Tribunal Judiciaire de Versailles, 1re chambre, 29 avril 2025, n° 22/04488
TJ Versailles 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Saisine tardive du conseil de prud'hommes

    Le tribunal a estimé que la saisine du conseil de prud'hommes n'était pas tardive, car l'avocate a agi dans le cadre de la procédure en vigueur à l'époque, et il n'a pas été prouvé qu'elle avait connaissance de la date de réception de la lettre de licenciement.

  • Rejeté
    Conseil sur l'appel interjeté

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de manquement à son devoir de conseil, car l'appel était inévitable en raison de la stratégie de l'employeur, et la cour d'appel a examiné les demandes au fond.

  • Rejeté
    Non-exécution de l'arrêt de la cour d'appel

    Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de mandat donné à l'avocate pour exécuter l'arrêt, et que les sommes en question n'étaient pas assorties d'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Préjudice financier et moral

    Le tribunal a jugé que les préjudices allégués n'étaient pas établis, car il n'y avait pas de perte de chance d'être indemnisé et que les demandes avaient été examinées au fond par le conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes perçues

    Le tribunal a constaté qu'aucune demande de remboursement n'avait été formulée par l'employeur, et que l'éventuelle action était prescrite.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 22/04488
Numéro(s) : 22/04488
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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