de le faire par simple déclaration au greffe qu’elle pouvait compléter par la suite, pour interrompre la prescription. Elle souligne que l’encaissement des honoraires fixes ne signifiait pas qu’elle était en possession de toutes les pièces sollicitées. Elle précise que ces pièces lui ont finalement été transmises le 3 septembre 2015, après plusieurs voltefaces de son client quant à la poursuite de la procédure.
Elle ajoute que le droit positif applicable à cette date faisait débuter le délai de prescription à compter de la date d’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi et non à compter de la date de notification du licenciement, de sorte qu’elle ne craignait pas en 2015 de se voir opposer la prescription de son action, relevant en particulier que le conseil de prud’hommes de [Localité 10] dans son jugement du 29 novembre 2016 avait écarté la prescription soulevée par la société [18].
Elle fait valoir que la mise à exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 22] n’aurait pas été profitable à Monsieur [R] [O], dans la mesure où ce dernier aurait été contraint de restituer à la Société [18] la somme de 23.381,65 euros obtenue devant le Conseil de Prud’hommes, précisant avoir négocié un accord avec la société avant d’être dessaisie par son client, au terme duquel l’employeur de Monsieur [R] [O] renonçait à réclamer le remboursement des 23.381,65 euros perçus à l’issue de la procédure de première instance.
S’agissant du reproche qui lui est fait d’avoir interjeté appel, Maître [E] fait valoir que Monsieur [R] [O] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant qu’elle est à l’initiative de cette procédure. Elle souligne que la société [18] a formé un appel incident, soulevant à nouveau la prescription et qu’il s’agissait d’une stratégie systématique de l’employeur, de sorte que l’appel était inévitable. Elle en déduit que le défaut de conseil qui lui est reproché et le fait d’avoir fait appel ne peuvent être considérés comme étant à l’origine de la diminution des condamnations décidée par la Cour d’appel de [Localité 22].
Sur les préjudices, après avoir rappelé qu’il doit être certain et actuel pour être réparable, elle fait valoir qu’il n’existe pas de perte de chance d’être indemnisé dès lors qu’il l’a été, par son employeur, à l’occasion de son licenciement, puisqu’il a perçu la somme de 63.179,42 euros d’indemnités de licenciement. Elle ajoute qu’aucune perte de chance n’est établie, rappelant que le conseil de prud’hommes avait jugé les demandes recevables et les avait toutes examinées au fond, qu’il avait constaté la réalité du motif économique et qu’il a refusé de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que la cour d’appel a également statué sur une partie des demandes qui restaient recevables, de sorte qu’il n’a perdu aucune chance d’être indemnisé. Elle souligne que Monsieur [R] [O] n’établit pas qu’il aurait pu prétendre à des sommes plus élevées s’il avait introduit sa requête dans le délai prescrit d’un an suivant la réception de sa lettre de licenciement. Elle rappelle qu’au regard de l’article L. 1235-10 du code du travail, il n’y a d’indemnisation du salarié qu’en cas d’annulation d’un PSE en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle souligne que la cour lui a accordé un rappel de salaire et de congés payés et que la société [18] ne lui a pas réclamé la restitution des sommes versées à l’issue de la première instance.
S’agissant de l’indemnisation de ses collègues pour établir le montant des sommes auxquelles il aurait pu prétendre, elle fait valoir qu’il n’est pas établi non seulement que les sommes ont été attribuées de manière automatique et uniforme, mais également que Monsieur [R] [O] se trouvait dans une situation professionnelle semblable à celle de ces trois collègues.
À titre subsidiaire, elle rappelle que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à la totalité du préjudice allégué par la victime.
Elle relève que le préjudice moral n’est pas justifié, rappelant qu’il était parfaitement informé de l’aléa procédural et relevant qu’il a néanmoins obtenu gain de cause sur une partie de ses demandes.
Elle soutient que la demande de Monsieur [R] [O] visant à obtenir le remboursement des honoraires qu’il a versés à son conseil est irrecevable pour relever de la seule compétence du bâtonnier.
