Confirmation 6 février 2015
Résumé de la juridiction
Le signe Maison Impériale ne constitue pas l’imitation de la marque communautaire IMPERIAL, en dépit de l’identité ou de la similarité des produits couverts par les marques opposées. Si visuellement, la marque seconde incorpore les huit lettres constitutives de la marque première, ces deux signes ont des physionomies distinctes et ce n’est pas la désinence du signe second qui retiendra l’attention du consommateur, censé s’attacher à l’élément d’attaque d’une marque qu’il lit de gauche à droite. Phonétiquement, la longueur et le rythme respectifs de chacun de ces signes, outre la sonorité non feutrée du terme « Maison » placé en attaque dans le signe contesté, induisent des différences non négligeables de prononciation. Enfin conceptuellement, on ne peut affirmer que le terme « maison » sera perçu par le consommateur d’attention moyenne comme désignant un établissement commercial, à l’instar de syntagmes tels que « Maison Revillon » ou « Maison Héritage ». En effet, doté d’un « e » final, le terme « Imperiale » dans la marque seconde, adjoint au premier terme selon un ordre grammatical usuel en langue française, sera compris comme étant un adjectif s’accordant au nom maison. Ainsi, le signe second, appréhendé dans son ensemble, évoquera le lieu d’habitation ou la cour de l’empereur tandis que l’unique terme « Impérial » composant la marque revendiquée renverra de manière générique à l’empire, la majesté ou la supériorité comme justement énoncé par le directeur de l’INPI.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 6 févr. 2015, n° 14/18434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/18434 |
| Publication : | D IP/IT, 4, avril 2016, p. 200-203, note de Jean-Pierre Clavier, Point de solidarité familiale en matière d'usage sérieux ; PIBD 2015, 1024, IIIM-246 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 25 avril 2014, N° 13-5222/HT |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | IMPERIAL ; Maison Imperiale |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 256347 ; 4036019 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20150038 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 06 FEVRIER 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°24, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18434 Décision déférée à la Cour : décision du 25 avril 2014 – Institut National de la Propriété Industrielle -RG n°OPP 13-5222/HT
DECLARANTE AU RECOURS Société IMPERIAL SPA, société de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Via Dei Lanaioli 42 Blocco 11 Centergross 40050 Funo di Argelato BOLOGNA ITALIE
Ayant élu domicile C/O SELARL LAVOIX AVOCATS Me Grégoire GOUSSU Avocat à la Cour […] 75009 PARIS Représentée par Me Grégoire GOUSSU de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 515
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Caroline LEPELTIER, Chargée de mission
APPELE EN CAUSE M. Edmond T MALTE Non comparant, non représenté (convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 septembre 2014)
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis
ARRET: Réputé contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la décision rendue le 25 avril 2014 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a rejeté l’opposition formée le 10 décembre 2013 par la société Imperial SpA, titulaire de la marque communautaire verbale « Imperial » déposée le 09 mai 1996 et renouvelée sous le n° 000 256 347, pour désigner, notamment, en classe 25, les produits suivants : « Vêtements pour hommes et dames, ou plutôt costumes, chemises, vestes, pantalons, chemises d’extérieur, blousons, gants, pardessus, cravates, caleçons, pyjamas et robes de chambre, sous-vêtements et peignoirs »
à la demande d’enregistrement de la marque verbale « Maison Impériale », n° 13 4 036 019, présentée le 30 septembre 2013 par Monsieur Edmond T pour désigner en classe 25 les produits suivants:
« Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; Vêtements en cuir ou en imitation de cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ; costumes ; talonnettes pour chaussures ; pyjamas et robes de chambre, sous-vêtements et peignoirs »,
Vu le recours contre cette décision formé le 29 juillet 2014 par la société de droit italien Imperial SpA et son mémoire déposé à la même date,
Vu les observations de l’INPI reçues au greffe le 20 novembre 2014,
Vu le mémoire en réplique de Monsieur Edmond T parvenu au greffe le 07 octobre 2014 par lequel il sollicite le rejet du recours en annulation et la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure
civile, étant précisé que, dans le cadre de cette procédure orale, cette partie n’était ni présente ni représentée à l’audience pour soutenir sa demande,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
SUR CE, Considérant qu’au soutien de son recours, la société requérante qui précise qu’il ne porte que sur la comparaison des signes en cause estime qu’à tort le Directeur de l’INPI a considéré que le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure ;
Qu’elle fait valoir que les signes sont visuellement très proches du fait que la demande d’enregistrement contestée incorpore à l’identique (selon 8 lettres dans le même ordre) la marque antérieure « Imperial » qui présente un caractère dominant dans les deux signes en raison de sa position finale dans le signe contesté ; qu’il en va de même de la prononciation des deux signes en conflit, d’autant que, composé de trois syllabes et pas seulement de deux comme l’est le terme « maison », « imperial » a une position prépondérante ; qu’enfin, il n’y a pas de différence de perception intellectuelle entre ces deux signes puisqu'« imperial » renvoie à ce qui se rapporte à l’empire ou l’empereur et qu’au sein du signe contesté, seul est essentiel le terme « impérial » qui lui confère son évocation principale, « maison », qui n’a rien de distinctif, renvoyant à un établissement commercial ;
Qu’il en résulte, à son sens, un risque de confusion pour le public qui sera conduit à attribuer aux produits respectivement désignés une commune origine ou à percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque première ;
Sur la comparaison des produits
Considérant que la requérante ne conteste pas l’appréciation du directeur de l’INPI relative à l’identité ou la similarité des produits visés à l’enregistrement des marques en litige ;
Sur la comparaison des signes
Considérant que la marque antérieure porte sur la marque verbale « Impérial » calligraphiée en caractères d’imprimerie de couleur noire tandis le signe verbal objet de la demande d’enregistrement litigieuse, « Maison Impériale », se présente, sur une même ligne, en caractères noirs minuscules hormis la première lettre de chacun de ses deux termes, en majuscules ;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de
rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, visuellement, la marque seconde incorpore, certes, les huit lettres constitutives de la marque première ; qu’il est, toutefois, patent que ces deux signes, composés, pour l’un, d’un terme unique, pour le second, de deux termes, ont des physionomies qui les distinguent et que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, ce n’est pas la désinence du signe second qui retiendra l’attention du consommateur, censé s’attacher à l’élément d’attaque d’une marque qu’il lit de gauche à droite ;
Que, phonétiquement, la longueur et le rythme respectifs de chacun de ces signes, outre la sonorité non feutrée du terme « Maison » placé en attaque dans le signe contesté induisent des différences non négligeables de prononciation ;
Que, conceptuellement, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le terme « maison » sera perçu par le consommateur d’attention moyenne comme désignant un établissement commercial, à l’instar de syntagmes tels que « Maison Revillon » ou « Maison Héritage », car, doté d’un « e » final, le terme « Imperiale » dans la marque seconde, adjoint au premier terme selon un ordre grammatical usuel en langue française, sera compris comme étant un adjectif s’accordant au nom maison ;
Qu’ainsi, le signe second, appréhendé dans son ensemble, évoquera le lieu d’habitation ou la cour de l’empereur tandis que l’unique terme « Impérial » composant la marque revendiquée renverra de manière générique à l’empire, la majesté ou la supériorité comme justement énoncé par le directeur de l’INPI ;
Qu’il résulte de l’analyse globale ainsi menée qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu’il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;
Que doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l’encontre de la décision rendue par le Directeur de l’INPI ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur T ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société de droit italien Imperial SpA à l’encontre de la décision rendue le 25 avril 2014 par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Imperial SpA, à Monsieur Edmond T et au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
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