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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 déc. 2025, n° 24/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02779 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SF4
AFFAIRE :
Mme [R] [Z] (Maître [Y] [C] de la SELARL CHICHE [C])
C/
GROUPE MAIF (Maître [U] [E]-[S] de l’ASSOCIATION [E] [S] ASSOCIEES)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
Immatriculée sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GROUPE MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2022 à [Localité 6], Madame [R] [Z] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
La SA GMF ASSURANCES, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a pris l’attache de Madame [R] [Z] en vue de mettre en oeuvre la procédure amiable prévue par la loi du 5 juillet 1985 par courriers des 26 juillet, 27 septembre et 25 octobre 2022 sollicitant de sa part le retour de la fiche d’information.
Madame [R] [Z] a fait assigner en référé par actes du 24 octobre 2022 la société MAIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’expertise judiciaire et provision.
Par ordonnance de référé du 20 février 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [H] [A] [P], et la société MAIF a été condamnée à payer à Madame [R] [Z] la somme de 2.400 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [H] [A] [P] a déposé son rapport le 22 novembre 2023.
Par courrier adressé au conseil de l’assureur MAIF le 14 décembre 2023, le conseil de Madame [R] [Z] l’a prié de lui faire part des propositions indemnitaires de sa cliente.
Par actes d’huissier signifiés le 1er mars 2024, Madame [R] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la Société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Le 05 mars 2024, la SA GMF ASSURANCES a notifié au conseil de Madame [R] [Z] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 6.435 euros, dont à déduire les provisions déjà allouées pour un montant de 2.400 euros – pour un solde de 4.035 euros. Cette offre faisait état d’une précédente offre notifiée le 20 février 2024 et qui comportait une erreur sur le montant offert au titre du déficit fonctionnel permanent justifiant ce nouvel envoi corrigé.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [R] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la société MAIF à lui payer la somme totale de 7.570 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.400 euros,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, la Société MAIF demande au tribunal de :
— réduire l’indemnisation de Madame [R] [Z] à la somme de 6.435 euros, soit sous déduction de la provision déjà allouée à celle de 4.035 euros,
— débouter Madame [R] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce qu’il appartiendra sur le sort des dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [R] [Z] communique en pièce n°6 les débours définitifs exposés par l’organisme social ayant pris en charge l’accident, la CPAM des Hautes-Alpes.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
Par ordonnance du 04 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 10 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [R] [Z] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MAIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 22 juillet 2022 un traumatisme indirect du rachis cervico-dorso-lombaire.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 novembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 22 au 26 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 juillet 2022 au 22 août 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 23 août 2022 au 24 novembre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [R] [Z], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 240,14 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [R] [Z] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, le Docteur [J] [M], pour un montant total de 720 euros.
Dans ces conditions, la Société MAIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef, mais communique la créance de la CPAM des Hautes-Alpes dont il résulte qu’elle lui a versé des indemnités journalières sur la période d’ arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, à hauteur de 274,76 euros. Cette créance non contestée sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [R] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit, en se limitant aux montants demandés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 94 jours 300 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [R] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [R] [Z] était âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 3.400 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [R] [Z] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.400 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 300 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.670 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros
SOLDE DÛ 6.270 euros
La Société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [R] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 juillet 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [R] [Z] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [R] [Z] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation insuffisante et incomplète, la société MAIF sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de limiter à 1.000 euros compte tenu des diligences amiables entreprises par l’assureur dans les délais légaux et de la délivrance de l’assignation avant l’expiration de ceux-ci.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [R] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 300 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.670 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros
SOLDE DÛ 6.270 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [R] [Z], soit 514,90 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Madame [R] [Z], la somme totale de 6.270 euros (six mille deux cent soixante dix euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 juillet 2022, provision déduite à hauteur de 2.400 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Madame [R] [Z] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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