Elle s’oppose à la demande de garantie au titre d’une éventuelle demande de remboursement de la part de l’employeur, faisant valoir que l’employeur n’a jamais sollicité ce remboursement, de sorte que Monsieur [R] [O] n’a subi aucun préjudice à cet égard.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Maître [E]
En application des dispositions de l’article 1147 dans sa version applicable au litige et reprises aux articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de reprendre successivement les fautes reprochées à Maître [E] pour déterminer si elles sont établies et s’il existe un préjudice lié à ces fautes.
Sur la faute tirée de la saisine tardive du conseil de prud’hommes :
Monsieur [R] [O] reproche à Maître [F] [E] d’avoir saisi le conseil de prud’hommes tardivement, à savoir au delà du délai d’un an suivant la réception de sa lettre de licenciement, de sorte que son action était prescrite.
Il est communiqué en pièce 2 par le demandeur un courrier électronique que Maître [E] lui a adressé le 16 avril 2015 qui est rédigé ainsi :
“Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à la récente décision annulant l’accord portant PSE PAGES JAUNES. Dans la perspective de vous joindre à l’action engagée devant le conseil de prud’hommes de [Localité 10], merci de réunir et de m’adresser les documents suivants :
. Contrat de travail initial et tous avenants ;
. 12 bulletins de salaires antérieurs à la lettre AR de licenciement + tous les bulletins de salaire postérieurs jusqu’à ce jour ;
. Tous les documents et courriers reçus de [19] dans le cadre du PSE et de la procédure de licenciement avec leurs AR ;
. La fiche d’information ci-jointe complétée.”
Il est justifié de la date à laquelle Maître [E] a sollicité de Monsieur [R] [O] pour qu’il lui adresse ses pièces mais pas de la date de réception de ces pièces. Elle même affirme qu’elle ne disposait pas de la lettre de licenciement lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes à titre conservatoire, pour interrompre la prescription.
Monsieur [O] affirme qu’elle était nécessairement en possession des pièces lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes car elle a pu chiffrer ses demandes, et en particulier son salaire moyen.
L’acte valant saisine du conseil de prud’hommes n’est communiqué par aucune des parties.
La convocation devant le bureau de conciliation, datée du 22 mai 2015 mentionne une demande “reçue ou déposée le 21 mai 2015” ainsi que les chefs de demande.
À la date de cette saisine, avant la réforme de 2016, la procédure prud’homale n’exigeait pas la communication des pièces venant soutenir les demandes. Cela se déduit de la lecture de l’article R. 1452-1 du code du travail qui disposait alors que “Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation” mais surtout de l’article R. 1452-3 du même code qui disposait que Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée :
1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;
2° Soit par lettre simple.
Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.”
Il était donc possible à Maître [E] de saisir le conseil de prud’hommes sans disposer de l’ensemble des pièces qu’elle avait réclamées à son client.
Monsieur [O] n’apporte au tribunal aucun élément permettant d’établir qu’il a adressé ses pièces et en particulier la lettre de licenciement, datée du 13 mai 2015, qu’il dit avoir reçue le 19 mai 2015, étant souligné que cette date de réception du 19 mai 2015 n’est établie par aucune des pièces produites aux débats puisque seule la lettre est communiquée (pièce 1 demandeur).
S’il n’est pas démontré que Maître [E] avait connaissance de la date de la lettre de licenciement et de sa réception par le salarié, la saisine du conseil de prud’hommes le 21 mai 2015 ne peut être considérée comme une faute de sa part.
A titre surabondant, il est établi par la jurisprudence versée aux débats que le point de départ de la prescription se discutait. Le fait d’appliquer la prescription annale à compter de la réception de la lettre de licenciement n’a été affirmé par la Cour de cassation que postérieurement par deux arrêts du 11 septembre 2019. Le principe a été rappelé dans un arrêt du 24 novembre 2021 venant casser l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] ayant fait courir la prescription à compter de l’annulation du PSE de l’employeur de Monsieur [R] [O], cité comme exemple par Maître [E].
