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Sur la décision
| Référence : | JAF Avignon, 2 mai 2022, n° 21/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02001 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 22/00418 – cab 3 N° RG : N° RG 21/02001 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I2J4 Chambre : 02 DIVORCE Section : 1
Me Jean-philippe BOREL Me Pascal CASSEVILLE
JUGEMENT du 02 Mai 2022
DEMANDEUR
Monsieur X, B Y […] né le […] à […] ) représenté par Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Madame D E F A époux de Madame Y Chez Madame C A […] née le […] à […] représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Assistée lors des débats de Madame Aurélie BONJEAN-MOSES, Greffière et lors du délibéré de Madame Clélia PARADAS, Greffière
DÉBATS
Audience du 07 Mars 2022
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Virginie MARSOO, Juge, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
CC + CE délivrées le
à Me Pascal CASSEVILLE et à Me Jean-philippe BOREL
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EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame D A et Monsieur X Y a été célébré le […] à Francheville après avoir signé un contrat de mariage reçu le 8 mars 1995 par Me D COGNAT BOURERRE, notaire à Lyon.
De cette union est né Z le […] à Lyon.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2021, auquel il est expressément référé, Monsieur Y a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil .
A l’audience sur mesures provisoires et d’orientation du 28 septembre 2021, les parties étaient présentes et avaient constitué avocat.
Une ordonnance a été rendue le 26 octobre 2021 aux termes de laquelle, le juge de la mise en état a :
- dit que les époux résideraient séparément,
- fixé à 100€ par mois le devoir de secours dû par l’époux à l’épouse,
- renvoyé l’affaire au 7 mars 2022 pour être plaidée.
A l’audience du 7 mars 2022, Monsieur Y a soutenu par l’intermédiaire de son avocat les termes de son assignation, complétées par des écritures dont les dernières et sollicite :
- le prononcé du divorce pour séparation depuis plus d’un an,
- la fixation des effets du divorce au 1er janvier 2020,
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition du paiement de la somme de 12 000€.
Dans ses dernières écritures, Madame A sollicite notamment:
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
- condamner son époux au paiement de la somme de 19 980€ au titre d’une prestation compensatoire et subsidiairement la somme de 9600€,
- condamner son époux à lui payer le somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, sur l’ordre des demandes :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 1077 du code de procédure civile dispose que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus a l’article 229 du code civil. Toute demande formée a titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
En application de l’article 246 du code civil, lorsqu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Si la demande en divorce pour faute est accueillie, le divorce ou la séparation est prononcée aux torts exclusifs du conjoint sans que le juge n’ait a examiner la demande
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fondée sur l’article 237 du Code civil. Si le juge rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Dans ce cas :
- si la demande au titre de l’altération définitive du lien conjugal a été formée a titre principal, le juge devra s’assurer de la durée de séparation des époux en vertu de l’article 238 alinéa 1 du Code civil.
- si la demande au titre de l’altération définitive du lien conjugal a été formée a titre reconventionnel, le divorce est de droit prononce pour altération définitive du lien conjugal quelle que soit la durée de séparation en vertu de l’alinéa 2 du même article
L’article 297-1 alinéa 2 du code civil dispose que si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées et lorsque ses demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et s’il les accueille, prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
1) Sur la cause du divorce
En vertu des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demande par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Dans leurs écritures concordantes, les époux sollicitent le prononce du divorce pour altération du lien conjugal, précisant qu’ils vivent séparément depuis le 1er janvier 2020, soit depuis plus de un ans au moment de l’assignation en divorce. Le divorce sera prononce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
2)Sur les mesures accessoires
B. Mesures dans l’intérêt des époux
Sur le domicile conjugal
La compétence du juge du divorce ne s’étend pas à l’attribution de la jouissance du logement de la famille, mesure fixée par le juge conciliateur à titre essentiellement provisoire, destinée à prendre fin à la date à laquelle le divorce deviendra irrévocable ( civ.2.24.03.1993, B. n°124). La prétention émise de ce chef sera rejetée.
Sur le nom
En application du premier alinéa de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les effets
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non- conciliation, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à
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laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur Y sollicite que les effets du divorce soient fixés à cette date sans aucun justificatif. Madame A est taisante.
Dès lors les effets du divorce au 26 octobre 2021 date de l’ordonnance.
Sur la prestation compensatoire
**
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore consacrer ou pour favoriser leur la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- les droits existants et prévisibles ;
-leur situation respective en matière de pensions de retraite
Il convient de rappeler que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et suivants du Code Civil.
Madame A sollicite le paiement d’une prestation compensatoire d’un montant en capital de 19 980€ au titre d’une prestation compensatoire et subsidiairement la somme de 9600€ ;
Monsieur Y propose la somme de 12 000€.
Si les articles 274 et 276 du Code Civil n’interdisent pas qu’une prestation compensatoire puisse être allouée sous forme d’un capital et d’une rente, c’est à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et soit spécialement motivée.
Si le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, il ne s’agit que d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’absence de conclusions l’y invitant, le juge n’est pas tenu de fixer d’office des modalités pour le paiement du capital alloué au titre de la prestation compensatoire.
En l’espèce,
Madame A âgée de 62 ans pour être née le […] et Monsieur Y âgé de 55 ans pour être né le […] sont restés mariés 27 ans dont 25 ans de vie commune. Ils ont eu un enfant âge de 27 ans .
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Monsieur Y a un salaire de 2000€ et est hébergé. Madame A perçoit 440€ de la CARSAT et de Malakoff Humanis.
Les époux ont perçu le fruit de la vente du domicile conjugal soit 142 000€ pour Madame A et 87 000€ pour Monsieur Y selon leur déclaration.
Monsieur Y indique que cette différence résulterait pour lui d’un choix de dédommager son épouse alors que Madame A indique une créance dont elle disposait sur l’indivision compte tenu d’un apport personnel.
Si une prestation compensatoire avait été prévue lors de la vente du domicile conjugal, le notaire l’aurait prévu dans un acte sous condition suspensive du divorce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La disparité de revenus existe aujourd’hui contraignant l’épouse à utiliser son capital pour subvenir à ses besoins, ce qui n’est pas le cas pour l’époux.
Monsieur Y reconnaît par ailleurs le principe d’une prestation compensatoire, les époux s’opposant seulement sur le montant.
Les débats font apparaître que la rupture du lien conjugal créée, au jour du présent jugement, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame A qui sera compensée par l’allocation d’un capital de 19 500 €
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil dispose que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions a cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononce du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. A défaut d’une telle volonté et s’agissant d’un effet de droit du divorce, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention ; le juge ne pouvant constater que la volonté des époux de les maintenir.
Sur les frais irrépétibles
Compte-tenu de la nature familiale du litige, il n’est pas inequitable que chacune des parties conserve a sa charge les frais irrépétibles ; les époux seront donc déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, les dépens de l’instance sont a la charge de l’époux qui a pris l’initiative du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
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PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
- X B Y né le […] à […]
et de
- D E F A née le […] à […]
mariés le […] à Francheville
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes.
Sur les époux
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 26 octobre 2021,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Condamne Monsieur X Y à payer à Madame D A une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 19 500€ ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute de Madame D A sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle avec distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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