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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 sept. 2025, n° 25/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02423 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPFG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02423 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPFG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 18 octobre 2021 portant interdiction du territoire français
Monsieur [Z] [T], né le 16 Janvier 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG), de nationalité Algérienne, Monsieur [Z] [T], né le 16 Janvier 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [T], M. [Z] [T] né le 16 Janvier 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG), né le 16 Janvier 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG) de nationalité Algérienne, Algérienne prise le 25 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 25 septembre 2025 à 11h26 ;
Vu la requête de M. [Z] [T], M. [Z] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Septembre 2025 à 15h10 et celle au nom de Madame [L] pour le compte de son fils déposée le 18 septembre 2025 à 15h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 septembre 2025 reçue et enregistrée le 28 septembre 2025 à 13h43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [T], M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02423 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPFG Page
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [Z] [T], M. [Z] [T], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention déposée par [Z] [T], retenu et de madame [K] [L] épouse [S] ayant reçu par jugement du 4 février 2025 du juge des contentieux de la protection, habilitation générale pour agir pour le compte de son fils, [Z] [T], et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit par la préfecture la preuve que la mesure d’éloignement était toujours exécutoire et les documents afférents aux précédents placements.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort d’une lecture attentive de la procédure que tous les pièces sont présentes afin d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement et notamment la notification à l’intéressé de la mesure d’éloignement en date du 12 octobre 2022 portant point de départ de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire national.
Le moyen sera écarté.
Par ailleurs, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article pré-cité.
Le moyen sera également écarté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’absence de notification du numéro de téléphone du consulat d’Algérie à la personne retenue.
L’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. »
Il convient de constater que non seulement dans tous les lieux de rétention, la personne retenue a accès à un téléphone le mettant en mesure de pouvoir prendre contact avec le consulat de son choix et que par ailleurs, ces droits s’exercent à son arrivée au centre de rétention.
Dès lors, aucune disposition légale n’impose une notification du numéro de téléphone du consulat lors de la notification du placement en rétention administrative.
Enfin, en l’absence de grief invoqué, l’intéressé ayant formulé une requête en contestation et étant assisté par un avocat, le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés du défaut de contradictoire et du droit d’être entendu.
Sur le défaut de base légale
L’administration justifie le placement en rétention administrative sur la mesure d’éloignement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse du 18 octobre 2021, ayant prononcé à l’encontre de [Z] [T] la peine de 18 mois d’emprisonnement et 3 ans d’interdiction du territoire français.
L’intéressé a été maintenu en détention le 18 octobre 2021, sur mandat de dépôt du 16 octobre 2021.
aussi, la mesure d’interdiction judiciaire notifiée par le Procureur de la République à l’administration prenait effet le 30 octobre 2022 à la sortie d’incarcération de la personne détenue et prenait fin le 30 octobre 2025, selon les informations transmises dans le « soit-transmis aux fins de mise en œuvre d’une interdiction du territoire français » le 29 avril 2022.
C’est donc à bon droit, la mesure étant toujours exécutoire, que l’administration a mis en œuvre une mesure de rétention administrative sur la base de cette mesure d’éloignement, exécutoire jusqu’au 30 octobre 2025.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— [Z] [T] est entré irrégulièrement en France courant de l’année 2009, qu’il a été éloigné le 18 janvier 2023 à destination de l’Algérie et qu’il est revenu sur le territoire français de façon irrégulière dans le courant de l’année 2024, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice française,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n’a pas demandé de titre de séjour,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que si l’intéressé a fait valoir qu’il est malade, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation;
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, lors de son audition en date du 24 septembre 2025 réalisée pendant son incarcération, a indiqué qu’il avait un traitement de toxicomanie et « j’ai des pertes de mémoire, je suis pas bien dans ma tête ». En outre, lors de l’audience, il a de nouveau évoqué son traitement contre la toxicomanie, prenant désormais de la méthadone, qu’il avait vu le médecin et que le traitement avait été diminué.
En outre, le traitement lourd dont fait état l’intéressé selon la prescription médicale jointe date du 25 avril 2024 et aucun document plus récent n’est fourni à ce propos.
Ainsi, la formule type utilisée dans l’arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap n’est pas critiquable, l’état de santé de l’intéressé ayant été pris en compte par l’administration et le moyen sera écarté.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Sur le contrôle de proportionnalité
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
De la procédure et des débats, il apparaît que l’intéressé justifie d’un hébergement chez sa mère, qui a reçu habilitation générale pour son fils [Z] [T], demeurant [Adresse 1], résidence effective et permanente de madame [K] [S], mère de l’intéressé.
En outre, l’intéressé est déclaré à cette adresse auprès de l’administration fiscale.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative n’a pas fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé en ce qu’il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors que le lieu de résidence donné est une résidence effective, permanente et déclarée auprès de l’administration.
En conséquence, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen doit être accueilli.
La situation de l’intéressé ne justifie pas la prolongation de la mesure de rétention.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
FAISONS DROIT aux moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ;
ORDONNONS que monsieur [Z] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur [Z] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [Z] [T] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 29 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02423 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPFG Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE TOULOUSE/[Localité 3]
Monsieur M. [Z] [T], M. [Z] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 29 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [Z] [T], M. [Z] [T] qu’ils est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [T], M. [Z] [T] qu’ils peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 29 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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