Il ne peut donc pas être reproché à Maître [E] d’avoir fait application du droit positif, étant relevé qu’elle avait d’ailleurs été suivie dans son raisonnement par le conseil de prud’hommes de [Localité 10] qui avait rejeté la prescription soulevée par la société [18].
Cette première faute n’étant pas caractérisée, il n’est pas nécessaire d’apprécier la réalité des préjudices allégués par Monsieur [O] comme étant en lien avec cette saisine tardive.
Sur la faute tirée de l’appel interjeté de la décision du [12] :
Monsieur [R] [O] reproche à son conseil de lui avoir conseillé, ou de ne pas lui avoir déconseillé, de faire appel de la décision du conseil de prud’hommes de [Localité 10].
A cet égard, il est uniquement produit un courrier électronique adressé à Maître [E] le 19 décembre 2016 indiquant “Suite à notre discussion du vendredi 16 décembre relatif à la décision des prud’hommes je vous confirme ma décision de faire appel.” (Pièce adverse n°5).
Il ne ressort pas des termes de ce courrier que Maître [E] a encouragé Monsieur [O] à faire appel.
Il résulte en outre d’un courrier adressé par le conseil de la société [18] à l’occasion d’autres procédures prud’homales en cours, produit en pièce 4 par la défenderesse, que la société entendait faire appel systématiquement des décisions prononcées en sa défaveur.
S’il peut être envisagé de considérer que Maître [E] a manqué de discernement en ne dissuadant pas Monsieur [O] de faire appel, ce manquement à son devoir de conseil n’est pas à l’origine d’un quelconque préjudice puisqu’en tout état de cause, la société [18] aurait fait appel afin de soulever la prescription de l’action. Monsieur [O], pour démontrer son préjudice, ne fait d’ailleurs état que de la faute relative à la saisine tardive de la juridiction prud’homale.
Dès lors qu’elle avait été suivie dans son argumentation relative à la prescription et que la décision du conseil de prud’hommes était conforme à la jurisprudence de l’époque, Maître [E] n’avait aucune raison d’alerter son client sur le risque de voir retenir la prescription de son action.
En outre, comme elle le souligne, la cour d’appel n’a déclaré irrecevable pour prescription que la demande relative à la nullité du licenciement. Elle a examiné les autres demandes au fond et a accordé des sommes à titre de rappel de salaire, avec calcul des congés payés y afférents.
Aucun manquement à son devoir de conseil n’est donc caractérisé et en lien avec un quelconque préjudice subi par Monsieur [O].
Sur l’absence de mise à exécution de l’arrêt de la cour d’appel :
Monsieur [O] reproche à Maître [E] de ne pas avoir fait exécuter l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 22] condamnant la société [18] à lui verser les sommes de 8.988,15 euros et 898,81 euros.
Non seulement, il ne démontre pas lui avoir donné mandat pour le faire mais surtout, l’arrêt de la cour d’appel infirmait la décision du conseil de prud’hommes condamnant notamment la société [18] à lui verser la somme de 23.381,65 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et cette somme a été versée, seules les autres sommes n’étant pas assorties de l’exécution provisoire.
Même en mettant l’arrêt à exécution, Monsieur [O] restait débiteur de la différence entre les deux condamnations envers son employeur.
En outre, Maître [E] justifie qu’elle avait obtenu l’accord de la société [18] pour qu’elle ne demande pas à son salarié la restitution du trop-perçu. Il devait lui donner son accord mais il ne l’a jamais fait.
Enfin, Monsieur [O] demande à être garanti dans l’hypothèse où la société [18] lui demanderait de restituer les sommes perçues en exécution de la décision du conseil de prud’hommes mais à la date de ses dernières conclusions, l’éventuelle action de son employeur était prescrite.
Il en résulte qu’en plus de l’absence de caractérisation de la faute de Maître [E], aucun préjudice n’est établi.
Monsieur [R] [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [R] [O] succombant en ses demandes, il sera condamné à payer les dépens.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera écartée compte tenu du sens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [R] [O] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [O] à payer les dépens,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AVRIL 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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